SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
2. Etat de difficulté.
194Le régime concerne les sociétés qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI (cfDB 4 H 1394).
La situation de difficulté résulte de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire.
En l'absence d'ouverture d'une telle procédure, la société peut néanmoins être considérée en difficulté si la situation financière de la société rend imminente la cessation de son activité. L'arrêt de l'exploitation ne doit pas seulement être rendu probable par des événements en cours, mais doit présenter un caractère inévitable. Dans cette situation, la demande d'agrément ne peut être présentée que si le CIRI, le CODEFI ou le CORRI ont statué sur l'état de difficulté et ont mis au point ou approuvé le projet de reprise et de redressement ainsi que le plan de financement correspondant.
3. Activité de la société.
195La société doit exercer son activité dans l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer La durée d'activité de la société dans un secteur éligible est sans incidence sur le bénéfice du régime.
Par ailleurs, la société doit exercer son activité exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer. Cette condition s'applique de la même façon que pour les sociétés concessionnaires.
4. Absence de bénéfice antérieur d'un régime de déduction fiscale en faveur de l'investissement outre-mer.
196Pour les opérations réalisées avant le 1 er janvier 2001 (cf. ci-après)le bénéfice de la mesure est réservé aux entreprises en difficulté qui n'ont pas bénéficié antérieurement d'un des régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Il s'agit des régimes de la déduction directe (prévu au I de l'article 238 bis HA transféré à l'article 217 undecies) ou de la souscription au capital de sociétés (prévu au II de l'article précité) et du régime de réduction d'impôt prévu pour les particuliers à l'article 199 undecies du CGI.
L'application d'une de ces mesures s'oppose en principe, au bénéfice du dispositif quelle que soit la date à laquelle la société en a bénéficié et l'importance des opérations réalisées. Toutefois la décision d'agrément peut atténuer cette condition si l'intérêt économique du département le justifie. Les conditions mentionnées aux n°s 161 à 164 doivent être remplies par la société au jour de sa demande d'agrément.
Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 1 le bénéfice de la mesure n'est plus conditionné à l'absence de bénéfice antérieur d'un régime de déduction fiscale en faveur de l'investissement outre mer.
II. Conditions relatives aux souscriptions concernées
197Le régime s'applique aux souscriptions à des augmentations de capital qui répondent en outre aux conditions suivantes.
1. Conditions tenant aux souscripteurs.
198L'augmentation de capital ne doit pas être souscrite par les associés ou anciens associés de la société en difficulté ; en outre l'augmentation de capital doit permettre aux nouveaux souscripteurs de détenir plus de 50 % du capital de la société en difficulté.
a. Associés et anciens associés.
199Le régime du II bis de l'article 238 bis HA (transféré à l'article 217 undecies) ne trouve à s'appliquer que si les personnes suivantes ne participent pas à l'augmentation de capital :
- Les personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté à un moment quelconque au cours de l'une des cinq années précédant la souscription à l'augmentation de capital, quelle que soit l'importance de leur participation. Les associés indirects s'entendent des personnes associées de la société en difficulté par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes morales.
- Les anciens associés directs ou indirects sont exclus de la souscription même s'ils y participent indirectement, par l'intermédiaire d'une entreprise ou d'une société dans laquelle ils détiennent des droits.
200Quand l'augmentation du capital est répartie en plusieurs opérations sur la période de trois ans prévue par le texte, les souscripteurs qui participent à plusieurs de ces opérations ne sont pas considérés comme des anciens associés au sens de ces dispositions.
b. Détention majoritaire.
201Le montant de l'augmentation de capital de, la société en difficulté doit permettre à l'ensemble des souscripteurs qui participent à l'opération de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes.
Cette condition doit être remplie dès la première opération, et pour chaque opération suivante quand plusieurs augmentations de capital sont réalisées dans le délai de trois ans à compter de la décision d'agrément.
2. Conditions tenant aux augmentations de capital éligibles.
a. Date de la souscription.
202Les augmentations de capital concernées par le dispositif doivent être réalisées dans les trois ans suivant la décision d'agrément. Le délai est décompté de la date de la décision d'agrément jusqu'à la date de clôture de chaque souscription, de quantième à quantième.
b. Affectation de la souscription à des investissements productifs éligibles.
203En principe, cette affectation doit être réalisée dans les douze mois de la clôture de la souscription. Toutefois, il sera possible dans le cadre de la décision d'agrément de prévoir un délai plus long ou même de dispenser l'entreprise de cette obligation si l'intérêt économique de l'opération le justifie. Une telle dérogation demeure strictement limitée au régime spécial des entreprises en difficulté et ne saurait, en aucun cas, être étendue au régime général des souscriptions prévu au II de l'article 238 bis HA (transféré à l'article 217 undecies).
204Pour les souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, la condition d'affectation des souscriptions à des investissements productifs éligibles n'est plus exigée 2 .
3. Agrément.
205Les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté sont soumises à l'agrément dans les mêmes conditions que les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires de service public.
En outre, la société en difficulté doit joindre à sa demande d'agrément une attestation selon laquelle elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA (transféré à l'article 217 undecies) ni ouvert droit aux régimes prévus au II de ce même article ou à l'article 199 undecies (déduction ou réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, réalisées par des entreprises ou des particuliers). Cette attestation n'est plus exigée pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 2 .
4. Obligation de conservation des titres et des biens
206Conformément aux dispositions du IV de l'article 238 bis HA (transféré à l'article 217 undecies), les droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice de la déduction fiscale prévue au II doivent être conservés pendant cinq ans. La même obligation est applicable lorsque la déduction a été pratiquée sur le fondement du II bis relatif aux souscriptions au capital d'entreprises en difficulté. Sur ce point, et s'agissant du cas particulier de certaines transmissions d'entreprises, il convient de se reporter ci-avant
En cas de cession de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice de la déduction mentionnée au II bis de l'article précité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite de la totalité du prix de cession (cf. toutefois ci-avant lorsque la non conservation des titres résulte de certaines opérations de transmission d'entreprises).
La réintégration des sommes déduites est globale, quel que soit le nombre des titres cédés.
Sa limitation par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de cession de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice à un prix inférieur au prix de souscription.
Conformément au b du II bis de l'article 217 undecies, les investissements productifs auxquels les souscriptions ont été affectées doivent également être conservés pendant une durée de cinq ans suivant leur acquisition ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. Cette obligation est supprimée pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (sous réserve des dispositions transitoires prévues par l'art. 19 de la loi de finances pour 2001).
E. SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS DONT L'OBJET EXCLUSIF EST D'ACQUÉRIR OU DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE
207Le II de l'article 36 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (loi n° 96-314 du 12 avril 1996), codifié au II ter de l'article 238 bis HA du CGI (puis au II ter de l'article 217 undecies depuis l'intervention de l'article 18 de la loi de finances pour 1998), étend le champ d'application de la déduction aux souscriptions au capital des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées par des entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux n°s 67 et suiv.
Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, les règles générales concernant ce régime de déduction au titre des souscriptions au capital s'appliquent.
Par ailleurs, il est rappelé que les souscriptions dont le montant excède 30 millions de francs ont du être portées préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget.Toutefois, ce seuil d'autorisation préalable a été abaissé à 10 millions de francs pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998. Pour les souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, ce dispositif d'autorisation préalable est supprimé corrélativement à l'extension du champ d'application de la procédure d'agrément préalable du ministre chargé du budget. En effet, les souscriptions mentionnées au II ter de l'article 217 undecies versées à compter du 1er janvier 1999, dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 millions de francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies (cf. n°s 110 et suiv. ).
I. Entreprises concernées
208La déduction des souscriptions au capital de sociétés dont l'objet exclusif est la location de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire est réservée aux seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
II. Souscriptions concernées
209Les souscriptions admises en déduction doivent être affectées en totalité à la construction ou à l'acquisition de logements visés aux n°s 67 et suiv. Celles qui seraient affectées à la réalisation de tout autre investissement, même nécessaire à l'activité de la société concernée, ne pourraient bénéficier de la déduction fiscale.
En outre, la société bénéficiaire de la souscription doit avoir pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux n°s 69 et suiv.
210Il est rappelé que les investissements concernés doivent être réalisés dans les douze mois de la clôture de la souscription. Si la souscription est affectée à la construction de logements, la société doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans de la clôture de la souscription. Sur les conséquences du non respect de cet engagement, il convient de se reporter au n° 181 .
211Pour ouvrir droit à déduction, les souscriptions au capital des sociétés dont l'objet exclusif est la location de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire doivent être réalisées entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 2006. La date de réalisation de la souscription s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.
1 Cette disposition est issue l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ; elle s'applique aux investissements et souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001, des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier a la mairie de la commune, des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001 sila commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix
2 Cette disposition est issue l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ; elle s'applique aux investissements et souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001, des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune, des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001 si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.