B.O.I. N° 186 du 10 NOVEMBRE 2005
B. TRAITEMENT FISCAL DES VERSEMENTS
I. Traitement fiscal chez l'entreprise versante
1. Non-déductibilité du versement
35.Le 2° du VII de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie dispose que les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante. Cette non-déductibilité s'applique que ces versements soient effectués sans contrepartie ou en contrepartie d'une prestation relative à des opérations de recherche scientifique et technique.
36.En pratique, les sommes concernées doivent donc être réintégrées extra-comptablement sur l'imprimé n° 2058-A.
2. Non-cumul avec d'autres crédits ou réductions d'impôt
37.Conformément au 3° du VII susvisé, en vertu du principe de non-cumul des avantages fiscaux au titre des mêmes dépenses engagées, les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour financement de projets de recherche ne peuvent pas ouvrir droit à une autre réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt.
38.Ainsi, des versements effectués en faveur d'un organisme sans but lucratif de recherche ne pourront ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt de 60 % prévue à l'article 238 bis du code général des impôts relatif au mécénat d'entreprise et à la réduction d'impôt pour financement de projets de recherche.
39.De même, les achats de prestations de recherche auprès d'une PME innovante ou d'un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur ne sauraient ouvrir droit à la fois au bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts et à la réduction d'impôt pour financement de projets de recherche.
II. Traitement fiscal chez l'entité bénéficiaire
40.La loi prévoit le traitement fiscal du versement reçu tant au regard de l'impôt sur les sociétés qu'au regard du crédit d'impôt recherche.
1. Situation du versement au regard de l'impôt sur les sociétés
41.Le X de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie prévoit que le versement en numéraire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu. Ce versement, comptablement enregistré dans les produits de l'exercice, devra donc être déduit extra-comptablement sur l'imprimé n° 2058-A.
42. Cette absence d'imposition concerne les « versements en numéraire » (cf. paragraphes n os28 à 31 ) et non les sommes reçues en contrepartie d'une opération de vente ou d'une prestation relative à des opérations de recherche scientifique et technique effectuée par l'entreprise bénéficiaire des sommes au profit de l'entreprise versante (cf. paragraphes n os32 à 34 ). Dans cette situation, les sommes reçues constituent, en effet, des produits imposables.
2. Situation du versement au regard du crédit d'impôt recherche
43.Le XI de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie prévoit que les sommes perçues par les organismes ou entreprises mentionnés aux paragraphes n° 10 et suivants sont assimilées, pour la détermination du crédit d'impôt recherche, à des subventions publiques.
44.Il est rappelé que le III de l'article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit.
45.Par conséquent, ces dispositions sont donc également applicables aux sommes reçues en application du dispositif de réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche.
Les versements devront donc être déduits des bases de calcul du crédit d'impôt recherche, qu'ils soient perçus sans contrepartie ou en contrepartie d'une prestation.
C. CONDITION D'AFFECTATION DES VERSEMENTS A DES DEPENSES DE RECHERCHE
46.Conformémen t au V de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, les versements en numéraire ayant ouvert droit à la réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche doivent être utilisés, avant le 31 décembre 2006, à la réalisation de dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'entité bénéficiaire ait opté pour le dispositif du crédit d'impôt recherche pour bénéficier de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt.
47. La condition d'affectation des versements reçus à des dépenses de recherche sera réputée respectée dans les deux cas suivants :
- les versements auront été reçus en contrepartie de la réalisation d'une prestation de recherche réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur ;
- les versements auront été déduits en totalité de la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
D. VERIFICATION DU RESPECT DE LA CONDITION D'AFFECTATION
48.Comme en matière de crédit d'impôt recherche, la condition d'affectation peut être vérifiée par des agents du Ministère de la recherche dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du Livre des procédures fiscales. (article 21-V de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie).
49.Il est rappelé que l'article L. 45 B susvisé prévoit que la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche est sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.
E. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT, PAR L'ORGANISME OU L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DES VERSEMENTS, DE L'AFFECTATION DE CES DERNIERS A LA REALISATION DE DEPENSES DE RECHERCHE
50.Conformément aux XII et XIII de l'article 21 précité, le non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire des versements, de la condition d'affectation à la réalisation de dépenses de recherche a deux conséquences :
- d'une part, la réintégration au résultat fiscal des sommes non affectées à la réalisation de dépenses de recherche au résultat du premier exercice clos à compter du 1 er janvier 2007 ;
- et d'autre part, le versement au Trésor d'une indemnité égale à 100 % de ces sommes. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable, sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
F. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE LA CONDITION D'INDEPENDANCE ENTRE LA SOCIETE VERSANTE ET LA SOCIETE BENEFICIAIRE
51.Conformément au XIV de l'article 21 précité, le non-respect de la condition d'indépendance entre la société versante et la société bénéficiaire au cours de la période comprise entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006 (Cf. 3ème tiret du paragraphe n° 9) entraîne la majoration de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée du montant de la réduction d'impôt.
52.Toutefois, seul le montant de la réduction d'impôt qui aura été effectivement utilisé viendra majorer le montant de l'impôt sur les sociétés. En d'autres termes, la fraction de la réduction d'impôt qui, faute d'un impôt sur les sociétés suffisant au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005, n'aura pas pu être imputée sur cet impôt, ne viendra pas majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la condition n'est plus respectée. Si l'entreprise est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel la condition n'est plus remplie, elle devra néanmoins restituer le montant de la réduction d'impôt.
53. Cas particulier : opération de fusion concernant la société bénéficiaire des versements
La réduction d'impôt dont a bénéficié l'entreprise versante est remise en cause lorsque à l'occasion d'une opération de fusion à laquelle participe la société bénéficiaire des versements, la condition tenant à l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise versante et l'entreprise bénéficiaire, qui doit être remplie jusqu'au 31 décembre 2006, vient à ne plus être respectée.