B.O.I. N° 152 du 18 AOUT 2000
II. Régime fiscal du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange
161.En ce qui concerne les titres relevant du régime des plus-values à long terme, le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des droits sociaux remis à l'échange pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ultérieure des titres.
Toutefois, si les titres remis à l'échange proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, il convient de retenir la date d'acquisition ou de souscription originelle.
SOUS-SECTION 3
Précisions concernant les entreprises associées passibles de l'impôt sur les sociétés
162.Conformément aux dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, les actions ou les parts détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme sont, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995 :
- les actions ou les parts inscrites au compte « titres de participation » de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui revêtent le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les actions ou les parts acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale dénommée « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ouverte au sein d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
- les actions de sociétés de capital risque (SCR) qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
163.Les transferts, quel qu'en soit le sens, des parts ou actions entre, d'une part, le compte « titres de participation » et les autres comptes de bilan et, d'autre part, les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » et un compte du bilan autre que le compte « titres de participation », donnent lieu, selon le cas, à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.
164.Lorsque l'échange consécutif à une fusion ou à une scission porte sur des titres antérieurement transférés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables :
1. l'échange, qui est assimilé à une cession, entraîne la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel cet échange intervient. Il en est ainsi que l'échange de droits sociaux bénéficie ou non des dispositions du 7 bis de l'article 38 du code déjà cité ;
2. si l'échange bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 précité, la valeur fiscale des titres à retenir pour la détermination du résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange s'entend de la valeur réelle, à la date du transfert, des titres remis à l'échange ;
3. pour apprécier si le résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange est soumis ou non au régime fiscal des plus ou moins-values à long terme, il convient de tenir compte de la qualification comptable des titres reçus en échange ou de leur éventuelle inscription à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme », indépendamment du régime qui aurait normalement dû être appliqué aux titres remis à l'échange. Pour les titres susceptibles de relever du régime des plus ou moins-values à long terme, le délai de détention de deux ans est décompté de la date du transfert visé aux 5ème et 6ème alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts.
165.Il est précisé que les sursis d'imposition prévus aux articles 38.7 bis, 210 A et 210 B du code général des impôts se combinent sous réserve du respect des conditions d'application propres à chacun de ces dispositifs.
Ainsi, pour l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 38.7 bis, la valeur fiscale des titres remis à l'échange s'entend, lorsque ces titres on été précédemment reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de plein droit prévu à l'article 210 B, de la valeur fiscale des biens apportés (b. du I de l'article 210 B).
De même, pour l'application du sursis d'imposition prévu au c du 3 de l'article 210 A, la valeur fiscale des titres apportés s'entend, lorsque ces titres ont été reçus par la société apporteuse à l'occasion d'une opération d'échange placée sous le régime de l'article 38.7 bis, de la valeur fiscale des titres de la société absorbée ou scindée remis à l'échange.
Annoter : documentation de base : 4 I 1 / 4 I 123 / 4 I 1242 / 4 I 211 / 4 I 212 / 4 I 213 / 4 I 2211 / 4 B 3121 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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