Date de début de publication du BOI : 18/08/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 152 du 18 AOUT 2000


ANNEXE I


Article 26 de la loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1994


 

1   Y compris lorsque les éléments d'actif immobilisés apportés sont transcrits sur la base de leur valeur comptable conformément à la tolérance administrative (voir en ce sens la sous-section 3).

2   En ce qui concerne les modalités de répartition de la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours voir l'instruction BOI 4 E-2-98, n° 24 .

3   Les dispositions contraires prévues au deuxième alinéa du paragraphe n°56 de la documentation administrative 4 H 6664 du 12 juillet 1997 sont donc rapportées.

4   Réponse à la question écrite n° 3020 posée le 16 octobre 1986 par M. Louis Virapoullé, sénateur.

5   Voir ci-après n° 55 .

6   En ce qui concerne la date d'effet voir ci-après la section 2.

7   Voir le Bulletin Officiel des Impôts 4 I-1-97 du 31 octobre 1997.

8   Voir également ci-avant le n° 27.

9   La date d'effet de l'opération peut être rétroactive.

10   Voir en ce sens ci-avant n° 55 .

11   La valeur réelle de la société bénéficiaire des apports s'apprécie au moment de l'opération et non ultérieurement compte tenu des éléments apportés.

12   Opérations placées ou non sous le bénéfice du régime de faveur des fusions défini à l'article 210 A du code général des impôts.

13   En revanche, l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apport n'est pas opposable à l'administration en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts (BOI 6 E-3-85) (arrêt du Conseil d'Etat, 24 mai 1989, Ford France, req n° 66816 et 68484 confirmé par Conseil d'Etat, 17 mai 1995, SA Aciéries Aubert et Duval, req n° 138648). La date de réalisation du changement d'exploitant est celle à laquelle l'accord a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés, sous réserve que ces assemblées n'aient pas prévu une date d'effet postérieure. L'arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la Cour administrative d'appel de Paris (req n° 96-119) fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Les clauses de rétroactivité ne sont pas non plus opposables à l'administration pour le calcul de la valeur ajoutée. que ce soit pour le plafonnement de la taxe professionnelle (cf. instruction 6 E-2-94 du 8 février 1994 et documentation administrative 6 E 4333 n° 24 et s. ) ou pour déterminer l'assiette du supplément d'imposition dû au titre de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée (article 1647 E du code général des impôts).

14   Voir en ce sens la documentation administrative 4 H 213 et l'instruction BOI 4 E-2-98 .

15   Les prélèvements sont répartis entre les sociétés bénéficiaires des apports selon la même clé de répartition que celle utilisée pour la répartition de la réserve spéciale des plus-values à long terme.

16   Cette reprise doit s'effectuer dans les conditions prévues aux n°s 28 et suivants de la documentation administrative 4I 1242 .

17   Il est rappelé que le précompte plafonné relatif à une distribution prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés au taux normal, résultant de la réintégration visée au 2 de l'article 209 quater précité, dû au titre de l'exercice au cours duquel a été réalisée la distribution.

18   C'est-à-dire la plus-value nette de l'exercice de la fusion ou de la scission et la plus-value nette des deux exercices précédents lorsque les résultats comptables de ces exercices n'ont pas été suffisants.

19   Dans l'hypothèse où la plus-value d'apport porte sur des titres susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme prévu au a quater de l'article 219 du code général des impôts, le délai de détention de deux ans est arrêté à la date d'effet de l'opération d'apport. Corrélativement, cette date constitue le point de départ du délai de deux ans lors de la cession ultérieure des titres apportés.

20   Placée ou non sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts.

21   En cas de scission, les excédents sont répartis entre les sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur nette réelle des apports reçus par chacune de ces sociétés.

22   Admise au regard des règles de l'impôt sur les sociétés.

23   La valeur nominale est égale au capital divisé par le nombre de parts ou d'actions.

24   Il s'agit de la plus-value fiscale calculée par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange qui peut être différente de la valeur comptable lorsque ces titres ont été acquis précédemment par l'associé sous un régime de sursis d'imposition (210 A par exemple).

25   Apport partiel d'actif antérieur réalisé à la valeur réelle.

26   Supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres F 1 reçus en échange.