Date de début de publication du BOI : 21/03/2012
Identifiant juridique : 5I-4-12 
Références du document :  5I-4-12 
Annotations :  Lié au BOI 5I-5-12

B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-4-12  

N° 34 DU 21 MARS 2012

INSTRUCTION DU 8 MARS 2012

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. DIVIDENDES. EXCLUSION DES BENEFICES EXONERES DISTRIBUES PAR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTEES (SIIC) ET PAR LES SOCIETES DE PLACEMENT A PREPONDERANCE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE (SPPICAV) DU BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 40 %.
PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA) . EMPLOIS INELIGIBLES. INELIGIBILITE DES TITRES DE SIIC ET DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COTEES PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES SIMILAIRES OU SOUMISES A UNE REGLEMENTATION EQUIVALENTE A CELLES DES SIIC. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012 (N°2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011)

(C.G.I., art.117 quater, 158, 163 quinquies D ; code monétaire et financier, art. L. 221-31)

NOR : ECE L 12 20473 J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ Les revenus distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), perçus par des actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ils peuvent être soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu à l'article 117 quater du CGI.

Par ailleurs, les titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions (PEA) afin que les produits et plus-values qui y sont attachés bénéficient du régime d'exonération d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 du CGI.

2/ L'article 8 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) modifie le régime fiscal applicable à certains revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2011, ces revenus sont exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %, ainsi que de l'abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 €, et ne peuvent plus, par conséquent, bénéficier de l'option pour le PFL, lorsqu'ils proviennent de bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au niveau desdites sociétés.

Par ailleurs, l'article 8 précité de la loi de finances pour 2012 rend inéligibles les titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables au plan d'épargne en actions (PEA) à compter du 21 octobre 2011. Cependant, les actions de ces mêmes sociétés inscrites sur un PEA avant le 21 octobre 2011 peuvent y demeurer après cette date.

La présente instruction expose, d'une part, les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV à compter du 1 er janvier 2011 et commente, d'autre part, les conséquences de l'inéligibilité au PEA des actions des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables à compter du 21 octobre 2011.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : EXCLUSION DES BENEFICES EXONERES DISTRIBUES PAR LES SIIC ET LES SPPICAV DU BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 40 %, DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE ET DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE
 
9
Section 1 : Revenus distribués concernés
 
9
Section 2 : Modalités d'imposition de ces revenus distribués
 
13
A. DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
 
13
B. DECLARATION DES REVENUS PERCUS SUR LA DECLARATION D'ENSEMBLE  DES REVENUS N°2042
 
15
Section 3 : Mesure transitoire applicable pour les revenus distribués en 2011
 
17
A. IMPUTATION DU MONTANT DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE (PFL) SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DU AU TITRE DES REVENUS DE L'ANNEE 2011
 
17
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES RELATIVES AUX REVENUS DISTRIBUES PAR LES SIIC  ET LES SPPICAV EN 2011 POUR LESQUELS L'OPTION POUR LE PFL A ETE EXERCEE
 
23
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES RELATIVES AUX REVENUS DISTRIBUES PAR LES SIIC  ET LES SPPICAV EN 2011 POUR LESQUELS L'OPTION POUR LE PFL N'A PAS ETE EXERCEE
 
24
Section 4 : Entrée en vigueur
 
25
TITRE 2 : INELIGIBILITE AU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS DES TITRES DE SIIC ET DES SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES
 
26
Section 1 : Titres exclus du PEA
 
26
Section 2 : Mesure conservatoire (« clause grand-père »)
 
31
A. TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES INSCRITS DIRECTEMENT SUR UN PEA
 
33
B. TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES INSCRITS INDIRECTEMENT SUR UN PEA (PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN OPCVM)
 
34
Section 3 : Cas particuliers
 
37
A. OPERATIONS D'ECHANGE DE TITRES : TITRES DE SIIC OU DE SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES RECUS EN CONTREPARTIE DE TITRES DETENUS DANS UN PEA
 
37
B. DISTRIBUTIONS EN ACTIONS PAR DES SIIC OU DES SOCIETES FONCIERES EUROPEENNES COMPARABLES DONT LES TITRES SONT INSCRITS SUR UN PEA
 
40
Section 4 : Dispositions transitoires applicables aux titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits sur le PEA entre le 21 octobre et le 31 décembre 2011
 
42
Section 5 : Entrée en vigueur
 
50
Annexe 1 : Article 8 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction, le code général des impôts et le bulletin officiel des impôts sont respectivement désignés par les sigles CGI et BOI.

Sur les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV

Situation antérieure au 1 er janvier 2011

2.Les revenus distribués à des personnes physiques par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) sont imposées :

- au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et de l'abattement forfaitaire annuel de 1 525 € (pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou 3 050 € (pour les contribuables soumis à imposition commune, soit les couples mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité) prévu au 5° du 3 précité de l'article 158 du CGI 1  ;

- ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu à l'article 117 quater du CGI 2 au taux de 19 % 3 .

Ces revenus distribués sont également soumis aux prélèvements sociaux.

Situation à compter du 1 er janvier 2011

3.L'article 8 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) exclut les revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV du bénéfice de l'abattement de 40 % précité lorsque ces revenus n'ont pas fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés au niveau de ces sociétés.

Par conséquent, ces revenus sont également exclus de l'abattement forfaitaire annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du CGI et de l'option pour le PFL prévu à l'article 117 quater du CGI.

Pour leur part, les modalités d'imposition aux prélèvements sociaux restent sont inchangées.

Sur le traitement des actions des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables au regard du PEA

Situation antérieure au 21 octobre 2011

4.Les actions des SIIC peuvent être inscrites sur un plan d'épargne en actions (PEA) nonobstant leur option pour l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les conditions du II de l'article 208 C du CGI (article 11 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003).

5.De même, les actions des sociétés foncières européennes présentant des caractéristiques similaires aux SIIC ou soumises à une réglementation équivalente à celles des SIIC et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (ci-après dénommés sociétés foncières européennes comparables) sont éligibles au PEA à compter du 1 er janvier 2010 alors même que ces sociétés ne seraient pas soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés (article 104 de la loi n° 2009-1673 du 31 décembre 2009 de finances pour 2010) 4 .

Situation depuis le 21 octobre 2011

6.Les actions des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables ne peuvent plus être inscrites sur un PEA à compter du 21 octobre 2011 5 .

7.En revanche, les actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrites sur un PEA avant le 21 octobre 2011 peuvent y demeurer après cette date en conservant le régime fiscal spécifique du PEA.

8.La présente instruction expose, d'une part, les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV à compter du 1 er janvier 2011 et commente, d'autre part, le principe d'inéligibilité au PEA des actions des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables à compter du 21 octobre 2011 et ses conséquences.


TITRE 1 :

EXCLUSION DES BENEFICES EXONERES DISTRIBUES PAR LES SIIC ET LES SPPICAV DU BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 40 %, DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE ET DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE



Section 1 :

Revenus distribués concernés


9.Le 2° du 3 de l'article 158 du CGI prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, un abattement de 40 % est applicable, sous conditions, sur le montant brut des revenus distribués de source française ou étrangère perçus par les personnes physiques résidentes de France.

10.Le b bis du 3° du 3 de l'article 158 du CGI exclut expressément les revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV du bénéfice de l'abattement de 40 % précité à compter du 1 er janvier 2011 lorsque ces revenus proviennent des bénéfices exonérés de ces sociétés .

11.Les bénéfices réalisés par les SIIC sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque ces sociétés optent pour l'exonération de leurs bénéfices dans les conditions prévues au II de l'article 208 C du CGI 6 .

Par ailleurs, les bénéfices réalisés par les SPPICAV régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier sont exonérés d'impôt sur les sociétés conformément au 3° nonies de l'article 208 précité du CGI. Cette exonération porte sur l'intégralité des revenus et produits de la société, sous réserve qu'elle respecte les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

Précision  : lorsque les SIIC ont une partie de leur bénéfice exonérée et l'autre partie soumise à l'impôt sur les sociétés 7 , il convient de procéder au calcul suivant afin de déterminer le montant des revenus distribués par les SIIC exclu du bénéfice de l'abattement de 40 % :


12.A compter du 1 er janvier 2011, ces revenus distribués sont également exclus du bénéfice de l'abattement forfaitaire annuel, de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille, prévu au 5° du 3 de l'article 158 du CGI et de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévue à l'article 117 quater du CGI. En effet, cet abattement forfaitaire et l'option pour le PFL concernent les seuls revenus distribués qui répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %.


Section 2 :

Modalités d'imposition de ces revenus distribués



  A. DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


13.Les bénéfices exonérés distribués par les SIIC et les SPPICAV sont obligatoirement imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour leur montant brut, c'est-à-dire sans application des abattements d'assiette.

14.De ce revenu brut, les dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation des revenus peuvent être déduites 8 .