Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2243
Références du document :  4B2243
Annotations :  Supprimé par le BOI 4B-1-08
Lié au BOI 4H-1-08

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2°. Autres titres

66  Dans la mesure où ils sont détenus depuis au moins cinq ans, les titres suivants demeurent dans le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme :

- les parts de FCPR qui remplissent les conditions prévues au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. A cet égard on se reportera ci dessus au n° 10 .

- les actions de sociétés de capital risque (SCR) qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Ces conditions et les modalités de leur appréciation sont commentées dans la DB 4 H 134 relative au régime spécial des SCR à laquelle il conviendra de se reporter.

Les FCPR et les SCR dont les titres sont susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme doivent respecter ces conditions pendant toute la durée de détention des parts ou actions ou au moins pendant les cinq ans précédant leur cession.

b. Régime fiscal applicable.

67Le régime fiscal applicable en matière d'impôt sur les sociétés aux titres ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme appelle les remarques suivantes.

1 °. Provision pour dépréciation.

68Conformément aux dispositions du quatorzième alinéa de l'article 39-1 . du code général des impôts et du quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, les provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est susceptible de relever du régime des plus ou moins-values à long terme sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Il en va ainsi des provisions destinées à faire face à la dépréciation des titres inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ainsi que des parts de FCPR et actions de SCR mentionnées au n° 66 .

69En application du dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 ou constatées ultérieurement, sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.

70Par ailleurs, il est précisé que les titres qui revêtent le caractère de titres de participation (cf. n°s 53 à 62 ) ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation que si, à la clôture de l'exercice considéré, il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (cf. DB 4 B 3113 sur les modalités de détermination de ces provisions). En revanche, les titres inscrits à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont évalués à la clôture de l'exercice selon les règles mentionnées aux n°s 77 à 79 .

2°. Détermination du résultat de cession des titres de participation. Régime fiscal.

71Les modalités de détermination en matière d'impôt sur les sociétés du résultat de cession des titres revêtant le caractère de titres de participation sur le plan fiscal sont analogues à celles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. La mesure de tempérament autorisant les entreprises à calculer le résultat de cession des titres de participation en fonction du prix de revient moyen pondéré énoncée à la DB 4 B 3121 n°s 24 à 28 appelle toutefois les précisions suivantes :

- l'option pour l'application de la mesure de tempérament s'effectue pour chaque catégorie de titres de même nature (ou ligne de titres) ;

- lorsque la méthode du prix de revient moyen pondéré est appliquée à une ligne de titres elle devra être appliquée pour la détermination du résultat de l'ensemble des cessions ultérieures jusqu'à la cession de la totalité des titres de la ligne 1  ;

- la mesure de tempérament en cause n'est pas applicable pour la détermination du résultat des cessions des titres inscrits aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

72S'agissant des cessions des titres inscrits aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (cf. n° 65 ), le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts est décompté à partir de la date de leur inscription à ces subdivisions spéciales (voir toutefois ci-après, la faculté de reclassement exceptionnelle au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995).

2. Titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.

a. Titres concernés.

73Les troisième et quatrième alinéas du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts avaient d'ores et déjà exclu du régime des plus ou moins values à long terme le résultat des cessions de certains titres du portefeuille réalisées à compter du 1er juillet 1991, au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 (cf. ci-avant n°s 21 et suiv. ).

74La nouvelle restriction apportée au champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme par les dispositions du a ter du I de l'article 219 déjà cité concerne les titres suivants :

- les parts ou actions de sociétés ne constituant pas des titres de participation sur le plan fiscal (cf. n°s 52 à 65 ), sous réserve du cas particulier des parts ou actions de fonds commun de placement et de sociétés de capital risque (cf. n° 66 ).

- les bons de souscription d'actions ;

- les certificats d'investissement 2  ; et les certificats coopératifs d'investissement.

Cas particulier : parts ou actions de sociétés de gestion de titres

75L'exclusion du régime des plus ou moins-values à long terme concerne également les titres de sociétés, revêtant ou non le caractère de titres de participation, dont l'actif est constitué principalement de titres également exclus du régime des plus-values à long terme (cf. n°s 73 et 74 ) ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte (CGI, art 219-I a ter , 2ème alinéa). À cet égard, il conviendra de se reporter ci-dessus au n° 23 . Il est rappelé que les titres de sociétés dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions. Ces titres sont susceptibles de bénéficier du régime du long terme lors de leur cession s'ils constituent des titres de participation pour l'entreprise.

b. Détermination des éléments du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

76La situation des titres déjà exclus du régime des plus-values professionnelles par le a bis du I de l'article 219 du code général des impôts n'est pas modifiée par les nouvelles dispositions. Les éléments du résultat imposable dans les conditions de droit commun afférents à ces titres ont été précisés aux n°s 26 à 33 auxquels il conviendra de se reporter. Ces commentaires sont, en principe, également applicables aux titres nouvellement exclus du régime des plus-values à long terme en application du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. Le régime fiscal afférent à ces titres appelle les rappels et remarques suivants.

1°. Évaluation des titres.

77Il est rappelé que l'évaluation des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme est effectuée dans les conditions prévues à l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts. Les titres cotés sont donc évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice et les titres non cotés à leur valeur probable de négociation.

78 Remarque  : Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période. Si le titre n'a donné lieu à aucune cotation, voir la DB 4 B 3112, n° 17 . Cette précision concerne l'ensemble des titres cotés qui sont évalués en application de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts.

79Les profits et pertes résultant de cette estimation sont appréciés, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Les profits ne sont pas pris en compte dans les résultats ; les pertes font l'objet d'une provision pour dépréciation 3 .

2°. Régime de la provision pour dépréciation

Principe

80Les provisions pour dépréciation qui résulteraient de l'évaluation mentionnée aux n°s 77 et 78 , afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts cessent également d'être soumises à ce régime (4ème alinéa de ce paragraphe). Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres à la clôture des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

La reprise de telles provisions constituent un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

Provisions existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994

81Quelle que soit la date de leur constitution, ces provisions sont comprises dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet

3°. Résultat de cession

82Il conviendra de se reporter à cet égard au n° 32 ci-dessus.

4°. Régime d'imposition du résultat de cession

83Qu'il s'agisse d'un profit ou d'une perte, le résultat de la cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme conformément au a ter du I de l'article 219 du code général des impôts est pris en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

3. Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés.

84Ainsi qu'il vient d'être indiqué, les parts ou actions de sociétés détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont désormais soumises à un régime fiscal différent selon qu'elles constituent ou non des titres de participation sur le plan fiscal. Les cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts fixent les conséquences fiscales des transferts de titres du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan ou inversement, et, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, des transferts entre l'un des comptes du bilan, autres que le compte titres de participation, et l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (cf. n° 65 ).

85Conformément à ces dispositions, ces transferts donnent lieu selon le cas à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.

Le régime fiscal des résultats de cession et des provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés est aménagé en conséquence.

Enfin, l'application de ces dispositions est assortie d'obligations déclaratives particulières.

a. Champ d'application.

1°. Transferts concernés.

• Principe

86Les opérations concernées s'entendent des transferts, quel qu'en soit le sens, des parts ou actions entre, d'une part, le compte titres de participation et les autres comptes de bilan et, d'autre part, les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » et un compte du bilan autre que le compte titres de participation.

Ce dispositif trouve à s'appliquer quels que soient les motifs du transfert (voir toutefois ci après n°s 125 à 131 en ce qui concerne la faculté de reclassement exceptionnelle offerte au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995).

87En outre, en application du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » qui cessent de répondre à la définition fiscale des titres de participation (cf. n° 52 à 65 ) doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle cet événement se réalise. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés et les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent (cf. n°s 121 à 124 ).

• Cas particulier : transferts affectant les subdivisions spéciales « titres relevant du régime desplus-values à long terme » dans lesquelles peuvent être inscrits, lorsqu'ils ne répondent pas à la définitioncomptable des titres en participation, les actions acquises en exécution d'une OPA ou OPE parl'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères.

88L'inscription des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou leur retrait des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » entraîne l'application du dispositif de transfert lorsqu'il se traduit par un virement comptable ayant pour effet de faire entrer les titres en cause dans le champ d'application du régime du long terme (inscriptions) ou, au contraire, de les en retirer (retraits).

1. Inscriptions aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

89L'inscription peut être faite dès l'acquisition des titres si à cette date ils satisfont à l'un des critères ci-dessus rappelés (cf. n° 65 ). Elle peut également résulter à tout moment du virement de titres figurant déjà à l'actif de l'entreprise à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouverte au sein du compte correspondant à leur qualification comptable. Il en ira ainsi en particulier dans le cas où une ligne de titres inscrite à la subdivision « autres titres » (cf. n° 65 ) ouverte au sein d'un compte du bilan autre que le compte « titres de participation » dépasse l'un des seuils de 150 millions de francs ou 10 % du capital de la société émettrice du fait d'une acquisition complémentaire de titres, l'entreprise pouvant alors virer les titres en cause à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouverte au sein du même compte du bilan, étant observé que ce virement doit porter sur la totalité de la ligne. De même, lorsque une entreprise complète une ligne de titres déjà inscrite à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme », les titres nouvellement acquis doivent être inscrits à cette subdivision.

90Dans ce cas et plus généralement lorsque l'inscription à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » résulte d'un transfert en provenance de la subdivision « autres titres » ouverte au sein du même compte, ou d'un compte du bilan autre que le compte « titres de participation », le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert d'un compte du bilan au compte « titres de participation » (cf. n°s 95 et suivants ) 4 . Les obligations déclaratives et les sanctions prévues aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts sont également applicables (cf. n°s 121 à 124 ).

2. Retraits des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

91Les entreprises concernées peuvent, à tout moment, transférer la ou les lignes de titres de la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » à laquelle elles étaient affectées vers la subdivision « autres titres » ouverte au sein du même compte du bilan. Ce retrait est obligatoire lorsque, en raison de la cession partielle d'une ligne de titres, les titres de même nature restant en la possession de l'entreprise après la cession en cause ne satisfont plus à l'un des seuils de 150 millions de francs ou 10 % du capital (cf. n° 65 ). Les titres en cause doivent être retirés à cette date de la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » et affectés à la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte du bilan. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à cette subdivision sont néanmoins réputés transférés et les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent (CGI, art 219-I-a ter . 8ème alinéa).

92Plus généralement, dans tous les cas où le retrait d'une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » résulte d'un transfert vers la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte ou vers un compte du bilan autre que le compte « titres de participation », le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan. Les obligations déclaratives et les sanctions prévues aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité sont également applicables (cf. n°s 121 à 124 ).

1   De même, lorsque l'entreprise renonce à l'application de la mesure de tempérament et, par conséquent, procède à la détermination du résultat de la première cession de titres d'une même ligne selon la règle dite PEPS (FIFO) mentionnée au 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, elle devra appliquer cette dernière règle pour la détermination du résultat des cessions ultérieures jusqu'à la cession totale des titres de la ligne.

2   Voir toutefois la règle prévue au n° 60 .

3   Sous réserve des dispositions de l'article 38 bis A.

4   Voir toutefois, le régime applicable au reclassement exceptionnel autorisé au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995 ; cf n°s 125 à 131 .