B.O.I. N° 97 du 12 JUIN 2006
Section 2 :
Portée de l'exonération des intérêts des prêts familiaux
A. PRINCIPE
25.Les intérêts perçus en rémunération des contrats de prêts qui remplissent les conditions prévues aux n° 12 à 24 sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).
26.L'exonération susvisée ne porte toutefois que sur les intérêts reçus en rémunération d'un capital d'un montant maximum fixé à 50 000 €.
Ainsi, si le prêt est supérieur à 50 000 €, la part des intérêts calculée sur le montant du prêt excédant le plafond de 50 000 € est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun (cf. n° 3 et 4 ).
27.Le plafond de 50 000 € est applicable aux prêts consentis entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 par un même prêteur à un même emprunteur.
Ainsi, quel que soit le nombre de prêts consentis pendant cette période par un parent à ses descendants directs, le plafond de 50 000 € s'apprécie par emprunteur.
28.Remarque : en cas d'option par le prêteur pour une imposition des intérêts imposables au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, l'emprunteur est tenu de s'acquitter de ce prélèvement, ainsi que des prélèvements sociaux, au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement des intérêts (imprimé n° 2777).
B. EXEMPLE
29.Soit un prêt de 75 000 € consenti le 1 er septembre 2006 (date du contrat) par un père à son enfant, ce dernier achetant son habitation principale le 15 novembre 2006, en partie au moyen des sommes empruntées.
Le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêt de 4 % par an et les intérêts sont payables le 31 décembre de chaque année en même temps qu'une fraction du capital emprunté.
Le 31 décembre 2006, l'emprunteur verse au prêteur 4 125 €, soit 3 125 € en remboursement du capital emprunté (75 000 € / 8 ans x 4/12) et 1 000 € au titre des intérêts (75 000 x 4% x 4/12).
Les intérêts perçus par le prêteur sont :
- exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 667 €, soit 50 000 € x 4 % x 4/12 ;
- imposables à l'impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire libératoire) et aux prélèvements sociaux à hauteur de 334 €, soit 25 000 € x 4 % x 4/12.
Section 3 :
Obligations déclaratives
A. LA DÉCLARATION DU CONTRAT DE PRÊT
30.Les obligations déclaratives prévues au 3 de l'article 242 ter (cf. chapitre 1) s'appliquent aux contrats de prêt pour lesquels les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 9° sexies de l'article 157.
Ainsi, l'emprunteur doit souscrire une déclaration de contrat de prêt n° 2062.
31.Cette déclaration doit mentionner les renseignements suivants :
- les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ;
- la date et la durée du prêt ;
- le montant en principal dudit prêt et la fraction de ce principal que l'emprunteur devra rembourser durant chaque année civile ;
- le taux et le montant des intérêts que l'emprunteur devra verser, en sus de la fraction du principal, au cours de chaque année civile ;
- et, le cas échéant, les conditions particulières du prêt telles que, par exemple, l'existence d'une condition suspensive ou résolutoire ou d'une clause d'indexation.
32.L'emprunteur indique par ailleurs sur la déclaration n° 2062, sous la rubrique « Observations » du cadre C, la mention suivante :
- « les intérêts du prêt sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application de l'article 157-9° sexies du code général des impôt », lorsque le montant du prêt est inférieur ou égal à 50 000 € ;
- « les intérêts du prêt sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application de l'article 157-9° sexies du code général des impôt », lorsque le montant du prêt est supérieur à 50 000 €.
33.La déclaration n° 2062 est adressée par l'emprunteur au service des impôts dont il dépend, en même temps que la déclaration de ses revenus.
Ainsi, la déclaration n° 2062 afférente à un contrat de prêt conclu en 2006 est adressée par l'emprunteur en 2007 à son service des impôts, en même temps que sa déclaration des revenus de l'année 2006.
34.Une copie de la déclaration n° 2062 est adressée par l'emprunteur au prêteur.
B. LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
35.Conformément aux dispositions du 3 ème alinéa du 1 de l'article 242 ter, l'emprunteur n'a pas à déclarer annuellement le montant des intérêts du prêt bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157.
36.En revanche, les intérêts ne bénéficiant pas de l'exonération susvisée doivent être déclarés dans les conditions de droit commun (cf. chapitre 1).
Ainsi, si le contrat de prêt porte sur un capital supérieur à 50 000 €, l'emprunteur doit faire figurer sur la déclaration n° 2561 (IFU), à souscrire avant le 16 février de l'année suivant celle du paiement des intérêts auprès de la direction des services fiscaux dont il dépend, uniquement les intérêts calculés sur le montant du prêt excédant 50 000 € (soit 334 € dans l'exemple présenté au n° 29 ). Une copie de cette déclaration est en outre adressée au prêteur.
Section 4 :
Entrée en vigueur
37.Les dispositions de l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 s'appliquent aux prêts consentis entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 9° sexies ainsi rédigé :
« 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.
« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 EUR. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 EUR, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même code, les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et 9° sexies ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
1 Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
2 Les prélèvements sociaux s'entendent, à la date de publication de la présente instruction, de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle à ce prélèvement (0,3 %).
3 Lorsque le créancier a consenti à des débiteurs différents des prêts pour un montant unitaire inférieur ou égal à 760 €, mais dont le total, pour l'année civile, excède cette somme, et dès lors que les débiteurs sont dispensés de déclarer les prêts souscrits par eux en raison de leur montant inférieur à la limite de la déclaration, c'est au créancier qu'il appartient de déclarer l'ensemble des prêts qu'il a ainsi accordés au cours de l'année civile.