Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A6411
Références du document :  4A64
4A641
4A6411
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/32

CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

CHAPITRE 4

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

1  Pour permettre l'établissement de l'imposition, généralement immédiate, afférente aux bénéfices non encore taxés, il est nécessaire que l'administration soit informée dans les plus brefs délais de la cession, cessation d'entreprise ou du décès de l'exploitant.

2À cet effet, l'article 201 du CGI dispose qu'en cas de cession ou de cessation totale ou partielle d'entreprise, le contribuable intéressé - ou, en cas de décès, ses ayants droit - doit aviser le service compétent de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.

3Ces renseignements doivent parvenir dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après DB 4 A 6411, n°s 1 et suivants ou de six mois en cas de décès de l'exploitant.

4En outre, la déclaration de cession ou de cessation doit être accompagnée des renseignements permettant l'établissement de l'imposition des bénéfices non encore taxés et consistant en la souscription d'une déclaration :

- de résultats et de plus-values par les entreprises imposables d'après un régime de bénéfice réel (régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition) ;

- éventuellement des plus-values imposables résultant de la cession des stocks ou d'éléments de l'actif immobilisé par les contribuables soumis au régime du forfait 1 .

On examinera dans le présent chapitre :

- d'une part, les obligations relatives à la souscription des déclarations de cession, cessation ou décès ainsi que la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations ;

- d'autre part, les modalités de contrôle et de rectification de ces mêmes déclarations.

SECTION 1

Déclaration de cession, cessation ou décès

SOUS-SECTION 1

Souscription de la déclaration

On traitera successivement :

- des délais de déclaration de cession, cessation, décès ;

- du contenu de cette même déclaration ;

- des personnes tenues de la souscrire.

  A. DÉLAIS DE DÉCLARATION

1L'article 201 du CGI dispose que les contribuables doivent aviser l'Administration de la cession ou de la cessation de leur entreprise, fournir certains renseignements et une déclaration de leurs bénéfices et plus-values imposables, dans un délai de soixante jours qui commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée par les lois subséquentes ;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une autre entreprise, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ;

- lorsqu'il s'agit de la cessation d'une entreprise, du jour de la fermeture définitive de l'établissement.

2L'article 201-4 prévoit, d'autre part, que dans le cas de décès de l'exploitant, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

3Avant d'examiner les règles de computation de ces délais particuliers, dans les quatre cas envisagés ci-dessus, il convient de préciser qu'il s'agit là de délais non francs.

4C'est ainsi, notamment, que dans le cas de vente ou cession d'un fonds de commerce, la déclaration doit parvenir avant l'expiration du trentième jour suivant celui où la cession a été publiée pour la première fois dans un journal d'annonces légales.

5D'autre part, ces délais sont, en principe, des délais de rigueur. En effet, aucune disposition n'autorise l'Administration ou ses représentants à les prolonger.

  I. Vente ou cession d'un fonds de commerce

6Il résulte de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 - modifié par la loi du 26 juillet 1955 - que toute vente ou cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, doit être dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur, sous la forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.

7La publication doit être renouvelée du huitième jour au quinzième jour après la première insertion.

8Le délai de déclaration en cas de vente ou cession de fonds de commerce part de la première insertion, dans un journal d'annonces légales, de l'annonce concernant la vente du fonds et non de la deuxième insertion prévue par la loi de 1909 (CE arrêt du 10 février 1933, req. n° 15974, RO 5964).

9Lorsque la cession d'un fonds de commerce n'a pas été publiée contrairement aux dispositions précitées, le délai imparti au cédant pour souscrire sa déclaration de bénéfices commence à courir de la date d'expiration du délai de quinze jours dans lequel la publication de la cession aurait dû être effectuée (CE. arrêts du 5 juillet 1944, req. n° 68355, RO, p. 155 et du 12 mars 1965, req. n° 62739, RO, p. 313).

10La date à partir de laquelle court le délai de publication de la vente est celle à laquelle la cession se réalise effectivement et non celle à laquelle l'acte a été signé (CE, arrêts du 20 mars 1931, req. n 5751, RO, 5666 et du 21 mars 1955, req. n° 26544, RO, p. 269).

Décès d'ûn associé et cession de ses droits à l'associé survivant.

11Lorsqu'à la suite du décès de l'un des deux membres d'une société en nom collectif, l'associé survivant a acquis, ainsi que les statuts l'y autorisaient, la part de son coassocié pour continuer seul l'exploitation de l'entreprise, la date de la cession doit s'entendre de celle à laquelle l'associé survivant devait au plus tard faire valoir auprès des héritiers de l'associé défunt le droit d'option qui lui était accordé par les statuts. C'est de cette date que court le délai de quinzaine pour la publication de la cession, publication qui fait elle-même courir le délai de trente jours pour la déclaration des bénéfices réalisés par la société en nom collectif dissoute (CE, arrêt du 12 février 1932. req. n° 7356, RO, 5771).

Remarque. - À compter du 1er janvier 1988 le délai a été porté à soixante jours (loi de finances pour 1988, art 87).

Entrée en jouissance postérieure à la publication de l'acte de cession.

12Il est admis, en ce cas, que le délai de déclaration a pour point de départ la date de l'entrée en jouissance.

  II. Vente ou cession d'une autre entreprise

13L'article 201 du CGI prévoit, en ce qui concerne les opérations de cession portant sur des entreprises autres que celles visées au I ci-avant (n°s 6 à 12 ) que le délai de soixante jours imparti au cédant pour souscrire sa déclaration commence à courir du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations.

14Cette disposition doit être considérée comme applicable lorsqu'il y a transfert de la propriété d'un fonds de commerce ne résultant pas d'une vente, cession ou apport devant donner lieu à publication obligatoire en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1909. Il en est ainsi, notamment, en cas de donation d'un fonds de commerce (CE, arrêt du 21 juin 1948, req. n° 93972, RO p. 61).

  III. Cessation d'entreprise

15L'article 201 prévoit enfin que, dans le cas de cessation d'entreprise, le délai de soixante jours imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration commence à courir du jour de la fermeture définitive des établissements.

16En particulier, il en est ainsi dans le cas d'une société dissoute, quelle que soit la date de l'acte de dissolution, sous réserve des règles particulières prévues en matière de liquidation prolongée (cf. ci-avant DB 4 A 631, n°s 7 et suiv. ).

  IV. Décès de l'exploitant

17Dans le cas de décès de l'exploitant, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'imposition après décès doivent être produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

18Bien entendu, le délai spécial ne vise que la déclaration des bénéfices et plus-values de l'année du décès ou des exercices clos au cours de ladite année. Dès lors, si l'exploitant vient à décéder au cours du délai normal de déclaration avant d'avoir fait connaître ses bénéfices de l'exercice clos pendant l'année précédente, il appartient aux héritiers de déclarer ces bénéfices avant l'expiration du délai normal.

  B. CONTENU DE LA DÉCLARATION

19Aux termes de l'article 201 du CGI, les contribuables qui cèdent ou cessent d'exploiter une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière doivent, dans un délai de soixante jours, déterminé dans les conditions exposées ci-dessus n°s 1 à 16 aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle celle-ci a été ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Les mêmes obligations incombent aux ayants droit du défunt, dans les six mois de la date du décès (cf. ci-dessus n°s 17 et 18 ).

20Pour permettre à l'administration d'établir l'imposition immédiate prévue par ce texte, les intéressés doivent, en outre, produire dans les mêmes délais, une déclaration spéciale dont le contenu diffère selon le régime d'imposition auquel l'entreprise cédant ou cessant son activité était soumise.

  I. Contribuables soumis au régime du forfait 2

21Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable au titre de l'année de la cession ou de la cessation est obligatoirement déterminé d'après un forfait annuel dans les conditions définies ci-avant 4 A 632 n°s 4 à 8 . Ces contribuables n'ont pas à produire pour la période soumise à imposition immédiate une déclaration analogue à la déclaration spéciale qu'ils sont tenus de souscrire annuellement (cf. DB 4 G 3261). Ils ne doivent fournir à l'administration que les renseignements relatifs à la cession ou à la cessation de l'entreprise (cf. ci-dessus n° 19 ).

22Toutefois, les intéressés doivent, le cas échéant, indiquer à l'administration en fournissant à l'appui de leur déclaration toutes justifications utiles :

- d'une part, le montant net des plus-values provenant de la cession des stocks, qui doit être ajouté, au bénéfice forfaitaire imposable (cf. ci-avant DB 4 A 632 n°s 10 à 12 ) ;

- d'autre part, les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé et imposables dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T du CGI.

  II. Contribuables soumis à un régime de bénéfice réel (Régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition)

23L'article 201-3 du CGI prévoit que les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans les délais impartis (cf. ci-dessus n°s 1 à 18 ), outre les renseignements relatifs à la cession ou à la cessation de leur entreprise, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultats.

24Cette déclaration doit être rédigée dans les formes et avec les annexes et justifications prévues pour le régime d'imposition sous lequel l'entreprise est placée et pour l'impôt dont elle relève (cf. DB 4 G 33 et 4 G 34 d'une part, 4 H 52 et 4 H 53 d'autre part).

25Bien entendu, la déclaration doit faire état du bénéfice imposable, c'est-à-dire, non seulement du bénéfice d'exploitation proprement dit, mais encore des plus-values, provisions et autres éléments qui, du fait de la cession, de la cessation ou du décès, doivent entrer dans la base de l'imposition (cf. ci-avant DB 4 A 633 et 4 B 3 ).

26 Remarque. - Lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T du CGI, une déclaration distincte de ces plus-values doit être produite, dans les mêmes délais que la déclaration des bénéfices, au moyen de l'imprimé approprié délivré par l'administration.

1   Le régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux est supprimé pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

2   Le régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux est supprimé pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. S'agissant de la déclaration et de l'état que doivent produire les contribuables soumis au régime des micro-entreprises, cf. DB 4 A 635 .