B.O.I. N° 22 DU 28 FEVRIER 2012
SECTION 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
27.Conformément au VIII de l'article 26 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010, ces nouvelles dispositions sont applicables aux plans d'épargne logement ouverts à compter du 1 er mars 2011 .
BOI liés : 5 I-4-06 et 5 I-3-07
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 26 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, Journal officiel du 30 décembre 2010)
I. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1 er mars 2011 ».
II. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1 er mars 2011, ».
III. - L'article L. 315-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
« 1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
« 2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »
IV. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Le 2° du II est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au b, qui devient un a, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
3° Au c, qui devient un b, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
4° Après le mot : « courus », la fin du d, qui devient un c, est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1 er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».
B. ― Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. ― 1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.
« 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
V. - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».
VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. - L'article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. »
VIII. - Les III, B du IV et V s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1 er mars 2011.
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Annexe 2
Extraits du code de la construction et de l'habitation
Article R*315-31
Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1 er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Article R*315-32
Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Article R*315-33
Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
1 Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction (ce taux ne tient pas compte du relèvement de deux points du taux du prélèvement social à compter du 1 er juillet 2012 prévu par le projet de première loi de finances rectificative pour 2012).
2 L'article 26 de la quatrième loi de finances rectificative aménage par ailleurs le régime juridique du PEL.
3 Soit 13,5 % au total à la date de publication de la présente instruction (ce taux ne tient pas compte du relèvement de deux points du taux du prélèvement social à compter du 1 er juillet 2012 prévu par le projet de première loi de finances rectificative pour 2012).
4 Il s'agit des intérêts exonérés en vertu du 9° de l'article 157 du CGI, c'est-à-dire ceux acquis au cours des douze premières années du plan, ou pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance.
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6 Dans l'ensemble des exemples, le taux de rémunération du plan d'épargne logement et du compte épargne logement est, par hypothèse, celui en vigueur au moment de la publication de la présente instruction, soit respectivement 2,50% et 1,50 % (hors prime d'Etat). De même, le taux des prélèvements sociaux est celui en vigueur à la date de publication de la présente instruction, soit au total 13,5 % depuis le 1 er octobre 2011 (ce taux ne tient pas compte du relèvement de deux points du taux du prélèvement social à compter du 1 er juillet 2012 prévu par le projet de première loi de finances rectificative pour 2012). Les prélèvements sociaux sont calculés par application de ce taux global. Il est fait abstraction de la réglementation applicable en matière de rémunération (à compter de la quinzaine suivant la date du versement).