Date de début de publication du BOI : 13/07/2001
Identifiant juridique : 4C-5-01 
Références du document :  4C-5-01 
Annotations :  Lié au BOI 4C-7-01

B.O.I. N° 126 du 13 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 C-5-01  

N° 126 du 13 JUILLET 2001

4 F.E. /20

INSTRUCTION DU 3 JUILLET 2001

FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES DONS DE MATERIELS
INFORMATIQUES PAR LES ENTREPRISES AU PROFIT DE LEURS SALARIES.
(ART. 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001).

(C.G.I., art. 39-11 et 81-31°)

NOR : ECO F 01 10026 J

[Bureaux B 1, C 1, C 2 et D 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 4 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) institue un régime fiscal et social particulier favorisant le don de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés.

Ce régime optionnel s'applique aux opérations qui ont pour objet l'attribution, la mise à disposition ou la fourniture gratuite ou moyennant une participation des salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens.

Ces opérations doivent être réalisées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, l'attribution ou la mise à disposition devant s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord.

Les avantages en nature résultant de ces opérations sont, dans la limite de 1 524,49 € (10 000 F) par salarié, d'une part, exonérés de l'impôt sur le revenu en application du 31° de l'article 81 du code général des impôts et, d'autre part, exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En contrepartie, les charges engagées par l'entreprise à l'occasion de ces opérations doivent être, en application du 11 de l'article 39 du code général des impôts, réintégrées pour la détermination du résultat imposable.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Champ d'application du dispositif
 
6
SOUS-SECTION 1 : Entreprises concernées
 
6
SOUS-SECTION 2 : Nature des opérations visées
 
8
A. MODALITÉS D'ATTRIBUTION
 
9
B. BIENS ET SERVICES CONCERNES
 
14
C. BÉNÉFICIAIRES DE L'OFFRE
 
17
SOUS-SECTION 3 : Conditions de réalisation des opérations visées
 
19
A. CONCLUSION D'UN ACCORD PRÉALABLE AVEC LES SALARIÉS
 
19
B. ATTRIBUTION OU MISE À DISPOSITION DANS LES DOUZE MOIS DE LA CONCLUSION DE L'ACCORD
 
26
SECTION 2 : Nouvelles dispositions fiscales et sociales applicables à ces opérations
 
29
SOUS-SECTION 1 : Réintégration par l'entreprise des charges fiscales afférentes à l'opération
 
29
A. DÉTERMINATION DU MONTANT DES CHARGES À RÉINTÉGRER
 
30
B. EXERCICE DE RÉINTÉGRATION DES CHARGES
 
38
C. MAINTIEN DE L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
 
42
SOUS-SECTION 2 : Exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage en nature accordée aux salariés
 
46
SOUS-SECTION 3 : Exonération de cotisations et de contributions sociales
 
52
SOUS-SECTION 4 : Rappel des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle
 
53
A. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
 
53
B. TAXE PROFESSIONNELLE
 
58
  I. Conséquences au niveau des bases d'imposition de la taxe professionnelle
 
58
  II. Conséquences pour la détermination de la valeur ajoutée définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts
 
59
ANNEXE I : Article 4 de la loi de finances pour 2001 (n° 2001-1352 du 30 décembre 2000)
 


INTRODUCTION


1.Afin d'encourager l'équipement des ménages en matériel informatique, l'article 4 de loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) instaure un régime fiscal et social dérogatoire au droit commun lors de l'attribution ou de la mise à disposition, dans certaines conditions, de matériels informatiques neufs par une entreprise à ses salariés.

2.L'avantage pécuniaire résultant de la prise en charge par l'entreprise de l'intégralité ou d'une partie des dépenses relatives à l'acquisition ou à la location de matériels informatiques destinés à un usage privé est constitutif d'un avantage en nature.

3.En application des règles de droit commun, cet avantage en nature constitue pour le salarié un élément de son revenu imposable et doit être soumis aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale. L'entreprise est en droit de déduire de son résultat imposable le montant de cet avantage en nature dans les mêmes conditions que les autres éléments de rémunération, sous réserve que soient respectées les conditions de forme prévues à l'article 54 bis du code général des impôts.

4.L'article 4 de la loi de finances pour 2001 prévoit, sur option de l'entreprise, l'exonération de cet avantage en nature, dans la limite de 1 524,49 € (10 000 F) par salarié, de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales. En contrepartie, l'entreprise doit réintégrer les charges afférentes à ces opérations pour la détermination de son résultat imposable.

5.La présente instruction a pour objet de commenter les conditions d'application de ce dispositif.


SECTION 1 :

Champ d'application du dispositif



SOUS-SECTION 1 :

Entreprises concernées


6.Peuvent bénéficier de ce dispositif les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

7.Sont notamment concernées par le dispositif les sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ou à un régime particulier d'imposition, ainsi que les entreprises ou sociétés bénéficiant d'exonérations d'impôt sur les bénéfices.


SOUS-SECTION 2 :

Nature des opérations visées


8.Sont concernées par le dispositif les opérations par lesquelles une entreprise attribue, met à disposition ou fournit à ses salariés, gratuitement ou pour un prix inférieur à leur coût de revient, des matériels informatiques neufs, des logiciels, ou des prestations de services nécessaires à l'utilisation de ces matériels.


  A. MODALITÉS D'ATTRIBUTION


9.La mesure s'applique aux dons ou mises à disposition d'équipements informatiques accompagnés ou non de la fourniture de prestations de services directement liées à l'utilisation de ces biens. Sont ainsi visés les biens acquis par l'entreprise ou pris à bail par elle dans le cadre d'une location simple, d'une location avec option d'achat ou d'un crédit-bail et qui sont attribués ou mis à disposition des salariés de cette entreprise.

10.La mise à disposition de ces équipements s'entend de toutes les opérations par lesquelles le salarié a l'usage du bien sans en être propriétaire. Sont notamment visés par le dispositif les contrats de location conclus entre l'employeur et ses salariés, qu'ils soient ou non accompagnés d'une option d'achat.

11.Sont également concernées les opérations par lesquelles l'entreprise prend financièrement en charge l'acquisition ou la location d'équipements informatiques réalisée directement par le salarié auprès d'une tierce entreprise.

12.Ces opérations doivent être réalisées à titre gratuit ou moyennant un prix inférieur au coût de revient. Les nouvelles dispositions ne seraient donc pas applicables dans l'hypothèse où une contribution financière égale ou supérieure au prix de revient du matériel et des prestations fournis serait réclamée aux salariés.

13.Le coût de revient des biens s'entend, en cas d'acquisition ou de production par l'entreprise, du coût tel qu'il est défini à l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts. Il correspond, pour les marchandises achetées, au prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat et, pour les produits fabriqués, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers (cf. documentation administrative 4 A 2521 ).

Lorsque le bien est pris à bail par l'entreprise, le coût de revient s'entend du prix de la location.

A ce coût de revient, il convient d'ajouter le coût des prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens et fournies aux salariés dans le cadre de ces opérations.


  B. BIENS ET SERVICES CONCERNÉS


14.L'opération doit porter sur le don ou la mise à disposition de matériels informatiques neufs accompagnés ou non de la fourniture de logiciels et de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens.

15.Ainsi, peuvent seules bénéficier du nouveau dispositif les opérations ayant pour objet le don ou la mise à disposition d'un ordinateur fixe ou portable auquel peuvent être adjoints :

- des logiciels ;

- des équipements informatiques accessoires, tels qu'une imprimante, un scanner ou un modem ;

- ainsi que les prestations nécessaires à l'utilisation de ces équipements, telles que la maintenance du matériel, les prestations de formation et l'accès au réseau internet.

16.Ces équipements doivent, par ailleurs, être neufs au moment de l'attribution ou de la mise à disposition aux salariés et être destinés à un usage exclusivement privé.


  C. BENEFICIAIRES DE L'OFFRE


17.Les bénéficiaires de l'opération ne peuvent être que les salariés de l'entreprise. L'avantage doit ainsi être consenti par l'employeur à ses salariés. Un comité d'entreprise ou une association ne peut donc prétendre bénéficier du dispositif que pour ses propres salariés.

18.Peuvent ainsi être concernés par le dispositif, sous réserve de clauses particulières de l'accord, les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d'insertion professionnelle (contrats de qualification, d'adaptation ou d'orientation, contrats emploi-solidarité ou emploi consolidé, contrats initiative-emploi, contrats emploi-jeune).


SOUS-SECTION 3 :

Conditions de réalisation des opérations visées



  A. CONCLUSION D'UN ACCORD PREALABLE AVEC LES SALARIES


19.L'opération doit être réalisée dans le cadre d'un accord conclu entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail pour la conclusion des accords de participation.

Dans la pratique, il s'agira d'un accord d'entreprise ou d'un accord de groupe.

20.L'accord doit donc être conclu préalablement à l'attribution ou à la mise à disposition des biens.

21.Les accords d'entreprise doivent, conformément à l'article L. 442-10 du code du travail, être conclus :

- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

- soit au sein du comité d'entreprise ;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

22.Les accords de groupe prévus à l'article L. 442-11 du code du travail peuvent être passés entre toutes les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles et conclus :

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ;

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe ; la majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

23.En cas de modification du périmètre du groupe, toute nouvelle adhésion doit faire l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions que l'accord lui-même.

24.Toutefois, si l'accord de groupe prévoit expressément l'adhésion de plein droit de nouvelles entreprises à l'accord de groupe dès lors qu'elles remplissent certaines conditions telles qu'un niveau de contrôle de leur capital par la société mère du groupe, l'avenant constatant l'adhésion de la nouvelle entreprise pourra être conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 442-10 du code du travail.

25.L'option pour le régime fiscal et social prévu par l'article 4 de la loi de finances pour 2001 doit être formalisée dans le corps de l'accord d'entreprise ou de groupe.


  B. ATTRIBUTION OU MISE A DISPOSITION DANS LES DOUZE MOIS DE LA CONCLUSION DE L'ACCORD


26.L'attribution ou la mise à disposition des biens doit intervenir dans un délai de douze mois décompté à partir de la date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou de groupe. Ainsi, pour un accord d'entreprise conclu le 1 er juillet 2001, l'équipement informatique devra être remis aux salariés bénéficiaires de l'opération au plus tard le 30 juin 2002.

27.Toutefois, il est admis que les prestations de services liées à l'utilisation du bien puissent être fournies aux salariés sur une période supérieure au délai de douze mois.

28.En cas d'adhésion d'une nouvelle entreprise à un accord de groupe, le délai de douze mois est décompté, pour les salariés de cette entreprise, à partir de la date de conclusion de l'avenant.