Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121
Annotations :  Lié au BOI 4H-1-08

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

b. Échanges d'actions ou échanges portant sur certains titres issus du démembrement d'actions.

96  Avant l'intervention de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994, le régime du sursis d'imposition ne concernait que les échanges portant sur des actions stricto sensu, c'est-à-dire exclusivement les titres représentatifs du capital des sociétés anonymes et les actions des sociétés en commandite par actions.

Toutefois, il avait été admis que les échanges portant en tout ou partie sur des titres issus du démembrement d'actions, certificats d'investissement, certificats pétroliers, certificats coopératifs d'investissement et certificats de droit de vote, ainsi que sur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote soient placés sous le régime du sursis d'imposition dans les mêmes conditions. L'article 36 de la loi déjà citée confirme cette doctrine, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

c. Conversion d'obligations en actions.

97  L'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 déjà citée a étendu le champ d'application du régime du sursis d'imposition à la conversion d'obligations en actions.

Il s'agit de la conversion visée aux articles 195 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

En revanche, les obligations échangeables contre des actions mentionnées aux articles 200 et suivants de la même loi ne sont pas concernées par ce régime.

d. Conversions d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou inversement.

98  L'article 36 de la loi déjà citée étend le régime du sursis d'imposition à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) 1 ou de ces dernières en actions ordinaires. Il s'agit de la conversion prévue à l'article 269-1 de la loi du 24 juillet 1966 déjà citée. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

e. Remboursement d'obligations en actions.

99  L'article 36 déjà cité étend également le régime du sursis d'imposition au remboursement d'obligations en actions, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Les obligations remboursables en actions (ORA) 2 sont des titres dont le remboursement s'effectue obligatoirement par attribution d'actions, selon une parité fixée lors de leur émission.

Conformément au G de cet article, seules les opérations sur des obligations remboursables en actions de la société émettrice des obligations peuvent prétendre au bénéfice du régime de sursis d'imposition.

En outre, l'émission des actions et le remboursement des porteurs obligataires doivent être concomitants pour bénéficier de ce régime. Cette concomitance n'interdit pas qu'il soit procédé à l'émission après le remboursement dès lors que celle-ci intervient dans les délais techniques nécessaires à sa réalisation.

f. Opérations comportant la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations.

100  L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994 étend l'application des règles relatives aux échanges avec soulte aux opérations d'échange, de conversion ou de remboursement comportant la remise d'un ou plusieurs droits de souscription d'obligations.

1. Opérations concernées

101  Le nouveau dispositif concerne notamment les échanges comportant la remise d'une action à bons de souscription d'obligations (ABSO), les obligations convertibles en actions à bons de souscription d'obligations (OCABSO) et les obligations remboursables à bons de souscription d'obligations (ORABSO).

Il n'est cependant pas nécessaire que le droit de souscription d'obligations soit attaché à l'action reçue lors de l'opération en cause.

Celle-ci peut donc comporter, d'une part, la remise d'une action et, d'autre part, la remise d'un droit de souscription d'obligations non attaché.

2. Modalités d'application du dispositif

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994 assimile l'attribution d'un droit de souscription d'obligations au versement d'une soulte.

102  Dès lors le sursis d'imposition ne s'applique pas, pour le coéchangiste qui reçoit le ou les droits de souscription d'obligations, si la valeur réelle du ou de ces droits à la date de l'opération en cause est supérieure :

- soit à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ;

- soit au montant de la plus-value réalisée.

103  Si l'action et le droit de souscription sont émis pour un prix unique, la valeur réelle à retenir pour apprécier les limites mentionnées au n° 102 , correspond au prix du droit de souscription calculé selon les règles prévues au 1 du 8 de l'article 38 du code général des impôts (cf. DB 4 A 235 n° 75).

La valeur du droit de souscription est donc égale à la différence entre le prix unique et le prix de l'action à la date de l'opération en sursis. Le prix de l'action s'entend de sa valeur de marché à cette même date. Il s'agit, en pratique, de la valeur boursière de l'action telle qu'elle résulte de sa première cotation suivant cette opération.

Ces règles s'appliquent même si le droit de souscription n'est pas attaché à l'action attribuée dès lors que les deux titres sont émis pour un prix unique.

104  Si le sursis d'imposition s'applique, la plus-value est, à concurrence de la valeur du ou des droits de souscription attribués, comprise dans les résultats de l'exercice au cours duquel l'opération en sursis est réalisée.

Cas particulier :

105  Lorsque l'opération en sursis comporte à la fois l'attribution d'un ou plusieurs droits de souscription d'obligations et le versement d'une soulte à l'un des coéchangistes, la valeur de référence à retenir pour apprécier les limites mentionnées au n° 102 est égale au total formé par la valeur du ou de ces droits déterminée dans les conditions prévues aux n°s 102 et 103 et par le montant de la soulte.

106  Exemple :

Hypothèse : Opération d'échange effectuée dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur comportant la remise d'une action ordinaire en contrepartie de l'attribution d'une action assortie d'un bon de souscription d'obligations émise pour un prix unique.

La société X remet à l'échange une action A contre une action B assortie d'un bon de souscription d'obligation ((BSO) émise pour un prix unique de 200.

La valeur nominale de l'action B reçue à l'échange est de 100, sa première cotation suivant l'émission est de 190.

La valeur d'origine de l'action A dans les écritures de la société X est de 110.

Le prix du BSO déterminé dans les conditions prévues au 1 du 8 de l'article 38 est égal à 10, soit la différence entre le prix unique (200) et la valeur de l'action résultant de sa première cotation (190).

Solution : Dès lors que le prix du BSO (soit 10) n'excède ni 10 % de la valeur nominale de l'action B reçue à l'échange (soit 10 = 100 x 10 %) ni la plus-value réalisée (soit 90 = 200 - 110), le régime du sursis d'imposition s'applique mais la plus-value réalisée est, à concurrence de ce prix, imposée immédiatement.

g. Adaptation du dispositif aux opérations en sursis comportant la remise ou l'attribution de plusieurs titres.

107  Lorsqu'une opération éligible bénéficie du sursis d'imposition, le résultat réalisé à l'occasion de la cession des actions reçues lors de cette opération est calculé par référence à la valeur fiscale des titres qui ont été remis à cette occasion.

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994 précise les règles permettant de calculer la valeur fiscale des actions reçues à l'occasion de la réalisation d'une opération en sursis lorsque celle-ci comporte la remise ou l'attribution de plusieurs titres en application des modalités d'échange, de remboursement ou des bases de la conversion.

1 ° Opérations en sursis comportant la remise de plusieurs titres.

108  Lorsque l'un des coéchangistes remet plusieurs titres en application du rapport d'échange, l'article 36 de la loi déjà citée prévoit que la valeur fiscale de la ou des actions reçues à l'échange est égale à la somme des valeurs fiscales de chacun des titres qu'il a remis en échange.

En pratique, la nouvelle règle n'est susceptible de s'appliquer qu'aux opérations d'échange dès lors que les opérations de conversion ou de remboursement comportent en principe la remise d'un seul titre contre un ou plusieurs autres titres.

Exemple

Hypothèse : Deux sociétés A et B participent à une opération d'échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

La société A remet deux titres X et Y et reçoit un titre Z. La valeur fiscale des titres X, Y et Z est respectivement de 100, 130 et 150.

Solution : Pour la société A, la valeur fiscale du titre Z est égale à 230 (100 + 130).

2°. Opérations en sursis comportant l'attribution de plusieurs titres

109  Lorsque l'un des coparticipants à l'opération en sursis reçoit plusieurs titres en application des modalités d'échange ou de remboursement ou des bases de la conversion, la valeur fiscale du titre remis en contrepartie doit être répartie entre les titres reçus proportionnellement à leur valeur réelle à la date de l'opération en cause.

Exemple

Hypothèse  : Deux sociétés A et B participent à une opération d'échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

La société A reçoit deux titres X et Y et remet un titre Z.

La valeur fiscale chez A du titre Z est de 200.

La valeur réelle des titres X et Y à la date de l'opération est respectivement de 100 et 150.

Solution  : Pour la société A, la valeur fiscale des titres X et Y est égale à :

X = 200 × (100  /  250) = 80

Y = 200 × (150  /  250) = 120

110  Lorsque les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique, la répartition de la valeur fiscale du titre remis en contrepartie est opérée proportionnellement à la valeur résultant de la première cotation de chacun de ces titres suivant l'opération en sursis.

111  Dans l'hypothèse où plusieurs titres sont remis en contrepartie des titres attribués, il convient d'appliquer cumulativement les règles énoncées aux n°s 108 et 109 ou 110 (cf. exemple d'application n° 153).

h. Opérations d'échange assorties d'un certificat de valeur garantie.

112  Les opérations d'échange assorties d'un certificat de valeur garantie, visées par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 doivent être da la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article 38-7 du CGI. L'extension prévue par ce texte est donc réservée aux opérations d'échange d'actions au sens strict réalisées à l'occasion d'une offre publique d'échange effectuée conformément à la réglementation en vigueur (cf. n° 95 ). Par conséquent, ne sont pas concernées, les opérations d'échange assorties de certificats de valeur garantie portant sur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou sur des titres issus du démembrement d'actions : certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement ou certificats de droit de vote.

Caractéristiques du certificat de valeur garantie : le certificat de valeur garantie est un certificat d'instrument financier donnant le droit à son porteur de recevoir la différence, si elle est positive, entre une valeur de l'action sous-jacente déterminée dans l'offre et son cours à une date ultérieure, elle-même fixée dans l'offre. La garantie peut être limitée dans son montant. Nominatif ou au porteur, ce titre peut être admis à la négociation sur un marché réglementé ou non.

i. Bénéficiaires du sursis d'imposition.

113  Le sursis d'imposition est susceptible de bénéficier à toutes les entreprises soumises de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

Toutefois, pour les opérations réalisées au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1992, pour lesquelles le sursis d'imposition est subordonné à l'inscription au bilan des actions attribuées à l'échange pour la même valeur comptable que celle des actions échangées, les entreprises bénéficiaires de la dispense de bilan prévue au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont exclues du champ d'application du présent dispositif.

À cet égard, il est précisé que la date de réalisation d'une offre publique d'échange est réputée correspondre à la date de publication au Bulletin Officiel de la cote de l'avis par lequel le Conseil des bourses de valeurs fait connaître le résultat de l'offre publique (article 5-2-14 du règlement général du CBV).

1   Les titulaires d'ADP bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions. aux assemblées générales des actionnaires de la société ; en contrepartie les ADP donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation.

2   Les obligations remboursables en actions font partie des valeurs mobilières composées visées à l'article 339-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.