Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A6123
Références du document :  4A6123

SOUS-SECTION 3 SOCIÉTÉS

2. Sociétés ou organismes qui cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal (CGI, art. 221-2, 2e alinéa).

a. Passage au régime fiscal des sociétés de personnes.

83Sont notamment visées les sociétés affectées par l'un des événements suivants :

- transformation d'une société ou d'un organisme soumis, totalement ou partiellement, à l'impôt sur les sociétés au taux normal, en société ou organisme placé totalement ou partiellement sous le régime des sociétés de personnes qui n'opte pas immédiatement pour son assujettissement à cet impôt 1 . À cet égard, il est précisé que cette option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci, pour les options exercées à compter du 1er août 1995 (CGI, art. 239-1 ; cf. BO 4 H-4-98 ). Auparavant, l'option devait être notifiée concomitamment à la transformation et au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elle produisait ces effets ;

- option d'une société à responsabilité limitée visée à l'article 239 bis AA du CGI pour le régime des sociétés de personnes : cf. toutefois ci-après n° 86  ;

- renonciation à son option pour l'impôt sur les sociétés d'une société de personnes conformément à l'article 239-3 du CGI.

L'option pour l'impôt sur les sociétés est d'une manière générale irrévocable ; mais, par exception, les sociétés de personnes constituées entre membres d'une même famille au sens de l'article 239 bis AA déjà cité et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés qu'elles avaient exercée avant le 1er janvier 1981 :

- réunion entre les mains d'un seul associé personne physique, des parts d'une S.A.R.L. qui devient E.U.R.L. et qui n'opte pas pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- réunion entre les mains d'un seul associé personne physique, des parts d'une E.A.R.L. pluripersonnelle non familiale qui n'opte pas pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- société civile qui n'entre plus dans le champ d'application de l'article 206-2 du CGI.

Il est rappelé que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations prévues aux articles 34 et 35 du même code (cf. toutefois n° 82 ci-dessus lorsque ces opérations sont réalisées à titre accessoire).

b. Perte d'assujettissement total ou partiel à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

84Les sociétés ou organismes qui cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal doivent appliquer les conséquences de la cessation d'entreprise.

85Il en est ainsi des sociétés ou organismes soumis totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui en deviennent totalement ou partiellement exonérés. Il en est de même des sociétés ou organismes qui ne réalisent plus d'opération les rendant passibles de cet impôt (organisme sans but lucratif qui exerçait exclusivement une activité lucrative et par conséquent était soumis totalement à l'impôt sur les sociétés, et qui réalise à la fois des opérations lucratives et des opérations non lucratives ; sociétés qui bénéficient du régime d'exonération des sociétés de capital-risque...).

c. Dispositions particulières - SARL de famille optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Sociétés de personnes à caractère familial renonçant à l'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

86L'article 239 bis AA du CGI prévoit que les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité individuelle commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés.

Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

Les modalités d'exercice de cette option sont précisées aux articles 46 terdecies A à 46 terdecies D de l'annexe III au CGI ; pour les sociétés nouvelles, par exception à la règle selon laquelle l'option doit être notifiée avant l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime des sociétés de personnes s'applique, l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code déjà cité prévoit que l'option produit immédiatement effet en matière d'imposition des bénéfices et des droits d'enregistrement si elle est formulée dans l'acte constatant la création.

Le décret n° 93-481 du 24 mars 1993 (JO du 26 mars 1993, p. 4819) complète l'article 46 terdecies B en étendant l'effet immédiat de l'option aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille ainsi qu'aux SARL dont l'associé unique cède des parts à un ou plusieurs membres de sa famille répondant aux conditions de parenté prévues à l'article 239 bis AA du CGI.

Ainsi, les conséquences de la cessation d'entreprise liées à un changement de régime fiscal sont évitées.

L'option doit être formulée dans l'acte qui constate soit la transformation de la société, soit la cession de parts par l'associé unique.

Cet acte doit également préciser les liens de parenté entre les associés et une copie doit en être adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultat doit être souscrite. La copie de l'acte est transmise dans le même délai que celui prévu pour son enregistrement, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter de sa date.

Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations intervenues après l'entrée en vigueur du décret c'est-à-dire le 28 mars 1993 pour Paris et, pour le reste du territoire, un jour franc après réception du Journal officiel du 26 mars 1993 au chef-lieu du département.

  XI. Changement de l'objet social ou de l'activité réelle des sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes (CGI, art. 202 ter)

87Ce changement entraîne l'application des conséquences de la cessation d'entreprise (cf. ci-après DB 4 A 633 n°s 44 et suiv. ). L'article 202 ter du CGI concerne l'ensemble des sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter du même code qui changent leur objet social ou leur activité réelle.

88La notion de changement d'objet social ou d'activité réelle visée à l'article 202 ter est identique à celle mentionnée à l'article 221-5 du CGI qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Elle est définie ci-dessus numéros 25 à 34 .

  B. SOCIÉTÉS DE FAIT

89Pour l'établissement des impôts directs dont le fait générateur est antérieur au 15 mai 1976, les sociétés de fait étaient considérées comme des juxtapositions d'entreprises individuelles.

De nouvelles règles doctrinales ont été posées afin d'unifier les solutions adoptées à l'égard des sociétés créées de fait en matière respectivement d'impôt sur le revenu, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement.

Conformément à cette nouvelle doctrine, le régime fiscal des sociétés de fait est aligné sur celui des sociétés de droit dont elles présentent les caractéristiques.

90Il convient de s'en tenir, chaque fois que le Trésor y a intérêt, à l'apparence juridique sous laquelle les associés de fait ont cru devoir se placer. Si donc ces derniers se sont abstenus de mentionner la société de fait dans les déclarations fiscales qu'ils ont souscrites, ils ne seront pas admis ultérieurement à démontrer que l'entreprise unique ou le groupe d'entreprises dont les résultats ont servi de base à l'impôt était, en réalité, exploité en société. En revanche, le service est fondé, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, à effectuer une telle démonstration afin d'en tirer les conséquences prévues par la loi fiscale. L'existence de la société de fait sera alors opposée pour l'établissement de tous les impôts et taxes.

91Que l'existence de la société créée de fait soit révélée par les intéressés lors du dépôt des déclarations ou qu'elle soit invoquée par le service dans la limite du délai de reprise, le régime fiscal doit être complètement aligné sur celui de la société de droit dont elle présente les caractéristiques. Il n'y a donc plus lieu, pour l'établissement des impôts directs dont le fait générateur est postérieur au 14 mai 1976, de réduire la portée de cette assimilation en considérant qu'une société de fait se présente comme la juxtaposition d'autant d'entreprises individuelles qu'il y a d'associés.

92Le régime fiscal d'une telle société ne peut, par suite, être déterminé que cas par cas, au vu d'un dossier complet permettant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, d'une part, d'apprécier si elle est opposable à l'Administration ou si celle-ci a intérêt à invoquer son existence et, d'autre part, de qualifier le type de société civile ou commerciale selon lequel l'activité est exercée en fait.

Transformation d'une société de fait en société en nom collectif.

93Cette opération se traduit nécessairement au regard du droit privé par la création d'un être moral. Toutefois, il est admis que la transformation ne donne pas lieu à l'imposition immédiate des produits dont la taxation a été différée (provisions notamment), ni des plus-values acquises par les éléments inscrits à l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait, à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux valeurs comptables (RM Chupin. JO, déb. Sénat, 12 mars 1981, p. 337).

94Ces règles s'appliquent également en cas de transformation d'une société de fait en SARL de famille optant pour le régime des sociétés de personnes, sous réserve que l'option prévue à l'article 239 bis AA du CGI soit formulée dans l'acte constatant la création de la société (RM Costes. JO, déb. Sénat, 8 août 1985, p. 1498).

1   Concernant la transformation d'une société passible de l'impôt sur les sociétés en groupements forestiers, il conviendra de se reporter à la Documentation administrative 4 H 6225.