Date de début de publication du BOI : 25/02/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005


CHAPITRE DEUXIEME : MODALITÉS D'OBTENTION DES AVANTAGES CONVENTIONNELS



Section 1 : Procédure normale



Sous-section 1 : Champ d'application


11.Pour bénéficier du taux réduit de retenue à la source sur dividendes, la souscription d'un imprimé conventionnel intégralement rempli - dite procédure normale - ne trouve plus à s'appliquer que lorsque le bénéficiaire non-résident de dividendes de source française n'a pas été en mesure de produire, avant la date de mise en paiement des dividendes, un certificat de résidence de l'administration de son Etat de résidence.

12.Dans ce cas, en effet, l'établissement payeur n'est pas en mesure, lors de la mise en paiement des dividendes, d'appliquer la procédure simplifiée prévue à la section 2 du présent chapitre. Le dividende doit alors être payé à l'actionnaire non-résident sous déduction d'une retenue à la source au taux de 25 % et le taux réduit de retenue à la source ne peut être accordé qu'ultérieurement, par voie d'imputation ou de remboursement du trop perçu.

Dans toutes les autres situations, la procédure simplifiée prévue à la section 2 doit être appliquée.


Sous-section 2 : Obligations du bénéficiaire des revenus et de l'établissement payeur en France


13.En présence d'actionnaires de sociétés françaises non-résidents de France n'ayant pas produit d'attestation de résidence avant la date de mise en paiement des dividendes et ne pouvant à ce titre bénéficier de la procédure simplifiée, l'établissement payeur des dividendes liquide ceux-ci sous déduction de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de 25 %. Le taux conventionnel de retenue à la source ne peut dans cette situation être accordé que par voie d'imputation ou de remboursement. Celui-ci devra être demandé auprès de l'administration , sauf délai spécifique prévu par la convention applicable, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date de versement de la retenue à la source auprès du Trésor français.

Pour ce faire, l'actionnaire ou, le cas échéant, l'établissement payeur lorsqu'il en est convenu ainsi avec l'actionnaire remplit l'imprimé conventionnel ou la liasse de formulaires conventionnels permettant l'application de la convention fiscale liant la France à l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Le cas échéant, et dans l'attente de la publication de nouveaux imprimés conventionnels, les formulaires sont adaptés en substituant au taux de retenue à la source indiqué sur le formulaire, le taux conventionnel de retenue à la source.

Sur un même formulaire peuvent être mentionnés les dividendes provenant de plusieurs sociétés résidentes de France lorsqu'ils sont payés à un même bénéficiaire par un même établissement payeur français.

Lorsque l'établissement payeur a lui-même rempli les formulaires conventionnels, il adresse ensuite ces imprimés au bénéficiaire des dividendes résident à l'étranger.

14.Le bénéficiaire des revenus transmet les imprimés conventionnels au service des impôts dont il dépend. Ce dernier atteste de sa résidence et conserve, aux fins de contrôle, un exemplaire ou une copie de l'imprimé.

Le bénéficiaire des revenus renvoie ensuite les imprimés certifiés à l'établissement payeur.


Sous-section 3 : Modalités de remboursement du trop perçu de retenue à la source


15.Dès la réception du formulaire conventionnel comportant la certification de la résidence du bénéficiaire des revenus, l'établissement payeur est autorisé à procéder au remboursement du trop perçu de retenue à la source.

16.La revendication de la créance correspondant à la différence entre la retenue à la source au taux de 25 % prélevée lors de la mise en paiement des dividendes et le taux réduit conventionnel devant être appliqué sera formulée à l'occasion du dépôt ultérieur d'une déclaration n° 2777, dans le respect du délai de réclamation prévu au n° 13 .

Il sera fait mention dans cette déclaration , de l'imputation de cette créance et de la référence à la ou aux déclaration s n° 2777 constatant l'application du taux de 25 % sur les dividendes correspondants. Elle devra être accompagnée du formulaire conventionnel au vu duquel l'établissement payeur a procédé au rembou rsement de retenue à la source.

Cette imputation pourra don ner lieu à une déclaration n° 2777 créditrice. Le crédit ainsi dégagé sera soit reporté sur la déclaration suivante, soit remboursé à l'établissement payeu r si ce dernier en fait la demande en remplissant le cadre prévu à cet effet sur la première page de la déclaration.

17.Sur agrément de l'administration, impliquant la signature d'un protocole d'accord sur le modèle joint en annexe VI, l'établissement payeur pourra être autorisé à produire sous forme dématérialisée les documents justifiant de l'application du taux réduit conventionnel de retenue à la source.

Dans cette situation, l'établissement payeur français peut, à l'appui de sa déclaration n° 2777, s'abstenir de transmettre les formulaires conventionnels au vu desquels il a procédé au remboursement du trop perçu de retenue à la source et leur substituer un CD-Rom non réinscriptible retraçant l'ensemble des informations relatives aux actionnaires non-résidents.

Les formulaires conventionnels sont alors conservés par l'établissement payeur et communiqués à l'administration sur demande expresse de cette dernière.

18.Les demandes d'agrément devront être formulées auprès du service dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux

92, Boulevard Ney

75 878 PARIS cedex 18

La procédure de transmission par voie dématérialisée des informations relatives aux bénéficiaires non-résidents de dividendes de source française devra en outre être déclarée par l'établissement payeur auprès de la Commission nationale informatique et liberté.


Section 2 : Procédure simplifiée


19.L'actionnaire résident d'un Etat ayant signé une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions avec la France peut obtenir, dès la mise en paiement des dividendes, le bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention applicable.

20.Cette procédure dite « simplifiée » concerne l'ensemble des personnes visées aux numéros 5 à 9 . Elle n'est toutefois pas applicable aux dividendes payés à des actionnaires personnes morales qui sont des résidents de Suisse ou à des OPCVM situés en Suisse (cf. instruction 14 B-9-70 du 7 novembre 1970) ainsi qu'aux résidents de Singapour (cf. article 23 de la convention franco-singapourienne du 9 septembre 1974) compte tenu des procédures particulières d'application des avantages conventionnels prévues entre la France et ces deux Etats.


Sous-section 1 : Obligations de l'actionnaire



  A. Cas général


21.Dans le cadre de la procédure simplifiée, l'actionnaire non-résident est autorisé à faire sa demande de réduction du taux de retenue à la source sur présentation d'une attestation de résidence conforme au modèle joint en annexe I visée par l'administration fiscale de l'Etat de résidence.

Par dérogation, jusqu'au 31 mars 2005, les associés non-résidents pourront attester de leur résidence sur les formulaires annexés à l'instruction 4 J-1-94 du 13 mai 1994.

En outre, les attestations de résidence certifiées par les administrations fiscales étrangères au cours de l'année 2004 pourront, dans le cadre de la procédure simplifiée, être utilisées par les établissements payeurs français de dividendes jusqu'au 31 mars 2005. Dans ce cas, les établissements payeurs devront au cours de l'année 2005 être en mesure de produire une attestation de résidence dûment complétée en 2005 par l'administration de l'Etat de résidence de chacun des associés de sociétés françaises qui auront bénéficié de cette faculté.

22.L'attestation doit être établie en deux exemplaires dont l'un est conservé par l'administration de l'Etat de résidence. Elle a une durée de validité d'un an correspondant à l'année civile au cours de laquelle elle a été délivrée par l'administration étrangère.

Néanmoins, les établissements payeurs sont autorisés à produire dans le cadre de la procédure simplifiée les attestations déposées au cours de l'année N jusqu'au 31 mars de l'année N+1. Dans ce cas, ils doivent être en mesure de fournir au cours de l'année N+1 une attestation de résidence dûment complétée en N+1 par l'administration de l'Etat de résidence de chacun des associés non-résidents ayant bénéficié de cette mesure d'assouplissement.

23.L'actionnaire adresse au plus tôt et en tout état de cause avant la mise en paiement des dividendes le deuxième exemplaire de cette attestation à l'établissement, en France ou à l'étranger, qui gère son compte. En cas de pluralité d'établissements et de comptes, une attestation pour chaque établissement est nécessaire. Il peut s'agir, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de résidence délivrée par les autorités de l'Etat de résidence du bénéficiaire.

24.Si l'attestation de résidence n'a pas été reçue par le gestionnaire de compte en France ou à l'étranger ou l'établissement payeur à la date de mise en paiement des dividendes, ceux-ci sont liquidés sous déduction de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de 25 %. Le surplus de retenue à la source (différence entre le taux interne et le taux conventionnel) est remboursé selon la procédure décrite à la section 1 du présent chapitre.


  B. Cas particuliers



  I. OPCVM, fonds et sociétés d'investissement


25.Pour obtenir le bénéfice de la procédure simplifiée, les OPCVM, fonds et sociétés d'investissement visés au paragraphe 7 devront, pour justifier de leur pourcentage de porteurs de parts résidents de l'autre Etat, produire, à l'appui du formulaire joint en annexe I, l'imprimé visé en annexe II.

La part des résidents de l'autre Etat, porteurs de parts du fonds ou de la société d'investissement, sera appréciée à la date de clôture de l'exercice comptable précédent la date de mise en paiement des revenus distribués par la société française.


  II. Résidents des Etats-Unis


26.De même que dans le cadre de la procédure normale (cf. instruction 14 B-16-72 du 4 août 1972), le visa de l'administration américaine n'est pas systématiquement exigé. L'établissement financier américain adresse à l'établissement payeur en France la liste prévue au numéro 34 ci-après et peut, sous sa propre responsabilité, certifier cette liste en souscrivant l'attestation jointe en annexe III. Cette liste certifiée se substitue aux formulaires conventionnels visés par l'établissement financier dans le cadre de la procédure normale.


  III. Fonds de pension des Etats-Unis


27.Pour bénéficier de la procédure simplifiée, les fonds de pension visés au numéro 9 peuvent, s'ils le souhaitent, suivre la procédure décrite au paragraphe précédent, mais ils doivent fournir en outre une attestation des services américains, ou tout autre document probant, établissant qu'ils ont été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des sections du code fédéral des impôts américain citées au numéro 9 . Cette attestation doit être fournie une seule fois, lors de la première demande d'application immédiate du taux conventionnel de retenue à la source. Elle doit également être produite chaque fois que les services fiscaux français l'exigent.

28.En ce qui concerne le cas des trusts collectifs « simples » regroupant des fonds de pension et qui reversent automatiquement l'année de leur perception les dividendes de source française aux fonds de pension américain, ces trusts collectifs peuvent demander, pour le compte de leurs membres, le bénéfice de la procédure simplifiée. Ces trusts doivent suivre la procédure indiquée au numéro 26 et communiquer en outre :

▪ la liste complète des entités membres de ces trusts ;

▪ La liste des entités membres qui sont des fonds visés au numéro 9 avec, pour chacun d'eux :

l'attestation des services américains, ou tout autre document probant, établissant qu'ils ont été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des sections du code fédéral des impôts américain citées au numéro 9  ;

→ une attestation indiquant la part des droits aux dividendes de source française perçus par le trust collectif revenant aux fonds de pension relevant des sections 401 (a), 403 (b) et 457 du code des impôts américain.

Ces documents doivent être produits annuellement ou lorsque la situation a changé depuis la dernière demande.