Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007


INTRODUCTION


1. Remarques liminaires :

1) Dans la présente instruction, les fonds communs de placements à risques sont nommés FCPR.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.

3) Le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi.

4) Par nouveau régime, il convient d'entendre le régime issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

5) Dans la présente instruction administrative, il sera fait mention :

- des FCPR dits « juridiques » dont l'actif est défini à l'article L. 214-36 du CoMoFi ;

- et des FCPR dits « fiscaux » qui sont des FCPR « juridiques » dont l'actif répond en outre aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B.

2.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a modifié l'article L. 214-36 du CoMoFi et l'article 163 quinquies B, qui régissent respectivement les dispositifs des FCPR juridiques et des FCPR fiscaux, pour tenir compte des nouvelles définitions des titres de sociétés instituées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, pour les mettre en conformité avec le droit communautaire et pour accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext.

3.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié l'article 163 quinquies B en prévoyant de nouvelles modalités de prise en compte des participations indirectes des FCPR fiscaux. Il assouplit les règles applicables en matière d'investissements intermédiés :

- en supprimant le nombre de niveaux d'interposition de sociétés holding entre le FCPR fiscal et les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ;

- en permettant l'interposition d'une ou plusieurs sociétés holding entre l'entité d'investissement détenue par le FCPR et la société éligible au quota de 50 % ;

- en modifiant le champ géographique des sociétés holding et des entités d'investissement.

4.En outre, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure à la charge des sociétés de gestion des FCPR fiscaux :

- une nouvelle obligation déclarative annuelle ;

- deux amendes fiscales spécifiques : une amende applicable pour défaut de déclaration ou dépôt d'une déclaration faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota de 50 % et une amende applicable en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.

5.Les règles applicables jusqu'aux dates d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont rappelées ci-après au titre 1.

Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.


TITRE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR


6. Remarque préliminaire  : Dans le présent titre, les articles du CoMoFi et du CGI sont cités dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.


Section 1 :

L'actif des FCPR fiscaux doit être constitué pour 50 % au moins de titres donnant accès au capital de sociétés non cotées européennes



  A. REGLES COMMUNES AUX FCPR JURIDIQUES ET FISCAUX



  I. Nature des titres éligibles au quota d'investissement de 50 %


7.Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de titres participatifs, d'actions, de titres donnant accès indirectement au capital, tels que notamment les bons de souscriptions d'actions, les obligations remboursables, convertibles ou échangeables en actions, ainsi que de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.


  II. Conditions de non-cotation des titres éligibles au quota d'investissement de 50 %


  1. Principe

8.Les titres retenus dans le quota de 50 % sont émis par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

9.Le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et le Marché Libre d'Euronext Paris ne sont pas des marchés réglementés pour l'application de ces dispositions.

  2. Exceptions au principe de non-cotation

10.En application du 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi, sont éligibles pendant cinq ans au quota de 50 % les titres des sociétés cotées sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'économie (arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).

11.En application du 4 de l'article L. 214-36 du CoMoFi, lorsque les titres d'une société détenus par un FCPR, précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 50 %, sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (y compris sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés), ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.


  B. RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX FCPR FISCAUX


12.Outre les règles et conditions communes aux FCPR juridiques et fiscaux auxquelles doivent satisfaire les titres éligibles au quota de 50 %, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés :

- qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ,

- qui exercent une activité mentionnée à l'article 34,

- et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.


Section 2 :

Les investissements indirects dans des sociétés non cotées



  A. PAR L'INTERMÉDIAIRE D'ENTITÉS D'INVESTISSEMENT


13.Les FCPR juridiques et fiscaux peuvent réaliser leurs investissements éligibles au quota de 50 % par l'intermédiaire de FCPR ou d'autres entités d'investissement constituées dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, et dans lesquelles la responsabilité du FCPR est limitée à ses apports.

Ainsi, les investissements en titres éligibles d'un « Limited Partnership » sont retenus dans le calcul du quota de 50 %.

14.Pour le calcul du quota de 50 % du FCPR fiscal, les parts des fonds et les autres droits représentatifs d'un placement financier dans des entités d'investissement (cf. n° 13 ) sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces fonds ou entités dans des titres éligibles à ce même quota, à l'exclusion des parts de fonds et des droits représentatifs d'un placement financier dans des entités de même nature mentionnées au n° 13 .

De ce fait, les parts ou droits de ces fonds ou entités ne sont pas pris en compte pour le calcul du quota de 50 % en cas d'interposition entre l'entité et la société cible d'un autre fonds ou entité.

15.Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

- soit au dernier inventaire de l'actif connu de ces fonds ou autres entités (pour les fonds français, il s'agit du dernier inventaire semestriel prévu à l'article L. 214-8 du CoMoFi) ;

- soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par ces fonds ou autres entités dans la mesure où ils ne sont pas entrés en période de pré-liquidation mentionnée à l'article R. 214-43 du CoMoFi, lors de la souscription du FCPR.

16.A titre de règle pratique, cette proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le FCPR à ces fonds ou autres entités à condition que ces engagements soient contractuellement formalisés et aient un caractère définitivement irrévocable.

17.Ces règles s'appliquent à la fois au calcul du quota de 50 % des FCPR juridiques et des FCPR fiscaux.


  B. PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SOCIÉTÉS HOLDING


18.Les investissements réalisés par un FCPR fiscal dans des sociétés holding sont pris en compte pour le calcul du quota de 50 % si ces dernières satisfont aux conditions suivantes :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :

* soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR,

* soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.

19.Bien que ces sociétés holding exclusives ne constituent pas un actif éligible en tant que tel, il est admis qu'un FCPR puisse prendre en compte dans son quota de 50 % les participations dans ces sociétés détenues par l'intermédiaire d'un autre FCPR (à l'exclusion de toute autre catégorie d'entité).


TITRE 2 : NOUVEAU RÉGIME ISSU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 ET DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005



Section 1 :

Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux



  A. NATURE DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 %


20.L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a notamment simplifié et unifié le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales.

21.Elle modifie le CoMoFi en instituant une nouvelle catégorie de valeurs mobilières, les titres donnant accès au capital, qui regroupe les valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, telles que les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables en actions, ainsi que les bons de souscription d'actions.

22.Les nouvelles dispositions du CoMoFi distinguent désormais deux catégories de valeurs mobilières :

- les titres de capital qui regroupent les actions ordinaires et les actions de préférence ;

- et les titres donnant accès au capital (cf. n° 21 ).

23.Les modifications apportées à l'article L. 214-36 du CoMoFi et à l'article 163 quinquies B ont pour effet de se conformer aux nouvelles définition et classification des valeurs mobilières édictées par l'ordonnance du 24 juin 2004 précitée, sans pour autant modifier la nature des titres éligibles au quota d'investissement des FCPR (cf. n° 7 ).

24.Ainsi, la notion de « titres donnant accès directement ou indirectement au capital » a été remplacée par la notion de « titres de capital ou donnant accès au capital ».


  B. CONDITION DE NON-COTATION DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 %


25.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.

26.La suppression du Nouveau marché, marché français de valeurs de croissance, sans création d'un segment particulier réservé aux valeurs de croissance a des conséquences directes sur les FCPR juridiques et fiscaux, les titres de sociétés cotées sur ce marché étant auparavant éligibles pendant cinq ans au quota de 50 % de ces fonds.

27.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit donc diverses dispositions tenant compte de cette évolution des marchés d'Euronext, et en particulier de la suppression du Nouveau marché.


  I. Nouvelle définition des titres non cotés


28.Le 1 de l'article L. 214-36 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, prévoit que les titres éligibles au quota de 50 % ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Il s'agit donc de titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger.

29.A compter du 21 février 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005), les titres de sociétés cotées sur le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et sur le Marché Libre d'Euronext Paris, qui sont des marchés organisés, cessent d'être considérés comme des titres de sociétés non cotées pour l'application des dispositifs des FCPR juridiques et fiscaux.

Pour des raisons analogues 1 , les titres de sociétés admis aux négociations sur Alternext ne sont pas éligibles au quota d'investissement de 50%.

30.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a également mis fin à l'exception au principe de non-cotation concernant les titres négociés sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés. Ces derniers cessent donc d'être éligibles au quota de 50 % des FCPR.