Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A635
Références du document :  4A635

SECTION 5 LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES


SECTION 5

Le régime des micro-entreprises


1Tirant les conséquences de l'instauration au 1er janvier 1991 de la franchise en base TVA et poursuivant l'effort de simplification des obligations fiscales des très petites entreprises, le législateur a adopté un dispositif allégé de détermination du bénéfice imposable en faveur des contribuables non redevables de la TVA dont le montant annuel du chiffre d'affaires n'excède pas 70 000 F. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 à 1998, cette limite est relevée à 100 000 F. Ces dispositions, codifiées à l'article 50.0 du CGI, sont commentées à la DB 4 G 311 à laquelle il conviendra de se reporter.

2La déclaration n° 951 n'est plus exigée. Cela étant, les contribuables exonérés ou qui bénéficient de la franchise TVA doivent déclarer leur cessation d'activité et produire, autant que de besoin, un état précisant le montant net des plus-values taxables, dans les 60 jours de la cessation.

3Pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes, le régime des micro-entreprises a été aménagé corrélativement à la suppression du régime du forfait. Ces nouvelles dispositions sont commentées dans le BO 4 G-2-99 auquel il convient de se reporter.

Aux termes du 3 bis de l'article 201, les contribuables soumis au régime des micro-entreprises qui cessent ou cèdent leur activité en cours d'année, sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration des revenus modèle 2042 (sur laquelle ils portent le montant du chiffre d'affaires et des plus ou moins-values réalisés) et un état spécifique dont le contenu et les modalités de souscription sont définis par les articles 74 U à 74 V de l'annexe II au CGI. Ce délai est porté à six mois en cas de décès de l'exploitant.

S'agissant des règles de computation du délai de déclaration, cf. DB 4 A 6411, n°s 1 à 18 .

4Les résultats correspondants font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a cependant qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'ensemble de l'année de cession ou de cessation.

5Il est précisé que le chiffre d'affaires à déclarer comprend, s'il y a lieu, les recettes provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation.

En revanche, il n'est pas tenu compte de ces recettes pour l'appréciation des conditions d'application du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 202 bis.

Sous réserve de ces dispositions, l'ensemble des plus-values résultant de la cession ou du transfert dans le patrimoine privé de l'exploitant des biens précédemment affectés à l'exploitation est imposable dans les conditions de droit commun.