B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005
IV. OPCVM des Etats Unis
29.En application de l'article 4 2. b) iii) de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, les « Regulated Investment Companies » (RIC) « Real Estate Investment Trusts » (REIT) et « Real Estate Mortgage Investment Conduits » (REMIC), bénéficient du taux conventionnel de retenue à la source de 15 %.
Les RIC, REIT et REMIC qui peuvent bénéficier de cette faculté doivent adresser, avant la date de mise en paiement des dividendes, à l'établissement en France ou aux Etats-Unis qui gère leur compte une attestation de l'administration fiscale américaine indiquant qu'ils sont constitués sous forme de RIC, REIT ou REMIC selon la législation américaine. Cette attestation a une durée de validité d'un an correspondant à l'année civile sous réserve des assouplissements prévus au § 22 . Elle peut prendre la forme d'une liste annuelle de ces RIC, REIT ou REMIC établie par cette administration.
V. Organismes à but non lucratif des Etats-Unis
30.Conformément à l'article 4 2. b) ii) de la convention franco-américaine du 31 août 1994, les organismes sans but lucratif constitués et établis aux Etats-Unis et qui relèvent de la section 501 (c) 3) du code fédéral des impôts américains (IRC) sont résidents des Etats-Unis.
En application de cet article, ils peuvent donc bénéficier du taux réduit de retenue à la source au titre des dividendes de source française qu'ils perçoivent.
Pour obtenir cet avantage, ils devront joindre, à l'appui de leur demande, une attestation des services américains précisant qu'ils relèvent de la section 501 (c) 3) de l'IRC. Cette attestation doit être fournie une seule fois, lors de la première demande d'application immédiate du taux conventionnel de retenue à la source. Elle doit également être produite chaque fois que les services fiscaux français l'exigent.
VI. OPCVM d'Allemagne et des Pays-Bas
31.Conformément au § 94 de l'instruction 14 B-2-93 du 19 mars 1993, les OPCVM d'Allemagne doivent, pour obtenir le bénéfice des avantages conventionnels, avoir au préalable été agréés par la Direction de la législation fiscale.
Ainsi que le prévoit déjà l'instruction 4 J-1-96 du 19 janvier 1996 en faveur des OPCVM néerlandais, cette disposition est rendue caduque par la présente instruction.
32.La suppression de l'autorisation préalable implique celle des formulaires spécifiques prévus pour les organismes d'Allemagne (formule n° 5019 complété par les renseignements mentionnés en annexe I au BOI 14 B-2-93 ) et des Pays-Bas (formule RF 6 n° 5129, cet imprimé valant également pour les caisses de retraite néerlandaise visées au numéro 8 ).
Les OPCVM d'Allemagne et des Pays-Bas pourront désormais obtenir, dans les conditions prévues au numéro 25 , les avantages prévus en leur faveur par les conventions franco-allemande et franco-néerlandaise.
Sous-section 2 : Obligations de l'établissement qui, le cas échéant, gère à l'étranger le compte-titres du non-résident
33.Si des comptes de l'actionnaire sont gérés à l'étranger, le gestionnaire du compte à l'étranger, dès qu'il est en possession des attestations de résidence, doit faire connaître à l'établissement payeur en France, avant le paiement des dividendes le montant global des dividendes auxquels ont droit ces actionnaires et pour lesquels cet établissement payeur peut appliquer le taux réduit de retenue à la source prévu par la convention.
Ce montant ne comprend pas les dividendes versés à des actionnaires qui n'ont pu fournir l'attestation en temps utile et, bien entendu, ne peut concerner des personnes qui l'ont fournie en temps utile mais ne sont plus actionnaires à la date de détachement du coupon.
34.Le gestionnaire du compte à l'étranger fournit à l'établissement payeur en France, postérieurement à la mise en paiement des dividendes, et dans un délai permettant à l'établissement payeur en France de déposer la liste nominative et les pages récapitulatives prévues aux § 39 et 41 dans les 3 mois à compter de la fin du mois de la distribution, la liste des informations suivantes selon la présentation convenue entre ce gestionnaire et l'établissement payeur français :
▪ identité de la société française distributrice ;
▪ identité et adresse complète de l'établissement qui gère le compte-titres à l'étranger ;
▪ nom, prénom ou raison sociale et adresse complète de l'actionnaire ;
▪ identifiant fiscal de l'actionnaire si cet identifiant existe ;
▪ nature des titres détenus ;
▪ nature des droits aux dividendes en cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autre que les personnes physiques ;
▪ date de mise en paiement et nombre de coupons qui ont été payés à l'actionnaire ;
▪ valeur unitaire du coupon ;
▪ montant total des dividendes.
35.Le gestionnaire du compte à l'étranger établit par ailleurs une attestation conformément au modèle joint en annexe III (cas des Etats-Unis) ou IV.
36.Le gestionnaire de compte à l'étranger joint à la liste prévue au numéro 34 l'attestation citée au numéro 35 ainsi que pour chaque actionnaire l'attestation de résidence prévue à l'annexe I. Il conserve une copie de ces attestations. Pour les autres distributions qui interviendraient ultérieurement dans l'année, le gestionnaire du compte à l'étranger communique à cet établissement payeur en France une copie de cette attestation.
Toutefois, le gestionnaire du compte à l'étranger peut s'abstenir d'adresser systématiquement les copies d'attestations lorsqu'il en est convenu ainsi avec l'établissement payeur en France et que celui-ci est à même de déposer la liste nominative et les pages récapitulatives prévues au § 39 et 41 dans les 3 mois à compter de la fin du mois de la distribution.
37.En ce qui concerne les établissements financiers américains gérant les comptes de résidents des Etats-Unis, ces établissements joignent à la liste prévue au numéro 34 l'attestation de l'annexe III. Dans le cas où un établissement agit pour le compte de fonds de pension des Etats-Unis ou de trusts collectifs regroupant de tels fonds pension, pour le compte de Regulated Investment Companies, de Real Estate Investment Trust ou Real Estate Mortgage Investment Conduit, il joint à la liste prévue au numéro 34 la ou les attestations mentionnées aux numéros 27 , 28 et 29 .
Sous-section 3 : Obligations de l'établissement payeur en France.
A. Procédure « papier »
38.L'établissement payeur en France, qu'il gère directement les comptes d'actionnaires non-résidents ou qu'il intervienne simplement dans le paiement de dividendes à des actionnaires dont les comptes sont gérés à l'étranger, doit fournir à l'administration fiscale française les trois types de documents suivants. Ceux-ci peuvent être établis, à leur convenance, soit par l'établissement français lui-même, soit le cas échéant, par l'établissement qui gère le compte à l'étranger.
39.Le premier de ces documents (ci-après dénommée « liste nominative ») est un e liste nominative des bénéficiaires des revenus dont les intitulés sont libellés en langue française. Cette liste doit regrouper séparément par ordre alphabétique les personnes physiques, les sociétés, les OPCVM, les fonds de pension et le cas échéant les autres actionnaires. Par ailleurs, la liste comporte, pour chaque bénéficiaire des revenus les mentions suivantes :
▪ Identité de la société distributrice en France ;
▪ identité et adresse complète de l'établissement qui gère le compte-titres à l'étranger ;
▪ nom, prénom ou raison sociale et adresse complète de l'actionnaire ;
▪ identifiant fiscal de l'actionnaire si cet identifiant existe ;
▪ nature des titres détenus ;
▪ nature des droits aux dividendes en cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que les personnes physiques ;
▪ date de mise en paiement et nombre de coupons qui ont été payés à l'actionnaire ;
▪ valeur unitaire du coupon ;
▪ montant total des dividendes.
40.Chaque liste ne peut comporter que des personnes qui sont des résidents d'un même Etat ou des organismes constitués ou établis dans le même Etat. Elle peut en revanche reprendre les informations afférentes à plusieurs distributions faites par l'intermédiaire du même établissement payeur en France au même bénéficiaire.
Il est admis que soit fournie par l'établissement payeur, s'il y a convenance, non pas une liste par bénéficiaire mais une liste par société française distributrice des dividendes : chaque liste comporte alors en tête l'identité de la société distributrice française et doit être présentée comme il est indiqué au numéro 39 .
41.Le deuxième document (ci-après dénommé « page récapitulative »), à établir en complément du précédent, est une page récapitulative où sont indiqués l'identité de la ou des sociétés distributrices françaises et, pour chacune de ces sociétés et par pays :
▪ le nombre d'actionnaires concernés ;
▪ le nombre total de coupons payés à ces actionnaires ;
▪ le montant total des dividendes.
42.A la réception des informations figurant au numéro 34 , l'établissement payeur en France s'assure de la concordance entre le montant total des coupons pour lesquels il a reçu des justifications du gestionnaire à l'étranger et le montant total des coupons qui ont bénéficié de l'application immédiate du taux conventionnel. En cas de discordance, il reverse à la recette des impôts des non-résidents, dans le délai de trois mois à compter de la fin du mois de la distribution, les retenues à la source non prélevées correspondant à la différence entre l'application du taux de droit interne de 25 % et l'application du taux conventionnel de 15 % aux coupons ne revenant pas aux actionnaires mentionnés sur la liste. Ce reversement accompagne le dépôt de la déclaration de retenue à la source du troisième mois qui suit immédiatement la mise en paiement du dividende. L'établissement payeur en France informe le centre des impôts des non-résidents en lui indiquant les références de son règlement.
43.L'établissement payeur en France appose son cachet sur la liste nominative et la page récapitulative et, s'il y a lieu, les annote du reversement opéré au profit du Trésor.
Il adresse ensuite au centre des impôts des non-résidents, dans le délai de 3 mois à compter du dernier jour du mois de mise en paiement des dividendes :
▪ la liste nominative ;
▪ la page récapitulative ;
▪ l'attestation prévue en annexe V ;
▪ L'attestation du gestionnaire de compte prévue à l'annexe III ou IV ;
▪ la liste prévue au § 26 s'agissant des résidents des Etats-Unis ;
▪ les documents spécifiques à communiquer pour les résidents des Etats-Unis, fonds de pension, RIC et OSBL de ce même Etat (cf. § 27 , 28 , 29 et 30 ) ;
▪ Les attestations de résidence prévues à l'annexe I, déposées par les bénéficiaires non-résidents des revenus et attestées par les administrations étrangères.
Il est précisé que les documents visés aux deux derniers points devront, par ailleurs, être adressés dans le même ordre que les actionnaires portés sur la liste nominative.
44.L'établissement payeur peut s'abstenir d'adresser systématiquement les copies mentionnées au numéro 36 lorsque les originaux des attestations citées ci-dessus ont déjà été adressés au CINR à l'occasion d'une distribution de dividendes intervenue au cours de la même année. Dans ce cas, il annote pour chaque actionnaire concerné la liste prévue au numéro 39 de la mention « original transmis au CINR le.... ».
45.Enfin, l'établissement payeur fait parvenir au centre des impôts des non-résidents avant le 31 mars de l'année suivant celle de la mise en paiement des dividendes un troisième document qui consiste en une liste récapitulative établie par lui ou par les établissements qui gèrent les compte-titres à l'étranger comportant pour chaque bénéficiaire de la procédure simplifiée une récapitulation annuelle du montant total des dividendes qui lui ont été payés.
B. Procédure « dématérialisée »
46.Sur autorisation de l'administration, impliquant la signature d'un protocole d'accord, sur le modèle prévu en annexe VI, l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires de dividendes de source française pourront être transmis de manière dématérialisée.
47.Dans cette situation, l'établissement payeur français peut s'abstenir de transmettre à l'appui de sa déclaration n° 2777 les attestations de résidence au vu desquelles il a payé les dividendes sous déduction de la retenue à la source au taux conventionnel.
Les informations relatives aux actionnaires non-résidents de sociétés françaises sont adressées sous forme de CD-R non réinscriptible retraçant l'ensemble des informations relatives aux actionnaires non-résidents.
Les attestations de résidence sont alors conservées par l'établissement payeur et communiquées à l'administration sur demande expresse de cette dernière.
48.La demande d'agrément devra être formulée auprès du service dont les coordonnées suivent :
Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux
92, Boulevard Ney
75 878 PARIS 18
La procédure de transmission par voie dématérialisée des informations relatives aux bénéficiaires non-résidents de dividendes de source française devra en outre être déclarée par l'établissement payeur auprès de la Commission nationale informatique et liberté.