B.O.I. N° 2 DU 11 JANVIER 2011
Section 3 :
Obligations déclaratives
33.Le contribuable doit désormais mentionner sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés au cours d'une année sous le seuil de cession afin d'en permettre l'imposition, par voie de rôle, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine (1 de l'article 170 du CGI modifié par le 1° du IV de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).
34.Ainsi, le contribuable indique sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, selon le cas :
- le montant net des plus-values, gains nets et profits soumis aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, que le seuil de cession soit ou non franchi ;
- le montant net des moins-values et pertes réalisées au cours de l'année, imputables pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, sur des plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes, que le seuil de cession soit ou non franchi.
35.Les obligations déclaratives résultant de l'imposition aux prélèvements sociaux des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au premier euro de cession feront l'objet de commentaires plus détaillés dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Section 4 :
Modalités de recouvrement et de contrôle des prélèvements sociaux
36.Les prélèvements sociaux dus sur les plus-values et gains nets exonérés d'impôt sur le revenu, au taux global de 12,1 % 15 , sont recouvrés et contrôlés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les plus-values et gains de l'espèce réalisés au-dessus du seuil de cession et, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu.
37.Ils sont donc établis par voie de rôle, distinct de celui de l'impôt sur le revenu, et leur recouvrement n'intervient que si le total par article de rôle est au moins égal à 61 €.
Section 5 :
Conséquences au regard du plafonnement des impositions directes en fonction des revenus (« bouclier fiscal »)
38.En application du e du 2 de l'article 1649-0 A du CGI, les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine figurent au nombre des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution des impôts directs en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») dont les conditions et modalités d'application sont prévues par ledit article 16 . Il en est notamment ainsi des prélèvements sociaux qui sont désormais dus à raison des gains de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés réalisés sous le seuil annuel de cession.
Aussi, et par cohérence, le 4° du IV de l'article 17 de la loi de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifie à cet effet le 7 de l'article 1649-0 A précité du CGI afin de prendre en compte pour le calcul du droit à restitution, en regard des prélèvements sociaux concernés, les gains correspondants.
Conformément au V de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, la prise en compte des gains concernés pour la détermination du droit à restitution des impôts directs s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2010, soit pour le droit à restitution acquis à compter du 1 er janvier 2012 (« bouclier fiscal 2012 »).
39.Pour plus de précisions sur les conséquences de la neutralisation du seuil de cession pour l'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sur le droit à restitution des impôts directs, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 du 29 juillet 2010.
Section 6 :
Entrée en vigueur
40.L'imposition aux prélèvements sociaux des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux exonérés d'impôt sur le revenu en application du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, c'est-à-dire réalisés sous le seuil annuel de cession applicable en matière d'impôt sur le revenu, s'applique aux gains de l'espèce réalisés à compter du 1 er janvier 2010 .
BOI liés : 5 I-2-97 , 5 I-7-97 , 5 I-9-98 , 5 I-2-04 et 5 I-1-09
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, Journal officiel du 27 décembre 2009)
I. ― L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis à cette contribution :
« 1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
« 2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;
« 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
« 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
« Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. » ;
2° Le II bis est abrogé et la dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
II. ― L'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; »
c) Le 4° est abrogé.
III. - L'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;
2° Au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et 150 VM ».
IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « nets exonérés en application du », sont insérés les mots : « 1 du I et du » et les mots : « dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D » sont supprimés ;
2° Les articles 1600-0 G à 1600-0 J sont ainsi rédigés :
« Art. 1600-0 G. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Art. 1600-0 H. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 I. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 J. - Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. » ;
3° Les articles 1600-0 K à 1600-0 M sont abrogés ;
4° Le 7 de l'article 1649-0 A est ainsi rédigé :
« 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »
V. ― Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.
1 Taux applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1 er janvier 2008. Le taux de 18 % est porté à 19 % pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011 par l'article 6 de la loi de finances pour 2011. Le taux de 12,1 % est porté à 12,3 % pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2010 par l'article 6 précité.
2 Taux porté à 12,3 % pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2010 par l'article 6 de la loi de finances pour 2011.