Date de début de publication du BOI : 16/03/2006
Identifiant juridique : 3C-2-06
Références du document :  3C-2-06

B.O.I. N° 49 du 16 MARS 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 C-2-06

N° 49 du 16 MARS 2006

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) - TAUX APPLICABLE AUX PRODUITS DE CHOCOLAT

(C.G.I., art. 278 bis)

NOR : BUD F 06 30010 J

Bureau D 2



PRESENTATION


L'article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifie les dispositions du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) relatives au taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits de chocolat, en étendant le bénéfice du taux réduit aux « bonbons de chocolat », d'une part, et en supprimant la référence au « chocolat de ménage », d'autre part.

La présente instruction commente cette mesure.



  I. Produits relevant du taux réduit


1.Sont actuellement soumis au taux réduit de la TVA prévu au b du 2° de l'article 278 bis du CGI :

a - les fèves de cacao et le beurre de cacao ;

b - les produits relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (point 5 du A de l'annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 1 ), compte tenu de leur mode traditionnel de conditionnement ;

c - les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003), quelle que soit leur présentation (c'est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d'objets composés de « chocolat »).

2.Le bénéfice du taux réduit est étendu aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » (point 10 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003), définis comme « les produits de la taille d'une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003), soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat blanc) et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit ».

A titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d'une bouchée les produits dont la dimension maximale n'excède pas cinq centimètres et dont la masse n'excède pas vingt grammes.

3.Remarque : les dispositions du b du 2° de l'article 278 bis du CGI sont actualisées par la suppression de la catégorie « chocolat de ménage » (point I-17 du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 2 ), qui ne figure plus dans la nomenclature des produits de chocolat telle que fixée au A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003.


  II. Produits relevant du taux normal


Demeurent soumis au taux normal les produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003.


  III. Entrée en vigueur


Le taux réduit s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 1 er janvier 2006.

Annoter : DB liée : 3 C 2112 § 4 à 6 et 3 C 32 § 27 .

BOI supprimé : 3 C-1-05

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   JO du 1 er août 2003, p. 13146. Ce décret transpose la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

2   JO du 25 juillet 1976, p. 4564.