Date de début de publication du BOI : 07/08/2009
Identifiant juridique : 5F-13-09 
Références du document :  5F-13-09 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/60

B.O.I. N° 79 DU 7 AOÛT 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-13-09  

N° 79 DU 7 AOÛT 2009

INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009

IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. BENEFICES NON COMMERCIAUX. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX. REFORME DU REGIME SPECIAL D'IMPOSITION DES PERSONNES APPELEES A EXERCER TEMPORAIREMENT LEUR ACTIVITÉ EN FRANCE (« IMPATRIES »). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 121 DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008)

(C.G.I., art. 83 1°-0 bis et 2°-0 ter, art. 155 B)

NOR : ECE L 09 20682 J

Bureaux C1, C2 et B1



PRESENTATION


Afin de renforcer l'attractivité du territoire national et d'encourager l'installation en France de cadres de haut niveau, l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie instaure un nouveau régime spécial d'imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l'article 155 B du code général des impôts (CGI). Il remplace le régime prévu à l'article 81 B du CGI qui continue toutefois de s'appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1 er janvier 2008.

Le nouveau régime spécial d'imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1 er janvier 2008, qu'ils aient été appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l'étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.

Les personnes concernées bénéficient de ce nouveau régime au titre des années à raison desquelles elles ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal et y exercent leur activité professionnelle, sous réserve de ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

Ce régime, qui s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires, comporte trois volets :

- en premier lieu, le supplément de rémunération directement lié à l'exercice d'une activité professionnelle en France est, dans certaines limites, exonéré pour son montant réel. Toutefois, les impatriés directement recrutés par une entreprise établie en France peuvent opter pour une évaluation forfaitaire de leur prime d'impatriation ;

- en deuxième lieu, la part de la rémunération se rapportant à l'activité à l'étranger est exonérée.

Les impatriés peuvent opter soit pour le plafonnement global de l'exonération de leur prime d'impatriation et de la part de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger à 50 % de leur rémunération totale soit, comme c'est le cas dans le cadre du régime actuel prévu à l'article 81 B du CGI, pour le plafonnement de la seule exonération de leur rémunération correspondant à leur activité exercée à l'étranger à hauteur de 20 % de leur rémunération imposable.

- enfin, en troisième lieu, les impatriés bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % du montant de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à l'étranger (« revenus passifs ») et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger.

La présente instruction commente ces dispositions, à l'exclusion des règles applicables aux « impatriés non salariés » qui font l'objet d'une instruction distincte.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME D'IMPOSITION DES « IMPATRIES »
 
7
Section 1 :  Définition des salariés et dirigeants « impatriés »
 
8
A. SALARIES OU DIRIGEANTS
 
9
B. SALARIES ET DIRIGEANTS APPELES POUR OCCUPER UN EMPLOI EN FRANCE
 
10
   I. Personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France
 
11
   II. Personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France
 
13
   III. Précisions concernant l'entreprise dans laquelle l'impatrié occupe l'emploi
 
17
Section 2 : Conditions liées à la domiciliation en France
 
20
A. CONDITION DE NON-DOMICILIATION ANTERIEURE EN FRANCE
 
21
B. CONDITION DE DOMICILIATION EN FRANCE A COMPTER DE LA PRISE DE FONCTIONS
 
23
   I. Appréciation de la condition de domiciliation en France
 
24
     1. Personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal et le lieu d'exercice de  leur activité professionnelle à titre principal
 
25
      a ) Foyer ou lieu de séjour principal en France (art. 4 B, a du 1)
 
25
      b ) Exercice en France d'une activité professionnelle à titre principal (art. 4 B, b du 1)
 
27
     2. Exclusions
 
28
     3. Articulation avec la condition de résidence au sens des conventions internationales
 
30
   II. Modalités de mise en œuvre
 
31
     1. Principe
 
31
     2. Cas particulier de l'année de la prise de leurs fonctions par les salariés et dirigeants
 
32
CHAPITRE 2 : PORTEE ET MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DES REVENUS DES « IMPATRIES »
 
33
Section 1 : Exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité  professionnelle
 
34
A. EXONERATION DU SUPPLEMENT DE REMUNERATION LIE A L'IMPATRIATION
 
35
   I. Définition du supplément de rémunération lié à l'impatriation
 
35
     1. Principe : une prime prévue dans le contrat de travail ou de mandat social, établi au préalable
 
35
     2. Exception : une prime évaluée forfaitairement
 
39
     3. Limitation : une prime dont l'exonération est, le cas échéant, limitée par référence à la rémunération servie au titre de fonctions analogues
 
42
   II. Modalités d'application de l'exonération
 
47
     1. Une prime exonérée temporairement
 
47
     2. Un supplément de rémunération exonéré quel que soit son objet
 
48
     3. Un régime exclusif de celui des quartiers généraux et des centres de logistique
 
49
     4. Exemple
 
50
B. EXONERATION DE LA FRACTION DE LA REMUNERATION SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE EXERCEE A L'ETRANGER
 
51
   I. Principe
 
51
   II. Articulation avec le régime des « expatriés » prévu à l'article 81 A
 
56
C. PLAFONNEMENTS DE L'EXONERATION
 
57
   I. Plafonnement global
 
59
   II. Plafonnement de l'exonération de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger
 
62
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
63
   I. Obligations des employeurs
 
63
   II. Obligations des contribuables
 
65
     1. Options des contribuables
 
65
     2. Mention des revenus exonérés sur la déclaration de revenus
 
68
Section 2 : Exonération de certains « revenus passifs » et de certaines plus-values de cession de  valeurs mobilières et de droits sociaux
 
69
A. PRODUITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE MENTIONNES AUX 2° ET 3° DU 2 DE L'ARTICLE 92 PAYES PAR UNE PERSONNE ETABLIE A L'ETRANGER
 
81
   I. Champ d'application de l'exonération
 
82
     1. Condition tenant à la nature des produits concernés
 
82
      a ) Produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires
 
83
      b ) Produits de la propriété industrielle
 
85
     2. Condition tenant à la localisation de la personne qui effectue le paiement des produits concernés
 
86
   II. Modalités d'application de l'exonération
 
89
    1. Montant des produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle sur lequel
 
     est appliquée l'exonération de 50 %
 
89
     2. Crédits d'impôt imputables
 
93
   III. Obligations déclaratives des contribuables
 
95
   IV. Cas particulier des personnes visées au deuxième alinéa du I de l'article 155 B
 
97
B. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PAYES PAR UNE PERSONNE ETABLIE A L'ETRANGER
 
98
   I. Champ d'application de l'exonération
 
99
     1. Condition tenant à la nature des revenus concernés
 
99
     2. Condition tenant à la localisation de la personne qui assure le paiement des revenus concernés
 
100
   II. Modalités d'application de l'exonération
 
104
     1. Montant des revenus de capitaux mobiliers sur lequel est appliquée l'exonération de 50 %
 
104
     2. Crédits d'impôt imputables
 
107
   III. Obligations déclaratives des contribuables
 
109
     1. Revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif
 
110
     2. Revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire libératoire
 
113
C. PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX DETENUS A L'ETRANGER
 
115
   I. Cessions concernées par l'exonération
 
116
   II. Modalités d'application de l'exonération
 
119
   III. Obligations déclaratives des contribuables
 
123
Section 3 : Durée de l'exonération
 
126
Section 4 : Prise en compte des « revenus passifs » et plus-values exonérés pour l'imposition aux prélèvements sociaux 128
 
Section 5 : Prise en compte des revenus et plus-values exonérés pour la détermination du revenu fiscal de référence
 
134
Section 6 : Déductibilité des cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
 
136
   I. Une déductibilité réservée aux seuls salariés et dirigeants « impatriés »
 
137
   II. Une déduction plafonnée et limitée dans le temps
 
141
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
144
Annexe I : Article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (publiée au JO du 5 août 2008)
 
Annexe II : Précisions relatives aux indemnités et remboursements de frais professionnels exonérés dans le cadre du régime de l'impatriation sur le fondement du 1° de l'article 81 du CGI
 
Annexe III : Exemples de calcul du plafonnement de l'exonération
 
Annexe IV : Exemple de calcul de l'exonération des revenus passifs (dividendes) illustré des obligations déclaratives correspondantes
 
Annexe V : Liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative pour l'application du II de l'article 155 B du CGI (liste à jour au  1 er janvier 2009)