SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
2. Nature et activité de la société.
159La déduction peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements et territoires d'outre-mer et des sociétés situées outre-mer (cf. n° 1 ).
Les sociétés de développement régional des départements et territoires d'outre-mer sont la SODERAG (Société de développement régional des Antilles- Guyane), la SODERE (Société de développement régional de la Réunion) et la SODEP (Société de développement et d'expansion du Pacifique).
160Les autres sociétés doivent remplir les quatre conditions suivantes :
1 ° La société doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.
161Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à déduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité.
2° La société doit être exploitée outre-mer (cf. n° 1 ).
162Bien entendu, une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux.
3° La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles au bénéfice de l'aide
163À l'exception des sociétés de location de matériels exclusivement affectés à une activité touristique (cf. n° 39 ci-dessus), les souscriptions au capital des sociétés de location de matériel, ne peuvent ouvrir droit à déduction. En effet, ces sociétés ont une activité de prestataires de services de nature commerciale qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide fiscale.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'extension du dispositif de déduction aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, les précisions suivantes sont apportées :
164Le régime s'applique aux souscriptions au capital des sociétés concessionnaires de service public local dans les mêmes conditions qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui effectuent des investissements dans les autres secteurs éligibles.
La déduction est , en outre, étendue à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital des sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements et territoires d'outre-mer. Les investissements concernés sont ceux qui peuvent bénéficier, par ailleurs, de la déduction directe. Il convient donc de se reporter aux n°s 54 et suiv.
165Les investissements concernés doivent être effectués dans les douze mois de la clôture de la souscription. Si tout ou partie de la souscription est affectée à la construction d'immeubles destinés à être utilisés pour l'execution du service public, la société concessionnaire doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans de la clôture de la souscription. L'affectation des biens à l'exploitation doit être maintenue pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou leur création. S'agissant d'immeubles, la date d'acquisition ou de création s'entend, le cas échéant, de leur achèvement.
166Le régime ne s'applique qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui exercent exclusivement leur activité dans les départements ou territoires d'outre-mer.
Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les départements et territoires d'outre-mer n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées outre-mer.
Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs départements ou territoires d'outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition qu ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.
La souscription au capital des sociétés concessionnaires est soumise à l'agrément du ministre du budget.
167Dès lors que l'affermage présente des similitudes avec le contrat de concession et qu'il est souvent utilisé par les collectivités territoriales pour l'exploitation de services publics, il est admis depuis le 16 février 1996 que les souscriptions au capital des sociétés chargées de l'exploitation d'un service public affermé puissent bénéficier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues pour les souscriptions au capital de sociétés concessionnaires. Ces investissements doivent en outre être soumis à l'agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues ci-après (n°s 174 ), étant souligné qu'au cas particulier, l'agrément relève toujours de la compétence du ministre.
4° La valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs compris dans le champ d'application de la déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut.
168Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité ouvrant droit à déduction est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif.
169Sont notamment présumés n'être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction :
- les terrains inscrits à l'actif de l'entreprise depuis au moins deux ans et non affectés à l'activité professionnelle au moment de la souscription. Il est précisé que les sols des bâtiments à usage professionnel et les terrains en formant une dépendance immédiate sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, les immeubles loués à une autre entreprise pour l'exercice de son activité dans les secteurs concernés sont considérés, lorsque les conditions prévues au n°s 12 et suiv. ci-dessus sont remplies, comme affectés à l'exercice de l'activité ;
- les immeubles donnés en location ou mis à la disposition privative de dirigeants, d'associés ou de tiers (à titre, par exemple, de résidence principale ou de résidence secondaire) ;
- les véhicules affectés à un usage privatif ;
- les véhicules de tourisme ; ils ne sont considérés comme affectés à l'activité que pour la fraction de leur valeur d'origine calculée, éventuellement, en proportion de la part d'utilisation professionnelle ;
- les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application de l'article 39-4 du CGI : bateaux de plaisance à voile ou à moteur, résidences de plaisance ou d'agrément, propriétés ou droits utilisés pour la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Il est précisé, néanmoins, que les véhicules et biens générateurs de dépenses somptuaires sont considérés comme nécessaires à l'exercice de l'activité lorsqu'il peut être prouvé que l'entreprise a pour objet exclusif leur fabrication ;
- les prêts consentis par l'entreprise, sans qu'il y ait de lien direct avec l'exploitation et notamment au profit de ses dirigeants ou des membres de leurs familles. En revanche, les prêts consentis aux filiales peuvent être considérés comme professionnels, dans la mesure où l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel. Cette mesure est subordonnée à la condition que la société prêteuse remplisse à l'égard de sa filiale emprunteuse les conditions prévues à l'article 145 du CGI relatives à l'application du régime des sociétés mères ;
- les valeurs réalisables à court terme et disponibles d'une société (y compris les titres de placement), dans la mesure où elles excèdent les dettes à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et si cet excédent apparaît comme anormal. Le caractère normal ou anormal de l'excédent ne peut être établi que d'après des critères tels que la taille et le secteur de la société et l'évolution régulière ou irrégulière du ratio liquidités et placements financiers assimilés sur valeurs réalisables à court terme et disponibles. En dehors de ces situations exceptionnelles les titres de placement et les liquidités doivent être présumés avoir un caractère professionnel ;
- les titres de participation détenus par l'entreprise dans les sociétés dont les activités ne relèvent pas des secteurs éligibles.
La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan d'e l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription ; bien entendu, la déduction pourrait s'avérer abysive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme prévu.
La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens.
Remarques :
En réponse à un Parlementaire, le Ministre a précisé que pour l'appréciation du respect de la limite de 10 %, les liquidités sont présumées avoir un caractère professionnel ; il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées dès lors que celles-ci ont par ailleurs un objet statutaire conforme au champ d'application de la déduction et que les diligences nécessaires au démarrage de l'activité sont entreprises. Cette présomption est cependant susceptible d'être renversée s'il apparaît que les disponibilités sont conservées sous un forme liquide pendant une durée telle que la société en cause ne puisse être regardée comme exerçant à titre exclusif une activité éligible à l'aide, ou si les valeurs réalisables à court terme et les disponibilités sont durablement, et dans des proportions anormales, en excédent par rapport aux dettes à court terme. Il en serait de même si les disponibilités étaient consacrées à des investissements non représentatifs d'une activité éligible. Dans ces différents cas, la société dont les titres sont souscrits ne pourrait pas être considérée comme satisfaisant aux conditions légales de la déduction. L'appréciation de ces situations résulte des situations de fait propres à chaque société concernée.(RM DELATTRE n° 17460 du 18 septembre 1989 ; JO AN du 8 janvier 1990 p. 132).
170Les sociétés installées dans les départements d'outre-mer et dont les souscriptions au capital ouvrent droit à la déduction prévue à l'article 238 bis HA-II du CGI, peuvent également, pour leur propre compte déduire de leur résultat imposable la totalité de leurs investissements productifs lorsque les conditions sont remplies.
3. Date de réalisation des apports.
171Le dispositif s'applique aux souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.
La date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci seront donc pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.
Pour être déductibles, les versements doivent être effectués au titre des exercices définis ci-dessus au titre d'actions ou de parts souscrites au cours de ces mêmes exercices.
II. Exercice du droit à déduction
La déduction est opérée sur le résultat imposable.
1. Entreprises pouvant pratiquer la déduction (cf. ci-avant n°s 9 et suiv. ).
2. Autorisation préalable du ministre du budget.
172Avant le 1 er janvier 1998, les constitutions ou augmentations de capital d'un montant supérieur à 30 millions de francs devaient être portées à la connaissance du ministre du budget, dans les conditions prévues ci-dessus n°s 123 et suiv.
L'article 18 de la loi de finances pour 1998 abaisse à 10 millions de francs le seuil de l'autorisation préalable à laquelle sont soumises les constitutions ou augmentations de capital pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1998.
173Corrélativement à l'extension du champ d'application de l'agrément préalable du ministre du budget, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999 1 (cf. n° 104 ), la procédure d'autorisation préalable mentionnée ci-dessus est supprimée pour les opérations réalisées à compter de la même date.
3. Agrément préalable du ministre du budget.
174La souscription au capital des sociétés concessionnaires doit recevoir l'agrément du ministre du budget dans les mêmes conditions que les investissements directs réalisés par ces sociétés. D'une manière générale, les règles qui s'appliquent en ce qui concerne l'agrément des investissements directs s'appliquent également aux souscriptions au capital des sociétés concessionnaires.
L'agrément doit être demandé par la société qui reçoit les apports.
Les programmes d'investissement des sociétés concessionnaires qui sont financés à la fois par la déduction directe et la souscription à leur capital font l'objet d'une seule demande d'agrément pour l'ensemble de l'opération.
Toutefois, l'article 90 de la loi de finances pour 1999 prévoit que les souscriptions au capital mentionnées au II de l'article 217 undecies réalisées à compter du 1er janvier 1999 1 , dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à cinq millions de francs doivent également être soumises à agrément préalable du ministre du budget, dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (cf. n°s 104 et suiv. ).
Cet agrément est délivré, après avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements directs. Il y a donc lieu de se reporter sur ce point aux précisions apportées ci-dessus n°s 110 et suiv.
1 À l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.