Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007


Section 2 :

Règles spécifiques aux FCPR fiscaux



  A. LES FCPR FISCAUX INVESTISSENT DANS DES SOCIÉTÉS AYANT LEUR SIEGE DANS UN ETAT DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)


59.Le 1° du II de l'article 163 quinquies B, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, prévoit que les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, mais également dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ces sociétés doivent avoir à la fois leur siège social et leur siège de direction effective dans un des État précités.

Sont ainsi exclus, les titres émis par des sociétés ayant leur siège au Liechtenstein, cet Etat n'ayant pas conclu de convention avec la France. En revanche, sont admis les titres de sociétés situées en Norvège et en Islande.

60.Remarque : Les titres émis par des sociétés situées dans un pays ou collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au quota de 50 % des FCPR fiscaux. En effet, même si ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec la Communauté européenne, ils n'en sont pas pour autant membres.


  B. LES INVESTISSEMENTS INDIRECTS DANS DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 % DES FCPR FISCAUX



  I. Les conditions d'investissements indirects


  1. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement

61.Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du CoMoFi, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement des FCPR fiscaux et le calcul de la limite de 20 %.

62.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié le champ géographique des entités concernées, celles-ci devant désormais être constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B) 2 .

Pour plus de précision sur les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, cf. liste en annexe 4.

63.Ces entités doivent avoir pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé (b du 2 de l'article L. 214-36 du CoMoFi). En outre, elles doivent limiter la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports (I de l'article R. 214-49 du CoMoFi). Ainsi, les droits d'un « Limited Partnership » peuvent être retenus dans le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 %.

64.Les entités d'investissement, dont les droits sont retenus pour le calcul du quota de 50 % et la limite de 20 %, peuvent investir directement dans des titres éligibles au quota de 50 % ou, depuis l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005, indirectement via plusieurs sociétés holding définies infra (cf. n° 74 à 75 ). Toutefois, les investissements réalisés par une entité dans une société dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ne sont pas pris en compte pour le calcul dudit quota en cas d'interposition, entre l'entité et la société, d'une autre entité d'investissement.

  2. Par l'intermédiaire de sociétés holding

65.Les possibilités de recours, pour les FCPR fiscaux, à l'intermédiation via des sociétés holding pour leurs investissements dans des titres éligibles au quota de 50 % ont été modifiées successivement par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

a) Dispositions issues de l'article 38 de la loi de finances pour 2005

66.Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (soit le 21 février 2005) jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 (soit le 1 er janvier 2006) qui les remplacent.

•Sociétés holding non cotées (1 bis du II de l'article 163 quinquies B)

67.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a aménagé les conditions de prise en compte des titres de sociétés holding non cotées dans le quota de 50 % des FCPR fiscaux, afin :

- de se conformer au droit communautaire (cf. n° 59 et 60 ),

- de tenir compte des nouvelles définitions des titres de sociétés apportées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales (cf. n° 20 à 24 ),

- et de respecter la nouvelle définition des titres non cotés éligibles au quota de 50 % (cf. n° 25 à 58 ).

68.Les investissements réalisés par un FCPR fiscal dans des sociétés holding sont donc pris en compte pour le calcul du quota de 50 % si ces dernières satisfont les conditions suivantes :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (Islande et Norvège)  ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé , français ou étranger ;

- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :

* soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR à l'exception de celle tenant à la cotation prévue au 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi  ;

* soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres, non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé , soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.

69.Pour plus de précisions sur la condition d'exclusivité de la société holding, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 12 juillet 2004 publiée au BOI 4 K-1-04 n° 162 et 163 .

•Sociétés holding cotées (1° ter du II de l'article 163 quinquies B)

70.Les titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, émis par des sociétés holding dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros sont pris en compte, par transparence, pour le calcul du quota de 50 %, si :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (Islande ou Norvège) ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- la société holding a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.

71.Sur les modalités de prise en compte par transparence des titres de la société holding à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des titres de sociétés éligibles au quota de 50 %, il conviendra de se reporter aux n° 90 à 100 .

b) Dispositions issues de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005

72.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions antérieurement en vigueur (cf. n° 66 à 71 ) et institué de nouvelles modalités de prise en compte dans le quota de 50 % des FCPR fiscaux des investissements indirects dans des titres éligibles effectués par l'intermédiaire de sociétés holding (1° quater du II de l'article 163 quinquies B).

73.En outre, il n'existe désormais plus de distinction entre les sociétés holding cotées et les sociétés holding non cotées et la condition d'exclusivité des sociétés holding non cotées est supprimée.

74.Sont pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 % des FCPR fiscaux :

- les titres de sociétés holding non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger,

- et les titres de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

75.La société holding émettrice de ces titres doit en outre remplir les conditions suivantes :

- elle a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- elle est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont considérées comme passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés effectivement soumises à cet impôt mais également les sociétés qui en sont exonérées (ex : SCR) ;

- elle a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.


  II. Les modalités de prise en compte pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % des investissements indirects


76.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a généralisé le calcul par transparence du quota fiscal d'investissement des FCPR pour les investissements intermédiés via des sociétés holding ou des entités d'investissement.

  1. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement

77.La prise en compte, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du CoMoFi, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, se fait par transparence en proportion de l'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire de sociétés holding qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus dans le calcul du quota de 50 % (cf. n° 74 à 75 ), de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

78.Les investissements, directs ou indirects par l'intermédiaire de sociétés holding, réalisés par ces entités dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement s'entendent :

- des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par ces sociétés,

- et des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés.

a) Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (I de l'article 171 AV de l'annexe II)

•Règles générales

79.La proportion d'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire de sociétés holding répondant aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus dans le calcul du quota de 50 %, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé s'applique au montant des droits, représentatifs d'un placement financier dans l'entité, souscrits par le FCPR et effectivement libérés.

80.Cette proportion est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif connu de cette entité. Le dénominateur est égal à l'actif de l'entité. Le numérateur est égal à la somme :

- du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres éligibles au quota de 50 % de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres,

- et du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres d'une société holding éligibles au quota de 50 %, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature (c'est-à-dire répondant aux mêmes conditions), de son actif brut comptable dans des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger et dont les titres sont éligibles au quota de 50 %.

81.Lorsqu'une ou plusieurs sociétés holding sont interposées entre l'entité d'investissement détenue par le FCPR et la société dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, la proportion d'investissement de l'entité dans cette dernière société est calculée selon le procédé itératif décrit ci-dessus et illustré par l'exemple figurant au paragraphes n° 87 à 89 .