Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007

•Exception

82.Par dérogation au principe général décrit ci-dessus (cf. n° 79 à 81 ), il est admis, pendant la période d'investissement de l'entité et au plus pendant les cinq années qui suivent la souscription du FCPR dans cette entité, que la proportion d'investissement mentionnée au n° 79 s'applique aux engagements contractuels et irrévocables de souscriptions donnés par le fonds à ladite entité.

83.Cette proportion est alors calculée par référence aux engagements statutaires ou contractuels pris par l'entité d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés holding répondant aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus pour l'appréciation du quota d'investissement (cf. n° 74 à 75 ), dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 %.

84.La durée de la période d'investissement de l'entité doit figurer dans ses documents statutaires. A défaut, les règles générales définies aux n° 79 à 81 trouvent à s'appliquer.

b) Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE (II de l'article 171 AV de l'annexe II)

85.Les dispositions commentées ci-dessus, pour la détermination de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une entité d'investissement, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 % (cf. n 79 à 84 ), s'appliquent, dans les mêmes conditions, pour le calcul de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une entité d'investissement, dans des titres de sociétés cotées et de petite capitalisation boursière éligibles au quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement indirect en titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière permet non seulement de calculer le quota de 50 % du FCPR, mais également d'apprécier la limite de 20 %.

86.Remarque : si les engagements statutaires ou contractuels de l'entité de réaliser des investissements dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ne distinguent pas les investissements qui seront effectués dans des titres de sociétés non cotées de ceux qui seront effectués dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE et de petite capitalisation boursière, l'ensemble des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité, retenu pour le calcul du quota de 50 %, est pris en compte pour l'appréciation de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi.

c) Exemple

87.Un FCPR créé en mars 2006 prend un engagement contractuel et irrévocable d'investir à hauteur de 1 000 000 € dans un partnership anglo-saxon dont le règlement prévoit qu'au terme de sa période d'investissement, qui prendra fin en juin 2009, il sera investi à 65 % au moins dans des sociétés éligibles au quota fiscal de 50 %, sans distinction des sociétés admises ou non à la négociation.

Au terme de la période d'investissement du partnership, son actif est composé comme suit :

- titres de la société A (titres éligibles de société non cotée) .................................................... 3 500 000 €

- titres de la société B (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière) ... 1 000 000 €

- titres de la société C (titres non éligibles de société).............................................................. 2 000 000 €

- obligations convertibles en titres de la société B ....................................................................... 600 000 €

- avances en compte courant consenties à la société C........................................................... 400 000 €

7 500 000 €

88. Jusqu'en juin 2009 , le FCPR retiendra au numérateur pour le calcul du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % ( les engagements statutaires du partnership ne différencient pas la proportion d'investissement dans des sociétés cotées ou non cotées) :

1 000 000 € (engagement) x 65 % (engagement) = 650 000 €.

89. A compter de juin 2009 , fin de la période d'investissement du partnership, pour le calcul du quota de 50 % et la limite de 20 %, la proportion d'investissement (direct ou via des sociétés holding) du partnership dans des titres éligibles de sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière sera calculée par référence aux investissements effectivement réalisés par le partnership dans ces sociétés, au regard notamment des déclarations annuelles fournies par celui-ci au FCPR. Cette proportion s'appliquera au montant des souscriptions du FCPR effectivement libérées égal à 800 000 €.

1°) Proportion des investissements de l'actif du partnership dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 % :

proportion des investissements de l'actif du partnership = (3 500 000 / 7 500 000) = 47 %

2°) Proportion des investissements de l'actif du partnership dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 % :

proportion des investissements de l'actif du partnership = (1 000 000 + 600 000 / 7 500 000) = 21 %

Le FCPR pourra retenir les droits représentatifs de son placement financier dans le partnership pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 376 000 € ( = 800 000 x 47 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs dans des titres de sociétés éligibles au quota fiscal de 50 %,

- 168 000 € (= 800 000 x 21 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs dans des titres de sociétés de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 %, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 % .

  2. Par l'intermédiaire de sociétés holding

90.A l'instar des investissements indirects réalisés par l'intermédiaire d'entités d'investissement, les titres de sociétés holding mentionnées aux n° 74 à 75 sont pris en compte, par transparence, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, en proportion de l'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature (c'est-à-dire dont les titres répondent aux conditions pour être retenus dans le quota de 50 %), de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

91.Les investissements, directs ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés holding, réalisés dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement s'entendent :

- des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par ces sociétés,

- et des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés.

92.Il est rappelé qu'un FCPR peut faire figurer à son actif des avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles il détient 5 % du capital et dès lors que le total des avances consenties n'excède pas 15 % de son actif.

Ces avances en compte courant sont retenues pour l'appréciation du quota de 50 % lorsqu'elles sont consenties à des titres de sociétés éligibles à ce même quota (cf. n°120 de l'instruction publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004).

Les sociétés holding ne constituant pas un actif éligible en tant que tel au quota de 50 %, les avances en compte courant qui leur sont consenties par le FCPR ne sont donc pas retenues pour l'appréciation de ce quota.

a) Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota de 50 %, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (I de l'article 171 AU de l'annexe II)

•Règles générales

93.La proportion de l'actif brut comptable des sociétés holding investie, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés holding répondant aux mêmes conditions, dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (titres de sociétés non cotées) est calculée en retenant au numérateur, la somme :

- du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 % et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres,

- et du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres d'une autre société holding répondant également aux conditions prévues pour être retenus dans le calcul du quota de 50 % (cf. n° 74 à 75 ), ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette société, retenus à hauteur de la proportion d'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature, de son actif brut comptable dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 %.

94.Cette proportion est appréciée par référence à la composition de l'actif brut comptable des sociétés holding à la clôture du dernier exercice connu à la date de l'inventaire concerné du FCPR.

Neutralisation de certains éléments de l'actif brut comptable de la société holding

95.A titre dérogatoire, pour la détermination de la proportion de l'actif brut comptable de la société holding investie, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés holding, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota d'investissement (cf. n° 93 et 94 ), il est fait abstraction :

- des disponibilités de la société holding ;

- des créances d'impôt sur les sociétés que la société holding peut détenir sur ses filiales dans le cadre de l'intégration fiscale ;

- des comptes de régularisation et des comptes transitoires et d'attente figurant à l'actif de la société holding.

96.Exemple n°1 : Un FCPR investit 12 M€ dans une société holding dont :

- 2 M€ en titres de capital,

- et 10 M€ en obligations convertibles.

La société holding détient à son actif une unique ligne de participation : les titres de la société A (société non cotée), éligibles au quota de 50 %, qu'elle a acquis pour un prix de 33 M€.

La différence entre les fonds propres de la société holding (12 M€) et le prix d'acquisition de la société A a été financée par voie d'emprunt.

Outre cette ligne de participation, à la date de clôture du dernier exercice qui précède l'inventaire du FCPR, des disponibilités d'un montant de 1 M€ figurent à l'actif de la société holding. D'où un actif brut comptable égal à 34 M€.

Cette trésorerie est destinée au remboursement de l'emprunt contracté par la société holding afin d'acquérir la société A.

Pour le calcul de la proportion d'investissement de l'actif de la société holding, le dénominateur est égal au montant de son actif brut comptable (34 M€) diminué du montant des disponibilités (1M€), soit 33 M€.

Ainsi, la proportion d'investissement de l'actif de la société holding dans la société A est égale à 100 %.

Le montant de l'investissement du FCPR dans la société holding à retenir pour le calcul du quota de 50 % est donc de : 12 M€ x 100 % = 12 M€.

97. Exemple n°2  : Un FCPR investit 10 M€ dans une société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif est exclusivement investi dans des titres, de capital ou donnant accès au capital, de la société holding B :

- titres de la société holding B (société située en France soumise à l'impôt sur les sociétés et non cotée) .......................................................................................................10 M€

- obligations convertibles en titres de la société holding B...............................................................20 M€

La société holding B détient à son actif une unique ligne de participation : les titres de la société C (société cotée et de petite capitalisation boursière), éligibles au quota de 50 %, qu'elle a acquis pour un prix de 50 M€.

La différence entre les fonds propres des sociétés holding A et B (respectivement 10 M€ et 30 M€) et le prix d'acquisition de leurs actifs a été financée par voie d'emprunt.

Compte tenu de la dérogation prévue au n° 95 , quel que soit le montant de la trésorerie dont disposent les sociétés holding aux dates de clôture du dernier exercice précédant l'inventaire du FCPR, la proportion d'investissement de l'actif de la société holding B dans la société C et celle de la société holding A dans la société holding B sont égales à 100 %.

Ainsi, le montant de l'investissement du FCPR dans la société holding à retenir pour le calcul de la limite de 20% et du quota de 50 % est donc de : 10 M€ x 100 % x 100 % = 10 M€.

b) Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement de 50 %, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE (II de l'article 171 AU de l'annexe II)

98.Les dispositions commentées ci-dessus (n° 93 à 97 ), pour les modalités de détermination de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une société holding, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota d'investissement, s'appliquent, dans les mêmes conditions, pour le calcul de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une société holding, dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière et éligibles au quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement indirect en titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière permet non seulement de calculer le quota de 50 % du FCPR, mais également d'apprécier la limite de 20 %.

c) Exemples

99. Exemple n°1  : Un FCPR investit 300 000 € dans une société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif se décompose comme suit :

Actif de la société holding A  :

- titres de la société X (titres éligibles de société non cotée) .....................................................650 000 €

- titres de la société Y (titres non éligibles de société) ...............................................................150 000 €

- titres de la société Z (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière) . 200 000 € 1 000 000 €

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A est de :

- 65 % dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 %,

- 20 % dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota de 50 %.

En conclusion, le FCPR pourra retenir les titres de la société holding A pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 195 000 € (= 300 000 x 65 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles,

- 60 000 € (= 300 000 x 20 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres éligibles de sociétés cotées et de petite capitalisation boursière, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 %.

100. Exemple n°2  : Un FCPR investit 500 000 € dans la société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif se décompose comme suit :

Actif de la société holding A  :

- titres de la société B (titres éligibles de société non cotée) .....................................................350 000 €

- titres de la société C (titres non éligibles de société)...............................................................140 000 €

- titres de la société holding D (société située en France soumise à l'impôt sur les sociétés et non cotée) .................................................................................................100 000 €

- avances en compte courant consenties à la société holding D ...............................................100 000 €

- obligations convertibles en titres de la société B .......................................................................60 000 €

- disponibilité............................................................................................................................. 40 000 € 790 000 €

L'actif de la société holding D se décompose comme suit :

Actif de la société holding D  :

- titres de la société E (titres non éligibles de société) ...............................................................125 000 €

- titres de la société F (titres éligibles de société non cotée)......................................................375 000 €

- titres de la société G (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière)....250 000 €

- avances en compte courant consenties à la société G............................................................ 50 000 € 800 000 €

Le FCPR pourra retenir les titres de la société holding, pour le calcul du quota de 50 %, à concurrence :

1°) de la proportion d'investissement (direct ou via d'autres sociétés holding) de l'actif de la holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 %, sous réserve du respect de la limite de 20 % :

proportion d'investissement de l'actif de la holding A = ([(100 000 + 100 000)] x proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés de petite capitalisation) / 790 000 - 40 000 (disponibilités) = 750 000)

proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés de petite capitalisation = (250 000 + 50 000 / 800 000) = 37,5 %

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière, éligibles au quota de 50 % est égale à : 10 % , soit (200 000 x 37,5 %) / 750 000.

2°) de la proportion d'investissement (direct ou via d'autres sociétés holding) de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 % :

proportion d'investissement de l'actif de la holding A = (350 000 + 60 000 + [(100 000 + 100 000)] x proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés non cotées) / 750 000)

proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés non cotées = (375 000 / 800 000) = 47 %

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles est égale à : 67 % , soit [350 000 + 60 000 + ( 200 000 x 47 %)] / 750 000.

En conclusion, le FCPR pourra retenir les titres de la société holding A pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 335 000 € (= 500 000 x 67 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles,

- 50 000 € (= 500 000 x 10 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière et éligibles au quota de 50 %, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 %.