B.O.I. N° 22 DU 28 FEVRIER 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-1-12
N° 22 DU 28 FEVRIER 2012
INSTRUCTION DU 17 FEVRIER 2012
REGIME DES INTERETS DES PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT (PEL) AU REGARD DES PRELEVEMENTS SOCIAUX. AMENAGEMENT DES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PEL OUVERTS A COMPTER DU
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MARS 2011. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 26 DE LA QUATRIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010
(N° 2010-1658 DU 29 DECEMBRE 2010)
(Code de la sécurité sociale, art. L. 136-7 ; C.G.I., art. 1600-0 D)
NOR : ECE L 12 20460 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 26 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), qui aménage par ailleurs le régime juridique des plans d'épargne-logement (PEL), modifie le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des intérêts acquis sur les PEL. Ainsi, pour les plans ouverts à compter du 1 er mars 2011, les prélèvements sociaux sont désormais dus annuellement lors de chaque inscription en compte des intérêts, et cela dès la première année du plan. En outre, afin de tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération des PEL peut être révisée à la baisse (résiliation du PEL ou transformation du PEL en compte d'épargne-logement - CEL - à la demande du titulaire), un mécanisme de restitution des prélèvements sociaux payés « au fil de l'eau » est prévu. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. 1. Remarque liminaire : dans la présente instruction, l'expression « prélèvements sociaux » (dus au titre des produits de placement) recouvre la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 D du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 H du CGI), le prélèvement social de 3,4 % prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie le II de l'article 1600-0 F bis du CGI) et les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (contribution solidarité-autonomie de 0,3 %) et au III de l'article L. 262-24 du même code (contribution au financement du revenu de solidarité active de 1,1 %) : soit un taux global de 13,5 % 1 . • |
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INTRODUCTION
Régime fiscal et social des produits des plans d'épargne-logement (PEL) ouverts jusqu'au 28 février 2011
2.Jusqu'au 1 er janvier 2006, les intérêts des PEL ainsi que la prime d'épargne étaient exonérés d'impôt sur le revenu et imposés aux prélèvements sociaux lors du dénouement du plan.
3.Depuis cette date, les intérêts acquis sur des PEL de plus de douze ans, ou dont le terme contractuel est échu pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, sont imposables à l'impôt sur le revenu.
4.Les intérêts capitalisés des PEL sont imposés aux prélèvements sociaux à la date du dixième anniversaire du plan (pour les PEL ouverts à compter du 1 er avril 1992), à leur date d'échéance (PEL ouverts avant le 1 er avril 1992) ou à la date de leur dénouement si elle est antérieure.
Par la suite, les prélèvements sociaux sont dus annuellement, lors de chaque inscription en compte des intérêts.
5.Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction du 31 mai 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-4-06 .
Régime fiscal et social des produits des PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011
6.L'article 26 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), qui modifie à cet effet le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011, de nouvelles conditions d'imposition aux prélèvements sociaux des intérêts de ces plans 2 .
7.Les prélèvements sociaux sont désormais dus annuellement lors de chaque inscription en compte des intérêts, et cela dès la première année du plan.
8.En outre, afin de tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération des PEL peut être révisée à la baisse (résiliation d'un PEL dans les deux ans de son ouverture ou transformation en compte d'épargne-logement - CEL - à la demande du titulaire), un mécanisme de restitution des prélèvements sociaux payés « au fil de l'eau » est prévu.
9.Pour sa part, le régime fiscal des produits du PEL (intérêts annuels et prime d'État) n'est pas modifié.
SECTION 1 :
IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES INTERETS ACQUIS ANNUELLEMENT SUR LES PEL OUVERTS A COMPTER DU 1 er MARS 2011
A. ASSIETTE TAXABLE
10.Sont imposés aux prélèvements sociaux les intérêts annuels courus des PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011.
B. FAIT GENERATEUR
11.Les intérêts mentionnés au 10 ci-dessus sont soumis aux prélèvements sociaux lors de chaque inscription en compte qui suit la date d'ouverture du plan. Le taux applicable pour chacun des prélèvements sociaux est celui en vigueur à la date du fait générateur 3 .
Cas particulier du changement de taux des prélèvements sociaux en cours d'année :
• Pour les intérêts de PEL exonérés d'impôt sur le revenu 4 :
Ces intérêts sont des produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le nouveau taux des prélèvements sociaux s'applique à la seule fraction des intérêts du PEL acquise ou constatée à compter de la date de l'entrée en vigueur du changement de taux.
• Pour les intérêts de PEL soumis à l'impôt sur le revenu :
Les produits visés relèvent du I de l'article L. 136-7 précité du code de la sécurité sociale. Le nouveau taux des prélèvements sociaux s'applique aux produits perçus à compter de la date de l'entrée en vigueur de ce changement de taux.
Remarque : la date d'inscription en compte des intérêts des PEL s'entend de celle à laquelle les intérêts sont capitalisés sur le plan (31 décembre) ou de celle à laquelle le plan est dénoué.
Les prélèvements sociaux sont donc dus le 31 décembre de chacune des années de fonctionnement du plan et/ou lors du dénouement du plan.
C. MODALITES DE RECOUVREMENT DES PRELEVEMENTS SOCIAUX ET OBLIGATION DECLARATIVE DES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE PEL
12.Les prélèvements sociaux dus sur les intérêts acquis annuellement sur les PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011 sont prélevés par l'organisme gestionnaire du plan et payés par celui-ci, à l'appui de la déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient l'inscription en compte des intérêts (31 décembre ou dénouement).
13.Pour plus de précisions sur les modalités de recouvrement, il convient de se reporter à l'instruction du 25 septembre 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-3-07 .
D. CAS PARTICULIER DES TITULAIRES DE PEL NON RESIDENTS
14.Lorsque le titulaire du PEL n'est pas fiscalement domicilié en France à la date du fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits de son plan, il n'est pas redevable des prélèvements sociaux.
Cas particulier des résidents des COM X... , Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :
15.Si le titulaire du PEL réside dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il reste redevable de l'ensemble des prélèvements sociaux au taux de 13,5% 5 .
16.S'il est fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, il reste redevable de la seule contribution de 1,1 % additionnelle au prélèvement social instaurée dans le but de financer le revenu de solidarité active (RSA), créée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
SECTION 2 :
MECANISME DE RESTITUTION DES PRELEVEMENTS SOCIAUX EN CAS DE RESILIATION D'UN PEL DANS LES DEUX ANS A COMPTER DE SON OUVERTURE OU DE SA TRANSFORMATION EN COMPTE D'EPARGNE LOGEMENT (CEL) A LA DEMANDE DU TITULAIRE
A. MODALITES DE RESTITUTION
17.Le III de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de restitution des prélèvements sociaux pour les PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011 dans les cas suivants :
- résiliation du plan dans les deux ans à compter de sa date d'ouverture. Dans cette situation, en application du a) de l'article R* 315-32 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les intérêts versés au souscripteur sont recalculés par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation ;
- transformation du plan en compte d'épargne-logement à la demande du titulaire du plan. Dans cette situation, en application du b) de l'article R* 315-32 du CCH, les intérêts font l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble des dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
18.Lorsqu'un de ces deux événements se produit, les prélèvements sociaux appliqués aux intérêts versés au titulaire du plan lui sont restitués par l'établissement gestionnaire du PEL à hauteur du montant qui excède celui des prélèvements sociaux dus sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte d'épargne-logement en vigueur à la date de résiliation ou de sa transformation, et cela conformément aux dispositions de l'article R* 315-32 du CCH.
Le taux des prélèvements sociaux applicables aux intérêts recalculés est celui en vigueur au moment de l'inscription en compte des intérêts, sauf en cas de changement de taux des prélèvements sociaux en cours d'année (cf. point 11).
19.En cas de résiliation, l'établissement gestionnaire du PEL doit mettre à disposition du souscripteur du plan le montant à restituer. La mise à disposition peut se faire sur le compte courant du souscripteur.
En cas de transformation du PEL en CEL, l'établissement gestionnaire du PEL transfère sur le CEL le montant de la restitution. Toutefois, cette transformation ne doit pas avoir pour effet de dépasser le plafond de versement sur le CEL fixé par l'arrêté prévu à l'article R 315-4 du CCH (soit 15 300 €). Si tel est le cas, le montant à restituer doit être mis à la disposition du souscripteur.
En cas de résiliation du PEL ou de transformation du PEL en CEL après le transfert du domicile fiscal du titulaire résident du PEL hors de France ou après le transfert du domicile fiscal du titulaire non résident en France, les intérêts du PEL seront recalculés en prenant en compte le statut fiscal du titulaire au moment du fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux.
20.La restitution à l'établissement gestionnaire du PEL s'effectue ensuite par voie d'imputation sur les contributions que ce dernier doit à raison des autres produits de placements. Ainsi, le montant porté en case « base imposable » du cadre 10 de la déclaration n°2777 pour chaque contribution ou prélèvement social est diminué de la base de la restitution et le montant « impôt » est mentionné net des prélèvements restitués.
21.A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est soit reporté sur les déclarations n° 2777 déposées au titre des échéances suivantes à hauteur du montant du prélèvement, soit, sur demande de l'établissement payeur, remboursé.
B. MODALITES DE REMBOURSEMENT
22.Le remboursement de l'établissement payeur s'effectue par le dépôt d'une réclamation contentieuse dont la forme et le contenu sont définis à l'article R*197-3 du livre des procédures fiscales. La demande de remboursement doit notamment :
- être présentée sous forme écrite par l'établissement payeur ou toute personne ayant qualité pour agir ;
- mentionner le montant du remboursement et la déclaration faisant apparaître les prélèvements à restituer ;
- préciser son objet et sa portée exacte et être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire (RIB) ou d'un document assimilé précisant les coordonnées du compte de l'établissement payeur ;
- porter la signature manuscrite de l'établissement payeur, de son représentant ou de son mandataire.
23.Les demandes de remboursement doivent être adressées à la recette des non-résidents jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la demande, conformément aux dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire à partir de la date de la résiliation ou de la transformation (date à laquelle l'excédent de prélèvements sociaux payés est constaté par l'établissement payeur).