B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006
TITRE 2 : ELARGISSEMENT DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE AUX PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE INDEXES
Section 1 :
Caractéristiques des placements jusqu'au 31 décembre 2004
96.Le IV de l'article 125 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2005, prévoit que l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est notamment subordonnée, pour les produits des obligations et des autres créances et gains assimilés, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation, sauf s'il s'agit d'une indexation sur le niveau général des prix (article L. 112-3 du code monétaire et financier).
Ainsi, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'était autorisée que pour les seuls emprunts et titres de créances indexés sur le niveau général des prix.
97.Pour l'application des dispositions prévues au n° 96 , ne sont pas considérées comme assorties d'une clause d'indexation :
- les obligations convertibles ou échangeables en actions ;
- les obligations participantes qui comportent un complément d'intérêt ou de prime de remboursement variable en fonction des bénéfices réalisés ou des dividendes distribués par l'entreprise.
98.En outre, bien que la rémunération des titres participatifs soit assortie, pour sa partie variable, d'une clause d'indexation, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est possible sur la totalité des produits perçus.
Section 2 :
Caractéristiques des placements à compter du 1 er janvier 2005
99.L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire à l'ensemble des produits d'obligations et de créances de source française ou étrangère faisant l'objet d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, autorisée en vertu de dispositions analogues.
100.En application du code monétaire et financier, sont considérées comme licites les indexations sur les biens, produits ou services qui ont une relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties (article L. 112-2), sur l'indice général des prix (article L. 112-3) ou encore sur le salaire minimum de croissance (article L. 112-4), étant précisé par ailleurs que les dispositions prévues aux n° 97 et 98 continuent de s'appliquer.
101.Ainsi, sont notamment dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire :
- les produits d'obligations ou de titres de créances émis par une banque française et indexés sur une ou plusieurs actions, sur un panier d'actions, sur un indice boursier (tel que le CAC 40), sur un taux de change ou sur tout autre bien, produit ou service en relation directe avec l'activité d'une banque ;
- les produits d'obligations ou de titres de créances indexés émis par une société française, dès lors que l'indexation est en relation directe avec l'activité de la société émettrice.
102.Pour les emprunts obligataires ou les titres de créances assortis d'une clause d'indexation et émis par une société établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'option pour l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire est admise dès lors que l'indexation en cause est conforme aux dispositions du code monétaire et financier précitées.
103.A cet égard, il convient de considérer, pour les emprunts obligataires ou de titres de créances indexés émis par des sociétés établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein), que l'indexation est autorisée dès lors qu'elle le serait pour des produits de même nature émis par des sociétés françaises exerçant une activité similaire.
104.Ainsi, les produits de certificats indexés 9 sur une ou plusieurs actions, sur un panier d'actions, sur un indice boursier ou sur un taux de change et émis par une banque établie dans un autre Etat de l'EEE, hors Liechtenstein, entrent dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. En effet, compte tenu des caractéristiques de l'indexation et de l'activité de la société émettrice, une telle indexation serait autorisée au regard des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier si l'émetteur de ces titres était français.
TITRE 3 : ELARGISSEMENT DU BENEFICE DE L'ABATTEMENT ANNUEL DE 4 600 € OU 9 200 € AUX PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE EUROPEENS
105.Le I de l'article 125-0 A du CGI prévoit que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'après application d'un abattement annuel de 4 600 € (pour une personne seule) ou 9 200 € (pour un couple marié ou « pacsé » soumis à une imposition commune).
Section 1 :
Conditions d'application de l'abattement annuel de 4 600 M ou 9 200 M jusqu'au 31 décembre 2004
106.L'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables.
Jusqu'au 31 décembre 2004, cet abattement était réservé aux seuls produits de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès de sociétés d'assurance établies en France.
I. L'abattement est annuel
107.L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € n'est accordé chaque année qu'une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut être reporté sur l'année suivante.
108.Le contribuable bénéficie par suite d'un seul abattement, tant pour ses revenus personnels que pour ceux des personnes considérées à charge par application des articles 196, 196 bis A et 196 B du CGI.
II. L'abattement est opéré sur la masse des produits imposables au nom d'un même foyer fiscal
109.Pour l'application de l'abattement, il est fait masse de l'ensemble des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, d'une durée au moins égale à huit ans, souscrits par les membres du foyer fiscal.
110.Il s'applique sur le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu.
III. Montant de l'abattement
111.L'abattement est fixé :
- à 4 600 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et pour les contribuables mariés soumis à une imposition distincte en vertu des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI (séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit ; instance de séparation de corps ou de divorce et résidences séparées et abandon du domicile conjugal) ;
- à 9 200 € pour les contribuables mariés ou « pacsés » soumis à une imposition commune.
112.En cas de mariage, divorce, séparation, décès du conjoint ou dans l'un des cas prévus au 4 de l'article 6 du CGI (cf. supra), chacune des impositions est établie en retenant le montant de l'abattement qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d'imposition.
Ainsi, en cas de mariage en cours d'année, l'imposition de chacun des époux pour la période antérieure au mariage est établie en retenant l'abattement de 4 600 €. Pour la période postérieure au mariage, le couple bénéficie d'un abattement de 9 200 €.
IV. Conséquences en cas d'option pour l'imposition des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie au prélèvement forfaitaire libératoire
113.Lorsque l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire a été exercée, les produits sont imposés audit prélèvement au taux de 7,5 % sur leur montant brut, c'est-à-dire sans prise en compte de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €.
114.Toutefois, pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits (avant application de l'abattement) sur une ligne spécifique de la déclaration d'ensemble des revenus (ligne 2DH).
115.Ces produits n'entrent pas en compte dans la détermination du revenu net global mais ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 7,5 % du montant de ces produits, retenus dans la limite égale à la différence entre le montant de l'abattement (4 600 € ou 9 200 € selon le cas) et le montant total des produits ouvrant droit à cet abattement déclaré à l'impôt sur le revenu au barème progressif (ligne 2CH de la déclaration n° 2042).
116.Ce crédit d'impôt est ensuite déduit de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou lui est restitué, si son montant excède celui de son impôt dû.
Section 2 :
Conditions d'application de l'abattement annuel de 4 600 m ou 9 200 m à compter du 1 er janvier 2005
117.L'article 122 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004, étend le bénéfice de l'abattement annuel de 4 600 € pour les personnes seules et de 9 200 € pour les couples mariés ou pacsés aux contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat de l'EEE, hors Liechtenstein.
118.Cet abattement, qui concerne les contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans), s'applique dans les même conditions que pour les contrats souscrits en France (cf. n° 106 à 116 ).
119.Les limites de cet abattement s'appliquent globalement, c'est-à-dire en totalisant les produits imposables à l'impôt sur le revenu des contrats de plus de huit ans (ou six ans) souscrits en France et auprès d'entreprises d'assurance établies dans un Etat de l'EEE (hors Liechtenstein).
Exemple d'application :
120.Un contribuable français célibataire a souscrit il y a plus de huit ans deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès d'une société d'assurance française et l'autre auprès d'une société d'assurance belge.
Il dénoue ces deux contrats en 2006 et perçoit :
- 4 000 € de produits au titre du contrat souscrit en France, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 3 000 € de produits au titre du contrat souscrit en Belgique, imposés sur option au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % (souscription d'une déclaration n° 2778).
Le contribuable bénéficie d'un abattement annuel de 4 600 € sur ces produits. Cet abattement est utilisé à hauteur de 4 000 € pour les produits imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu en France.
Le reliquat d'abattement non utilisé, soit 600 €, s'applique sur les produits imposés au prélèvement et il donne donc droit à un crédit d'impôt de 45 € (600 € x 7,5 %), qui s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû en France au titre de l'année 2006. Le solde non imputé est restitué au contribuable.
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
121.Les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2005.
122.Toutefois, s'agissant du prélèvement opéré dans les conditions prévues à l'article 125 D du CGI (cf. section 2 du Titre 1), le II de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que l'option pour l'assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire des produits perçus ou inscrits en compte entre le 1 er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus, ainsi que les gains afférents à des cessions réalisées au cours de la même période, est exercée au plus tard le 15 juillet 2005.
L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 5 I-1-05 du 28 juillet 2005 a reporté au 15 octobre 2005 la date d'exercice de l'option pour l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, dans les conditions prévues à l'article 125 D du CGI, des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1 er janvier 2005 et le 30 septembre 2005 et des gains attachés aux cessions réalisées au cours de cette même période.
BOI liés : 5 I-6-98 § 27 à 50 et 5 I-1-05 .
BOI supprimés : 5 I-1-84, 5 I-3-96 et 5 I-5-99 .
DB supprimée : 5 I 1222 § 10 à 12 et § 14 pour ce qui concerne l'indexation des produits de placements à revenu fixe et assimilés faisant l'objet de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•