Date de début de publication du BOI : 21/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012


Section 3 :

Mesure transitoire applicable pour les revenus distribués en 2011



  A. IMPUTATION DU MONTANT DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE (PFL) SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DU AU TITRE DES REVENUS DE L'ANNEE 2011


17.A compter du 1 er janvier 2011, l'option pour le PFL ne peut plus être exercée pour l'imposition des revenus issus de bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés et distribués par les SIIC et les SPPICAV.

18.Si cette option a été exercée pour les revenus distribués au titre de l'année 2011, l'article 8 de la loi de finances pour 2012 prévoit que le montant de ce prélèvement est, à titre exceptionnel, imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2011.

19.Cette imputation est effectuée au moyen d'un crédit d'impôt sur le revenu égal au montant du PFL imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011.

20.Cette imputation s'effectue après celle :

- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ;

- des autres crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues libératoires.

Si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année 2011, l'excédent est restitué au contribuable.

21.La restitution est opérée d'office au vu des éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 par virement bancaire sur le compte bancaire ou le compte-chèques postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 €, conformément à l'article 1965 L du CGI.

22.Pour bénéficier de l'imputation du montant du PFL sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 et de la restitution de l'excédent éventuel, le contribuable déclare le montant dudit prélèvement en ligne 2 BG de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 relative aux revenus de l'année 2011.


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES RELATIVES AUX REVENUS DISTRIBUES PAR LES SIIC ET LES SPPICAV EN 2011 POUR LESQUELS L'OPTION POUR LE PFL A ETE EXERCEE


23.Si la personne physique bénéficiaire des revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV en 2011 a opté pour le PFL alors que cette option n'est plus possible depuis le 1 er janvier 2011, elle doit effectuer les corrections suivantes sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 :

- le montant pré-imprimé figurant en ligne 2 DA doit être diminué du montant des revenus issus de bénéfices exonérés et distribués par les SIIC et les SPPICAV ;

- le montant des revenus issus de bénéfices exonérés et distribués par les SIIC et les SPPICAV doit être déclaré aux lignes 2 TS et 2 BH ;

- le montant du PFL doit être porté en ligne 2 BG afin d'être imputé sur le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011, et de donner lieu le cas échéant à restitution.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES RELATIVES AUX REVENUS DISTRIBUES PAR LES SIIC ET LES SPPICAV EN 2011 POUR LESQUELS L'OPTION POUR LE PFL N'A PAS ETE EXERCEE


24.Les revenus issus de bénéfices exonérés et distribués par les SIIC et les SPPICAV aux personnes physiques n'étant plus éligibles à l'abattement de 40 % depuis le 1 er janvier 2011, les contribuables bénéficiaires de tels revenus doivent opérer les corrections suivantes sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 lorsqu'ils n'ont pas opté pour l'imposition de ces revenus au PFL :

- le montant pré-imprimé figurant en ligne 2 DC doit être diminué du montant de ces revenus ;

- le montant de ces revenus doit être déclaré en ligne 2 TS.

Pour sa part, le montant de ces revenus pré-imprimé en ligne 2 BH est inchangé.


Section 4 :

Entrée en vigueur


25.Les dispositions précisées aux sections 1 et 2 du titre 1 de la présente instruction s'appliquent aux revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV au titre des années 2011 et suivantes, y compris lorsque l'option pour le PFL a déjà été exercée.

La mesure transitoire commentée par la section 3 du titre 1 de la présente instruction s'applique aux revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV au titre de la seule année 2011.


TITRE 2 :

INELIGIBILITE AU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS DES TITRES DE SIIC ET DES SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES



Section 1 :

Titres exclus du PEA


26.Les actions des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables ne peuvent plus être inscrites sur un PEA à compter du 21 octobre 2011.

27.Ainsi, à compter de cette même date, les actions ou parts d'un OPCVM ne peuvent être inscrites sur un PEA qu'à la condition que son quota d'investissement ne comprenne pas de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables.

28.Il est rappelé que l'inscription sur un PEA de titres non éligibles entraîne la clôture du plan à la date du manquement et, si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, l'imposition à l'impôt sur le revenu du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI.

29.Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales liées à la clôture du PEA, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 3 mars 1993 publiée au BOI 5 I-1-93 (n° 42 à 44 ).

30.Par ailleurs, quelle que soit la durée du PEA, le gain net constaté à la clôture du PEA est imposable aux prélèvements sociaux.


Section 2 :

Mesure conservatoire (« clause grand-père »)


31.En principe, le maintien de titres au sein du PEA alors qu'ils ne répondent plus aux conditions d'éligibilité au PEA entraîne la clôture du plan à la date du manquement.

32.Par dérogation à ce principe, l'article 8 de la loi de finances pour 2012 prévoit que les titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables inscrits directement ou indirectement sur un PEA à la date du 21 octobre peuvent y demeurer après cette date.


  A. TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES INSCRITS DIRECTEMENT SUR UN PEA


33.Les titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables qui figurent dans un PEA à la date du 21 octobre 2011 peuvent y demeurer.

Les produits et plus-values que procurent les placements de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables effectués dans le PEA continuent ainsi à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 du CGI.

Le maintien des titres des sociétés susvisées dans un PEA n'entraîne pas la clôture du plan ni les conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui y sont liées.


  B. TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES INSCRITS INDIRECTEMENT SUR UN PEA (PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN OPCVM)


34.La détention indirecte de titres dans un PEA s'entend de la détention des titres figurant dans le quota d'investissement de 75 % d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont les actions ou parts sont elles-mêmes logées dans un tel plan.

Pour plus de précisions sur le quota d'investissement obligatoire des actifs de l'OPCVM en titres éligibles prévu au 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées aux BOI 5 I-2-03 du 4 juin 2003 (n° 9 à 15 ) et 5 I-8-06 du 4 août 2006 (n° 43 à 45 ).

35.Il est admis que le porteur d'actions ou de parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte à la date du 21 octobre 2011 des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables peut conserver sur son PEA les actions ou parts de cet OPCVM s'ils ont été inscrits sur le PEA au plus tard à cette même date.

36.En revanche, à compter du 21 octobre 2011, l'OPCVM dont les actions ou parts sont inscrites sur un PEA ne peut plus inscrire de tels titres dans son quota d'investissement.

De même, les actions ou parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte de tels titres ne peuvent plus être inscrites sur un PEA à compter du 21 octobre 2011, même si les titres concernés ont été acquis par l'OPCVM avant cette date.


Section 3 :

Cas particuliers



  A. OPERATIONS D'ECHANGE DE TITRES : TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES RECUS EN CONTREPARTIE DE TITRES DETENUS DANS UN PEA


37.Si les titres figurant dans un PEA (titres de SIIC acquis ou souscrits dans le cadre d'un PEA avant le 21 octobre 2011 ou autres titres éligibles au plan) font l'objet d'une opération d'échange 9 à compter du 21 octobre 2011, et que les titres reçus lors de cet échange sont des titres de SIIC, le maintien de ces derniers dans le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

Toutefois, les actionnaires personnes physiques titulaires d'un PEA ont la possibilité, afin d'éviter la clôture de leur plan, d'inscrire les titres de SIIC reçus lors de l'opération d'échange sur un compte-titres ordinaire et d'effectuer sur leur plan un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres de SIIC appréciée à la date de l'échange. Ce versement doit être effectué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'échange. Il n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le PEA, fixé à 132 000 € 10 . Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l'échange demeure exonérée.

Dans le cas contraire, le PEA est clos à la date de l'échange et le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposable aux prélèvements sociaux et, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu 11 .

38.Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de celles des instructions administratives précédentes publiées aux BOI 5 I-1-93 du 3 mars 1993 (n° 41 ) et 5 I-8-06 du 4 août 2006 (n° 75 et 76).

39. Précision  : lors de la cession ultérieure des titres de SIIC ayant fait l'objet d'un retrait dans les conditions exposées ci-dessus, la plus-value doit être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date dudit retrait.


  B. DISTRIBUTIONS EN ACTIONS PAR DES SIIC OU DES SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES DONT LES TITRES SONT INSCRITS SUR UN PEA


40.Dans le cas où l'actionnaire personne physique titulaire d'un PEA perçoit à partir du 21 octobre 2011 des dividendes sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, l'inscription de ces actions sur le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

41.Toutefois, il est admis que le plan ne soit pas clôturé, à la condition que les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus lors d'une distribution en actions de ces sociétés fassent l'objet d'une cession dans le cadre du PEA ou d'un retrait ou d'un rachat du PEA dans les conditions suivantes :

- soit les titres de SIIC concernés sont cédés dans le cadre du PEA dans un délai de deux mois à compter de la date de leur inscription sur le plan. La plus-value réalisée lors de cette cession est exonérée. Le montant de ladite cession est porté au crédit du compte en espèces du PEA. Il est rappelé que les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements et ne sont donc pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan ;

- soit les titres de SIIC concernés sont transférés sur un compte-titres ordinaire et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'inscription des titres sur le plan, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de la distribution en actions de SIIC. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Dans ce cas, quelle que soit la durée du PEA, le retrait n'entraîne pas la clôture du plan et les produits perçus demeurent exonérés.

Pour le calcul de la plus-value ultérieure de cession de ces titres, il convient de se référer au n° 39 de la présente instruction.


Section 4 :

Disposition transitoire applicable aux titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits sur le PEA entre le 21 octobre et le 31 décembre 2011


42.Une mesure transitoire est prévue pour les actionnaires personnes physiques titulaires d'un PEA qui ont acquis ou souscrit, directement ou par l'intermédiaire d'un OPCVM, des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dans le cadre de leur plan entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011.

43.Ainsi, l'inscription de tels titres sur un PEA n'entraîne pas la clôture du plan sous réserve que ces titres fassent l'objet avant le 15 avril 2012 soit d'une cession dans le cadre du plan, soit d'un retrait ou d'un rachat.

Cession des titres dans le cadre du PEA

44.En cas d'inscription sur le PEA de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011, ou en cas d'inscription sur le plan pendant cette même période d'actions ou de parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte de tels titres, le titulaire du PEA doit céder dans le cadre de son plan les titres de la société ou de l'OPCVM concerné au plus tard le 15 avril 2012. Pour connaître les règles fiscales et de fonctionnement du PEA applicables dans ce cas, il convient de se reporter au premier tiret du n° 41 de la présente instruction.