Date de début de publication du BOI : 12/06/2006
Identifiant juridique : 5I-5-06
Références du document :  5I-5-06

B.O.I. N° 97 du 12 JUIN 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-5-06

N° 97 du 12 JUIN 2006

EXONERATION DES INTERETS DE CERTAINS PRETS FAMILIAUX. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 157-9 sexies)

NOR : BUD F 06 20441J

Bureau C1



PRESENTATION


L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit une exonération d'impôt sur le revenu, et corrélativement de prélèvements sociaux, pour les intérêts afférents à certains prêts familiaux.

Les prêts concernés doivent être d'une durée de dix ans maximum et consentis entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 à un descendant direct pour l'achat de sa résidence principale.

Cette exonération est en outre limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 €, plafond qui est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : RAPPEL DU REGIME FISCAL DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX INTERETS DES PRETS CONSENTIS ENTRE PERSONNES PHYSIQUES
 
3
  I. Régime fiscal
 
3
  II. Obligations déclaratives
 
5
    1. La déclaration du contrat de prêt
 
5
    2. La déclaration des intérêts
 
9
CHAPITRE 2 : REGIME D'EXONERATION DES INTERETS DE CERTAINS PRETS FAMILIAUX 11
 
Section 1 : Champ d'application de l'exonération des intérêts des prêts familiaux
 
12
A. CONTRIBUABLES CONCERNES
 
12
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
12
  I. Conditions tenant à l'emprunteur
 
12
  II. Conditions tenant à l'affectation des sommes prêtées
 
15
    1. Les sommes prêtées doivent être affectées par l'emprunteur au financement de l'acquisition de son habitation principale
 
16
    2. L'affectation des sommes prêtées doit intervenir dans un délai de six mois
 
20
  III. Conditions tenant au contrat de prêt
 
23
Section 2 : Portée de l'exonération des intérêts des prêts familiaux
 
24
A. PRINCIPE
 
25
B. EXEMPLE
 
29
Section 3 : Obligations déclaratives
 
30
A. LA DECLARATION DU CONTRAT DE PRET
 
30
B. LA DECLARATION DES INTERETS
 
35
Section 4 : Entrée en vigueur
 
37
Annexe : Article 69 de la loi de finances rectificatives pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
 


INTRODUCTION


1.L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) institue un dispositif temporaire d'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les intérêts perçus en rémunération de certains prêts consentis par des personnes physiques au profit de leurs descendants directs et destinés à l'acquisition d'un logement affecté à l'habitation principale de l'emprunteur.

2.Remarques : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.


CHAPITRE 1 : RAPPEL DU RÉGIME FISCAL DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX INTERETS DES PRÊTS CONSENTIS ENTRE PERSONNES PHYSIQUES



  I. Régime fiscal


3.Lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts perçus par une personne physique en rémunération d'un prêt consenti à une autre personne physique sont, quelle que soit l'affectation par cette dernière des sommes empruntées, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (article 124) ou, sur option du prêteur, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 16 % 1 (article 125 A), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux 2 .

4.Lorsque le prêteur a opté pour une imposition des intérêts au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, ce prélèvement, ainsi que les prélèvements sociaux, sont opérés par l'emprunteur, qui est l'établissement payeur au sens de l'article 75 de l'annexe II.

Ces prélèvements sont acquittés par l'emprunteur au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des intérêts, à l'appui de la déclaration n° 2777 (déclaration relative au prélèvement libératoire et à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers).


  II. Obligations déclaratives


  1. La déclaration du contrat de prêt

5.En application du 3 de l'article 242 ter, les contrats de prêts doivent être déclarés à l'administration fiscale, à l'aide de l'imprimé n° 2062, intitulé « déclaration de contrat de prêt ».

6.Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 € sont dispensés de déclaration (article 49 B-2-b de l'annexe III et article 23 L-1° de l'annexe IV). Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse 760 €, ils doivent être déclarés (article 49 B-2-b de l'annexe III).

7.La déclaration n° 2062 mentionne (article 49 B-1 de l'annexe III) :

- les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ;

- la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts, ainsi que les modalités de remboursement du principal.

8.Elle est souscrite par l'intermédiaire, lorsque le contrat de prêt a été conclu par son entremise, ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ou le créancier 3 (article 49 B-3 de l'annexe III).

Lorsqu'elle est souscrite par l'intermédiaire, la déclaration est adressée à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante, dès la rédaction du contrat de prêt et au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt.

Lorsqu'elle est souscrite par le débiteur ou créancier, la déclaration est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus.

  2. La déclaration des intérêts

9.En application du 1 de l'article 242 ter, l'emprunteur est tenu de déclarer à l'administration fiscale les intérêts payés au prêteur, avant le 16 février de l'année suivant celle de leur paiement.

Pour ce faire, il souscrit la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (n° 2561), dénommée imprimé fiscal unique (IFU). Pour plus de précisions sur cette déclaration et notamment sur les sanctions applicables, il convient de se reporter à l'instruction administrative annuelle publiée pour l'année 2006 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 A-1-06 .


CHAPITRE 2 : DISPOSITIF TEMPORAIRE D'EXONERATION DES INTERÊTS DE CERTAINS PRETS FAMILIAUX


10.L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 exonère d'impôt sur le revenu, et corrélativement de prélèvements sociaux, les intérêts rémunérant certains prêts familiaux.

11.Ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu est temporaire et codifié au 9° sexies de l'article 157.


Section 1 :

Champ d'application de l'exonération des intérêts des prêts familiaux



  A. CONTRIBUABLES CONCERNÉS


12.Les intérêts exonérés sont ceux qui résultent de prêts consentis par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, au profit de leurs descendants directs.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION



  I. Conditions tenant à l'emprunteur


13.L'emprunteur doit être un descendant direct du prêteur, c'est-à-dire un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, quel que soit par ailleurs l'âge de ces derniers.

14.A défaut de descendance directe, l'exonération des intérêts ne peut, en revanche, pas bénéficier aux ascendants qui ont conclu de tels prêts au profit de leurs neveux ou nièces.


  II. Conditions tenant à l'affectation des sommes prêtées


15.Les sommes prêtées doivent être affectées par l'emprunteur, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition de son habitation principale.

  1. Les sommes prêtées doivent être affectées par l'emprunteur au financement de l'acquisition de son habitation principale

16.Cette condition est considérée comme remplie, lorsque l'emprunteur affecte le montant du prêt :

- soit à l'acquisition de son habitation principale, qu'il s'agisse d'un logement neuf ou ancien ;

- soit à la construction de son habitation principale.

17.La preuve de l'affectation du prêt est apportée par tous moyens à la demande du service des impôts.

18.Le logement acquis ou construit peut être situé en France ou à l'étranger, dès lors qu'il constitue l'habitation principale de l'emprunteur.

19.Précision : l'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal de l'emprunteur et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels. Il peut s'agir d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble collectif, voire même d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.

  2. L'affectation des sommes prêtées doit intervenir dans un délai de six mois

20.Cette condition est remplie lorsqu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à six mois entre la date de conclusion du contrat de prêt et la date d'affectation des sommes empruntées.

21.La date de conclusion du contrat de prêt s'entend de la date de signature du contrat entre les parties ou, à défaut de contrat écrit, de la date de versement des sommes prêtées à l'emprunteur. Cette date doit figurer sur la déclaration de contrat de prêt (cf. n° 31 ).

22.La date d'affectation des sommes empruntées correspond, selon le cas :

- soit à la date de signature des actes authentiques formalisant l'acte d'achat, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un logement ;

- soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, lorsque l'emprunteur fait construire son habitation principale.