B.O.I. N° 2 DU 11 JANVIER 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-5-10
N° 2 DU 11 JANVIER 2011
INSTRUCTION DU 27 DECEMBRE 2010
PRELEVEMENTS SOCIAUX DUS SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE. IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX REALISES PAR LES PARTICULIERS QUEL QUE SOIT LE MONTANT ANNUEL DE CESSIONS REALISEES PAR LE FOYER FISCAL. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010 (N° 2009-1646 DU 24 DECEMBRE 2009)
NOR : ECE L 10 20385 J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu, au taux de 18 % 1 , et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 % 1 , lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l'année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes. Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d'une année par le foyer fiscal n'excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées. 2/ L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) modifie le régime social des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers en neutralisant, pour l'imposition aux prélèvements sociaux des gains de l'espèce, le seuil annuel de cession (25 830 € pour les cessions réalisées en 2010). Ainsi, les plus-values de cession réalisées par les particuliers sont désormais imposables aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 % 2 , quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée. Corrélativement, les moins-values réalisées sont, pour l'assiette des prélèvements sociaux, imputables sur les plus-values réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables aux gains nets de cession réalisés à compter du 1 er janvier 2010 . 3/ L'article 8 de la loi de finances pour 2011 supprime le seuil de cession également pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, et cela pour les cessions réalisées à compter de l'année 2011. Ainsi, à partir des cessions réalisées en 2011, ces plus-values seront imposables au premier euro de cession tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. • |
||||
|
INTRODUCTION
1. Remarque liminaire : dans la présente instruction,
- le code général des impôts est désigné sous le sigle CGI et le bulletin officiel des impôts sous celui de BOI ;
- les « prélèvements sociaux » (dus au titre des revenus du patrimoine) recouvrent la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 C du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 G du CGI) 3 , le prélèvement social de 2 % prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie le I de l'article 1600-0 F bis du CGI) et les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (contribution solidarité-autonomie de 0,3 %) et au III de l'article L. 262-24 du même code (contribution au financement du RSA de 1,1 %).
R égime applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2009 :
2.Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu, au taux de 18 % 4 , et aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, au taux global de 12,1 % 4 , lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de la même année excède, par foyer fiscal, la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI (dite « seuil de cession »).
3.Le franchissement du seuil de cession 5 entraîne :
- l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, dès le premier euro, des plus-values de cessions réalisées au cours de l'année ;
- et, corrélativement, l'imputation, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, des moins-values de cession réalisées au cours de l'année sur les plus-values, gains et profits de même nature et, le cas échéant, leur report sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l'article 150-0 D du CGI).
4.Le montant des plus-values de cession imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions prévues aux articles 150-0 D et suivants du CGI.
5.L'assiette correspondante des prélèvements sociaux, définie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, est déterminée de manière différente en ce qu'elle ne tient pas compte des abattements d'assiette et des exonérations applicables, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à certaines plus ou moins-values de cession.
6.Ainsi, notamment, l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI applicable aux gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession d'actions de sociétés européennes ainsi que l'exonération à hauteur de 50 % de certaines plus ou moins-values réalisées par des personnes physiques impatriées, ne s'appliquent pas pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux. Pour plus de précisions sur ces dispositifs, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au BOI respectivement sous les références 5 C-1-07 et 5 F-13-09 .
7.En revanche, lorsque le seuil annuel de cession n'est pas franchi, les plus-values de cession sont exonérées tant d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent pas être constatées.
En outre, les gains de cession des valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil annuel de cession ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution des impôts directs en fonction du revenu (« bouclier fiscal » ; 7 de l'article 1649-0 A du CGI).
Nouveau régime applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 :
8.L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) modifie le régime social des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en neutralisant, pour l'imposition de ces plus-values aux prélèvements sociaux, le seuil annuel de cession.
9.Ainsi, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1 er janvier 2010 sont imposables aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine dès le premier euro quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée .
10.Le régime de ces gains au regard de l'impôt sur le revenu est en revanche inchangé en 2010 : les plus-values de cession demeurent exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le seuil annuel de cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année n'est pas franchi 6 . Pour leur part, les moins-values réalisées pendant une année au cours de laquelle le seuil annuel de cession est franchi demeurent imputables, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sur les plus-values de même nature. L'article 8 de la loi de finances pour 2011 prévoit un dispositif transitoire permettant, au titre de l'année 2010, d'égaliser le traitement des moins-values reportables en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu, avant d'en harmoniser les montants à compter du 1 er janvier 2011 (cf. également paragraphe n° 11 ci-dessous).
11. Avertissement : l'article 8 de la loi de finances pour 2011 supprime le seuil de cession également pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, et cela pour les cessions réalisées à compter de l'année 2011. Ainsi, à partir des cessions réalisées en 2011, ces plus-values seront imposables au premier euro de cession tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux.
En outre, et afin d'harmoniser le montant des moins-values reportables au 1 er janvier 2011 pour l'assiette de l'impôt sur le revenu comme pour celle des prélèvements sociaux, et en complément de la mesure évoquée au paragraphe n° 10 ci-dessus, l'article 8 précité de la loi de finances pour 2011 institue un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des personnes ayant réalisé en 2010 des plus-values sous le seuil de cession et imputé à cette occasion des moins-values en report pour l'assiette des prélèvements sociaux.
L'ensemble de ces modifications en matière d'impôt sur le revenu feront l'objet de commentaires détaillés dans une instruction à paraître au bulletin officiel des impôts après la publication de la loi de finances pour 2011 au Journal officiel qui n'est pas intervenue au jour de la présente instruction.
Section 1 :
Champ d'application
A. GAINS NETS CONCERNES
12.Outre les gains nets de cession de titres réalisés au titre d'une année au cours de laquelle le seuil annuel de cession est dépassé, soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 150-0 A du CGI, les gains nets de cession et profits de même nature constatés au cours de l'année lorsque le seuil de cession réalisé par le foyer fiscal n'est pas dépassé sont désormais soumis aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine. Sont notamment concernés les plus-values et gains assimilés suivants réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :
- gains nets retirés des cessions à titre onéreux effectuées, directement ou par personne interposée (exemple : société civile de portefeuille soumise à l'impôt sur le revenu), de valeurs mobilières et de droits sociaux dans les conditions de l'article 150-0 A du CGI, y compris dans certains cas ceux réalisés lors de la cession de titres souscrits ou acquis dans le cadre de dispositifs d'actionnariat salarié (cf. n° 13 ) ;
- plus-values en report d'imposition à la suite d'une opération d'échange intervenue avant le 1 er janvier 2000 ;
- plus-values de cession de titres reçus à la suite d'un échange de titres intervenu depuis le 1 er janvier 2000 et bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ;
- gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année suivant son ouverture, autres que ceux afférents à un retrait ou rachat partiel affecté au financement de la création ou de la reprise d'entreprise 7 (2 du II de l'article 150-0 A du CGI), et ceux pour lesquels les prélèvements sociaux sont opérés à la source et afférents à une clôture de PEA dans les cinq années de son ouverture et résultant du décès de son titulaire à compter du 18 février 2010 (cf. réponse ministérielle à M. André Trillard, sénateur, Journal officiel Sénat du 18 février 2010, page 380, n° 6466) ;
- gains nets retirés des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées (3 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets retirés du rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ainsi que gains retirés de la dissolution d'un FCP (4 et 4 bis du II de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets réalisés lors de la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds (4 ter du II et 2 du III de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets retirés de la cession de parts de fonds communs de titrisation, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L. 214-49-11 à L. 214-49-13 du code monétaire et financier, dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (5 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets retirés par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et soumis au régime fiscal des plus-values des particuliers (6 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets afférents à la distribution d'une fraction des actifs par un FCPR dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier (7 du II de l'article 150-0 A du CGI) 8 , ainsi que ceux afférents aux distributions perçues par les salariés ou les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés au titre des parts de FCPR donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts dites de « carried interest » mentionnées au neuvième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;
- gains nets de rachat ou de cession des parts dites de « carried interest » de FCPR, d'actions de SCR ou d'autres structures d'investissement de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions (premier et dernier alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI) 9 ;
- gains nets définis à l'article 150 duodecies du CGI, constatés en cas de donation de la pleine propriété de titres de sociétés cotés sur un marché français ou étranger au profit de certains organismes d'intérêt général et ouvrant droit à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI 10 ;
- gains nets retirés de la cession de titres de sociétés qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A du CGI.
13. Cas particulier des gains nets de cession de titres souscrits ou acquis dans le cadre de dispositifs d'actionnariat salarié .
Sont désormais également imposables aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée :
- les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) prévus à l'article 163 bis G du CGI ;
- s'agissant des cessions d'actions issues de la levée d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (ou, pour les sociétés étrangères, dans des conditions équivalentes à celles prévues par le code de commerce) et lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont respectées :
• pour les options accordées du 20 avril 2000 au 19 juin 2007 : le gain net de cession d'actions, y compris l'avantage défini à l'article 80 bis du CGI (gain de levée d'option) ;
• pour les options accordées depuis le 20 juin 2007 : le gain net de cession et l'avantage précité ;
- les gains nets de cession d'actions visées à l'article 80 quaterdecies du CGI (actions gratuites).
Il est rappelé que si les conditions prévues à l'article 80 quaterdecies du CGI sont respectées 11 , l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du CGI est soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal, ses modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu 12 et la date de la cession (avant ou depuis le 1 er janvier 2010).
B. GAINS NETS EXCLUS
14.Demeurent exonérés de prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, y compris lorsque le montant annuel des cessions prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI n'est pas dépassé :
- les gains nets afférents aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (2 du III de l'article 150-0 A du CGI) ;
- les gains nets afférents aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds (3 du III de l'article 150-0 A du CGI).