Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I123
Références du document :  4I123
Annotations :  Lié au BOI 4I-2-00

SECTION 3 DATE D'EFFET DES ACTES DE FUSION


SECTION 3  

Date d'effet des actes de fusion


1La jurisprudence et la doctrine s'accordent à reconnaître que lorsqu'un effet rétroactif est attaché à un contrat de fusion et procède d'une gestion commerciale normale, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de la période au cours de laquelle le contrat a été conclu.

En particulier, pour la détermination de ses résultats imposables, la société absorbante prend en compte, dans le premier bilan établi après la fusion, les déficits provenant de la reprise des opérations de la société absorbée depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.

2Mais cette faculté ne peut, en aucun cas, conduire à rectifier les résultats de la période précédente.

À cet égard, dans un arrêt du 18 mars 1992 (n° 62-402 7° et 8° sous-sections), le Conseil d'État a jugé que lorsqu'un traité d'apport a prévu la rétroactivité de l'opération, les parties au traité sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date d'effet ainsi stipulée.

3Pour tenir compte de cette jurisprudence, la doctrine administrative (R.M. Dugoin, J.O. déb. AN 3 juin 1991, p. 2152, n° 31 304) qui considérait que les parties à l'acte de fusion avaient entendu renoncer aux effets de la rétroactivité lorsque l'évaluation de l'apport appréciée à la date contractuelle d'effet était minorée de la perte probable de la société absorbée afférente à la période intercalaire et que, dès lors, cette perte n'était pas admise en déduction pour la détermination des résultats imposables de la société absorbante, a été rapportée.

Cette solution sera appliquée pour le règlement des litiges en cours.

En conséquence, dès lors que les traités de fusion ou d'apport comportent expressément une clause de rétroactivité, cette obligation contractuelle s'impose aux parties comme à l'administration.

Par ailleurs, deux précisions complémentaires sont fournies :

1. Création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles.

4L'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales prévoit qu'en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, la fusion prend effet à la date d'immatriculation de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles au registre du commerce et des sociétés.

En conséquence, la date retenue sur le plan fiscal ne saurait être antérieure à celle prévue sur le plan juridique.

Exemple :

Soit deux sociétés A et B dont l'exercice coïncide avec l'année civile. La société C, société nouvelle, a été immatriculée au registre du commerce le 10 juin 1992. La société C absorbe les sociétés A et B. La dernière assemblée approuvant la fusion s'est tenue le 3 juillet 1992.

La date d'effet de la fusion étant fixée par la loi au 10 juin 1992, il n'est pas possible de donner, sur le plan fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 1992.

2. Cas où aucun exercice n'est clôturé par la société absorbée au cours de l'année civile précédant la fusion.

5Lorsque la société absorbée n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile N - 1 précédant celle de la fusion, l'effet rétroactif donné à l'opération ne saurait dispenser la société absorbée de déposer au titre de l'année N - 1 la déclaration provisoire de résultats prévue aux articles 37 (2ème alinéa) et 209-I du code général des impôts.

En conséquence, l'effet rétroactif ne saurait dispenser du respect des obligations déclaratives incombant à la société absorbée au titre de l'année précédant l'opération de fusion.

Par ailleurs, lorsque l'effet rétroactif prend effet à une date antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société absorbante au cours duquel l'opération de fusion a été approuvée, les opérations réalisées par l'absorbée entre la date d'effet conventionnelle et celle de l'ouverture de l'exercice de la société absorbante doivent être imposées au nom de la société absorbée.

6Autrement dit, l'effet rétroactif d'une fusion est opposable à l'administration dans la limite :

- d'une part, de la date de clôture du bilan de la société absorbante ;

- d'autre part, du premier janvier de l'année au cours de laquelle l'opération de fusion a été approuvée lorsque la société absorbée n'a clôturé aucun exercice au cours de l'année précédant ladite opération.