B.O.I. N° 186 du 10 NOVEMBRE 2005

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-12-05
N° 186 du 10 NOVEMBRE 2005
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). REDUCTIONS D'IMPOT EN FAVEUR DES
ENTREPRISES QUI FINANCENT DES PROJETS DE RECHERCHE OU SOUSCRIVENT AU CAPITAL DE PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES INNOVANTES OU A DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION
(LOI POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L'ECONOMIE, ART. 21)
NOR : BUD F 0510035 J
Bureaux B 1 et B 2
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PRESENTATION
L'article 21 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie instaure deux réductions d'impôt en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés. La première réduction d'impôt est égale à 65 % des versements en numéraire effectués, entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005, au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de « petites et moyennes entreprises innovantes », ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant la période susvisée pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à ces mêmes organismes ou entreprises. L'entreprise bénéficiaire de versements en numéraire doit utiliser ces derniers à la réalisation de dépenses de recherche avant le 31 décembre 2006. La seconde réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital de « petites et moyennes entreprises innovantes » ou dans des parts de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI). L'entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne doit pas détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période. Pour bénéficier de ces réductions d'impôt, les entreprises ne doivent pas avoir été elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôts. La première réduction d'impôt, qui s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005, est plafonnée à 2,5 % de l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005. La seconde réduction d'impôt s'impute selon les mêmes modalités et limite que la première, mais il convient de minorer cette limite de 2,5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue au titre de la première mesure. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions • |
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INTRODUCTION
1.L'article 21 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie institue deux réductions d'impôt en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés qui participent au financement de projets de recherche ou qui souscrivent au capital de petites et moyennes entreprises innovantes, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement dans l'innovation.
2.La première réduction d'impôt, dite « réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche », est égale à 65 % :
- des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes ;
- ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant la même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique confiées aux organismes ou entreprises susvisés.
3.La loi prévoit qu'il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire, cette condition devant être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.
4.En outre, l'organisme ou l'entreprise bénéficiaire des versements en numéraire ayant ouvert droit, au profit de leur auteur, à la réduction d'impôt susvisée, doit utiliser intégralement, avant le 31 décembre 2006, les sommes ainsi reçues à la réalisation de dépenses de recherche.
5.La réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche mentionnée au n° 2 , plafonnée à 2,5 % du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005 (éventuellement porté ou ramené à douze mois), s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
6.La seconde réduction d'impôt, dite « réduction d'impôt pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises innovantes ou dans des parts de FCPI », est égale à 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
7.L'entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période.
8.La réduction d' impôt mentionnée au paragraphe n° 6 s'impute dans les mêmes conditions que celle mentionnée au paragraphe n° 2 . Toutefois, pour l'application du plafond, il convient de minorer la limite de 2,5 % du montant de cette dernière réduction d'impôt. En d'autres termes, le plafond de 2,5 % s'applique à la somme des deux réductions d'impôt mais celle relative aux versements est utilisée avant celle relative aux souscriptions.
CHAPITRE 1 :
REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI EFFECTUENT DES VERSEMENTS AU PROFIT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE OU D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, D'ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF DE RECHERCHE OU DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INNOVANTES
Section 1 :
Champ d'application de la mesure
Sous-section 1 :
Entreprises effectuant les versements
9.Conformément aux I, III et VI de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche doivent respecter les conditions suivantes :
- être imposées à l'impôt sur les sociétés ;
- ne pas être elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit soit à la réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche (cf. paragraphe n° 2 ), soit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME innovantes ou de FCPI (cf. paragraphe n° 6 ) ;
- n'avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec l'entité bénéficiaire du versement. Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision (cf. DB 4 B 2221 n° 72 et suivants ). Cette condition d'absence de lien de dépendance entre l'entreprise versante et l'entreprise bénéficiaire doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.