Date de début de publication du BOI : 07/08/2006
Identifiant juridique : 4A-12-06 
Références du document :  4A-12-06 
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-12
Lié au BOI 4A-2-11
Lié au BOI 4A-1-09

B.O.I. N° 132 du 7 AOÛT 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-12-06  

N° 132 du 7 AOÛT 2006

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES EFFECTUANT
DES DÉPENSES DE RECHERCHE. MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR L'ARTICLE 45
DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 ET PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006.

(C.G.I., art. 199 ter B et 244 quater B)

NOR : BUD F 0610017 J

Bureau B 2



ECONOMIE GÉNÉRALE DE LA MESURE


L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et l'article 22 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifient très sensiblement le dispositif du crédit d'impôt recherche.

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a notamment supprimé la condition de réalisation en France des opérations de recherche éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche, que ces opérations soient réalisées directement par l'entreprise ou confiées à des organismes de recherche publics, des universités ou bien des organismes de recherche privés agréés. Parallèlement, la prise en compte de l'ensemble des dépenses qui correspondent à des opérations de recherche effectuées en dehors de l'entreprise a été limitée à 2 M€ pour le calcul du crédit d'impôt. Ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.

Par ailleurs, l'article 22 de la loi de finances pour 2006 modifie à nouveau le dispositif, notamment en prenant davantage en compte certaines dépenses (frais de défense des brevets, frais de défense des dessins et modèles, dépenses relatives aux jeunes docteurs, dépenses de recherche externe), en augmentant le taux de crédit d'impôt calculé sur le volume des dépenses (et corrélativement en diminuant celui calculé sur la variation des dépenses), en rehaussant le plafond du crédit d'impôt et en augmentant la durée de la période durant laquelle certaines entreprises nouvelles peuvent bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, pour certaines, aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005, pour d'autres aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CALCUL DU CREDIT D'IMPOT
 
4
Section 1 : Elargissement des dépenses éligibles au crédit d'impôt
 
4
Sous-Section 1 : Dispositions applicables aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005
 
4
A. DEPENSES RELATIVES AUX JEUNES DOCTEURS
 
4
  I. Prise en compte des dépenses de personnel pour le double de leur montant
 
5
  II. Prise en compte majorée des dépenses de fonctionnement
 
10
  III. Entrée en vigueur
 
14
B. DEPENSES RELATIVES AUX OPERATIONS DE RECHERCHE EFFECTUEES EN DEHORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
 
16
  I. Extension du dispositif aux opérations de recherche réalisées hors de France
 
16
  II. Prise en compte des dépenses de recherche confiées à des organismes situés hors de France
 
19
  III. Conditions et modalités de prise en compte des dépenses de recherche externalisées
 
23
    1. Conditions de prise en compte des dépenses de recherche externalisées
 
23
    2. Plafonnement des dépenses de recherche externalisées
 
24
C. DEPENSES CORRESPONDANT A DES OPERATIONS CONFIEES A DES CENTRES TECHNIQUES EXERÇANT UNE MISSION D'INTERET GENERAL
 
29
Sous-Section 2 : Dispositions applicables aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006
 
32
A. FRAIS DE DEFENSE DE BREVETS
 
32
B. FRAIS DE DEFENSE DES DESSINS ET MODELES
 
33
Section 2 : Nouvelles modalités de détermination du crédit d'impôt
 
42
Sous-Section 1 : Augmentation du plafonnement du crédit d'impôt
 
42
Sous-Section 2 : Calcul du crédit d'impôt
 
44
A. AUGMENTATION DU TAUX DE LA PART EN VOLUME
 
44
B. DIMINUTION DU TAUX DE LA PART EN ACCROISSEMENT
 
45
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
46
  I. Entrée en vigueur pour le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir
 
46
  II. Entrée en vigueur pour le crédit d'impôt calculé au titre des autres dépenses
 
47
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DES MODALITES DE RESTITUTION IMMEDIATE DU CREDIT D'IMPOT AUX ENTREPRISES NOUVELLES
 
50
CHAPITRE 3 : PRECISIONS RELATIVES A LA DECLARATION N° 2069-A A SOUSCRIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2005
 
54
Annexe 1 : Article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
 
Annexe 2 : Article 22 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
 
Annexe 3 : Etat de neutralisation des dépenses de l'année du transfert (n° 2069 B-SD) - Tableau
 
Annexe 4 : Etat de neutralisation des dépenses de l'année du transfert (n° 2069 B) - Notice-SD
 
Annexe 5 : Etat de neutralisation des dépenses des années ultérieures au transfert (n° 2069 C-SD) - Tableau
 
Annexe 6 : Etat de neutralisation des dépenses des années ultérieures au transfert (n° 2069 C) - Notice-SD
 


INTRODUCTION


1.L'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a supprimé la condition de réalisation en France des dépenses de recherche pour le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt recherche.

La suppression de cette condition conduit à admettre que les dépenses correspondant à des opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou des universités ou des organismes de recherche privés agréés établis dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, puissent être éligibles au crédit d'impôt.

2.Corrélativement, la prise en compte de l'ensemble des dépenses de recherche externalisées (correspondant à des opérations réalisées en France ou dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE tel que définit ci-dessus au n° 1 ) est plafonné à 2 M€ dans le calcul du crédit d'impôt.

3.Par ailleurs, l'article 22 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifie très sensiblement le dispositif du crédit d'impôt recherche. Les principales modifications apportées sont les suivantes :

- le plafond de 2 M€ (cf. n° 2 ) est porté à 10 M€ pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées à des organismes tiers, à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise « donneuse d'ordre » et l'organisme « sous-traitant » ;

- les dépenses relatives aux jeunes docteurs peuvent, sous certaines conditions et selon certaines modalités, être prises en compte pour le double de leur montant dans le calcul du crédit d'impôt, ce doublement s'appliquant à la fois aux dépenses de personnel et aux frais de fonctionnement relatifs à cette catégorie particulière de chercheurs ;

- le plafond de prise en compte des frais de défense des brevets est porté de 60.000 € à 120.000 € par an et les frais de défense des dessins et modèles engagés par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir sont désormais éligibles au crédit d'impôt recherche dans la limite de 60.000 € ;

- le taux du crédit d'impôt calculé sur le volume des dépenses est porté de 5 % à 10 %, celui relatif à l'accroissement des dépenses étant corrélativement ramené de 45 % à 40 % ;

- le plafond du crédit d'impôt est porté de 8 M€ à 10 M€ ;

- la durée de la période durant laquelle certaines entreprises nouvelles bénéficient de la restitution immédiate de leur crédit d'impôt est portée de trois à cinq ans.

Ces différentes dispositions s'appliquent, selon le cas, aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005 ou à celles exposées à compter du 1 er janvier 2006.


CHAPITRE 1 :

CALCUL DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Elargissement des dépenses éligibles au crédit d'impôt



Sous-section 1 :

Dispositions applicables aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005



  A. DÉPENSES RELATIVES AUX JEUNES DOCTEURS


4.L'article 22 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs sont prises en compte pour le double de leur montant et que le taux des frais de fonctionnement relatifs à ces mêmes personnes est porté de 100 % à 200 %.


  I. Prise en compte des dépenses de personnel pour le double de leur montant


5.Conformément à la nouvelle rédaction du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent 1 sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de se référer au paragraphe n° 31 de la documentation de base DB 4 A 412 mise à jour le 9 mars 2001).

6.La notion de " premier recrutement " s'apprécie non pas au niveau de l'entreprise mais au niveau du " jeune docteur " .

7.Ainsi, par « premier recrutement », il convient d'entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 2 conclu postérieurement à son doctorat par un « jeune docteur » à condition que ce dernier soit directement et exclusivement affecté à des opérations de recherche scientifique et technique (cf. infra9 ).

8.Il est rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, ces dépenses entraient dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche pour leur montant réel, comme c'est le cas pour les autres dépenses de personnel de recherche.

9.Les personnes concernées doivent être affectées exclusivement et directement à des opérations de recherche scientifique et technique. Lorsque les « jeunes docteurs » sont affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche, les salaires pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche sont proratisés en fonction du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.


  II. Prise en compte majorée des dépenses de fonctionnement


10.Conformément au 3° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances pour 2006, les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement (cf. supra5 ), sous réserve du respect des conditions d'effectif et de nature du contrat mentionnés au n° 5 .

11.Le taux forfaitaire de 200 % s'applique au montant des dépenses de personnel réellement engagées et non au double de leur montant.

Remarque  : pour des raisons pratiques, le taux des dépenses de fonctionnement relatives aux jeunes docteurs demeure fixé à 100 % dans la déclaration n° 2069-A (ligne 3). Ce maintien permet l'application de ces nouvelles règles, dès lors que le taux de 100 % est pratiqué sur les dépenses de personnel qui, elles, sont inscrites dans l'imprimé pour le double de leur montant.

12.Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, ces mêmes frais de fonctionnement étaient évalués forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportaient aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement.

13. Nota  : les dépenses de fonctionnement qui se rapportent à des chercheurs qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au n° 10 restent, comme dans le dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel.