B.O.I. N° 26 du 27 FÉVRIER 2008
Dispositions applicables à l'ensemble des titres
Article 13 (Règlement n° 2000-02 du CRC)
Les établissements assujettis identifient dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement, d'investissement, de l'activité de portefeuille, des autres titres détenus à long terme ou de participation et parts dans les entreprises liées. Chaque activité se caractérise par une stratégie décrivant les objectifs de détention, les conditions de refinancement, les critères de décision de cession et la nature des gains attendus. Les stratégies à l'origine de l'existence de différents portefeuilles doivent être documentées.
Article 14 (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Le prix de marché visé aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
- les titres négociés sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus, libellés en euros ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent ; lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué.
- si le marché sur lequel le titre est négocié n'est pas ou n'est plus considéré comme actif au sens de l'article 2 ci-dessus, ou si le titre n'est pas coté, l'établissement détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. En premier lieu, ces techniques font référence à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence et le prix de marché du jour de cotation le plus récent est alors ajusté pour tenir compte de la moindre activité du marché et des effets du temps sur la période séparant la dernière cotation de la date d'arrêté. S'il existe des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché pour évaluer les titres, et s'il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, alors l'établissement peut utiliser ces techniques.
Article 15 (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Lorsque les titres sont acquis ou cédés en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison des titres dans un délai défini par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné, les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis soit en date de négociation, soit en date de règlement/livraison date à laquelle intervient généralement le transfert de propriété des titres. La méthode retenue doit être déterminée par catégorie de titres et appliquée de façon permanente à l'ensemble des titres appartenant à chaque catégorie.
Indépendamment de la méthode retenue par l'établissement, les opérations de pension définies à l'article 5 du règlement n°89-07 du CRB peuvent être comptabilisées en date de règlement/livraison.
L'enregistrement des acquisitions en date de négociation conduit à inscrire au bilan, dès cette date, les titres à recevoir pour leur valeur d'entrée telle que définie aux articles 4, 6, 8 et 9 bis, en contrepartie d'une dette au passif.
L'enregistrement des cessions en date de négociation conduit à sortir du bilan, dès cette date, les titres à livrer ; en contrepartie une créance sur l'acquéreur est enregistrée à l'actif pour le prix de cession des titres.
Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées dans le compte de résultat à la date à laquelle les titres sont sortis du bilan, soit la date de négociation, soit la date de règlement/livraison selon la méthode retenue par l'établissement.
L'enregistrement des acquisitions et cessions en date de règlement/livraison conduit, dans l'intervalle entre la date de négociation et la date de règlement/livraison, à inscrire les titres au hors bilan.
Quelle que soit la méthode retenue, les titres enregistrés au bilan et au hors-bilan font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Lorsque le délai séparant la date de négociation de la date de règlement/livraison est supérieur au délai défini par la réglementation ou par la convention du marché concerné, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors-bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Article 16 (Règlement n° 2000-02 du CRC et règlement n° 2005-01 du CRC)
Les établissements assujettis fournissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont admis ou non à la négociation sur des marchés réglementés et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées. Pour les titres de transaction, ils fournissent également une ventilation selon que ces titres sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus.
Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie. Le cas échéant, le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est indiqué en annexe.
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis ci-dessus, les titres d'investissement sont reclassés dans la catégorie " titres de placement " suite à une cession ou à un transfert de titres d'investissement, les établissements font mention en annexe de ce reclassement, en précisant notamment le montant global des titres d'investissement reclassés en titres de placement, la date de ce reclassement et les restrictions comptables qui en résultent quant à l'utilisation de la catégorie " titres d'investissement " .
Ils indiquent également les différences entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement relatifs aux titres de placement et aux titres d'investissement. Les informations décrites ci-dessus font l'objet d'une publication dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers.
Article 17
Le règlement n° 88-03 du 22 février 1988 est abrogé.
Article 18
Les dispositions du présent règlement relatives aux opérations effectuées sur des instruments financiers à terme ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre 6
Dispositions spécifiques : conditions de transfert entre catégories, règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables (Règlement n° 2000-02 du CRC et règlement n° 2005-01 du CRC)
Article 19
1. Règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables
Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes :
- titres de transaction ;
- titres de placement ;
- titres d'investissement ;
- et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus.
Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.
2. Conditions de transfert entre catégories de titres
Compte tenu des intentions qui sont à l'origine de l'acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés :
- transfert de titres à partir de et vers la catégorie " titres de transaction " ,
- transfert de titres d'investissement vers la catégorie " titres de placement " , sauf en cas de survenance d'une des situations dérogatoires mentionnées à l'article 7 bis ci-dessus , ainsi que dans le cas d'un déclassement imposé par les dispositions de ce même article suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement ;
- transfert des catégories " autres titres détenus à long terme " , " titres de participation et parts dans les entreprises liées " , vers la catégorie des " titres de l'activité de portefeuille ;
- transfert de la catégorie de " titres de l'activité de portefeuille " vers la catégorie " autres titres détenus à long terme " ;
- transfert de la catégorie de " titres de placement " lorsque ceux-ci proviennent eux-mêmes d'une autre catégorie, vers toute autre catégorie, sauf, d'une part, à l'issue de la période de restriction de deux exercices pleins, le reclassement en titres d'investissement de titres originellement inscrits dans cette catégorie et déclassés en titres de placement par application des dispositions de l'article 7 bis ci-dessus suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement, et sauf, d'autre part, exception dûment motivée.
En cas d'achats complémentaires de blocs de titres à revenu variable, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories " titres de placement " , " autres titres détenus à long terme " , " titres de l'activité de portefeuille " sont transférés dans la catégorie " titres de participation, parts dans les entreprises liées " .
Les autres transferts de titres à revenu variable interviennent à l'occasion de tout changement de stratégie vis à vis de l'émetteur, ou changement global de la stratégie mise en oeuvre par l'établissement. En l'absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés.
Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.
Chapitre 7
Dispositions applicables aux actions propres
(Règlement n° 2000-02 du CRC et règlement n° 2005-01 du CRC)
Article 20
Les actions propres détenues par un établissement de crédit sont enregistrées de la façon suivante :
- les actions propres destinées à régulariser les cours, ainsi que celles détenues dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices, sont comptabilisées dans la catégorie " titres de transaction " . Elles suivent les règles d'évaluation applicables à cette catégorie de titres, telles que définies par le présent règlement ;- les actions propres détenues dans le but d'une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie " titres de placement " . Elles suivent les règles d'évaluation applicables à cette catégorie, telles que définies par le présent règlement. À l'arrêté comptable, et tant que l'option n'est pas exercée, la différence entre le prix d'acquisition et le prix d'exercice de l'option fait l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation ;
- les actions propres détenues conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, ou dans le but d'une annulation, devront être comptabilisées parmi les valeurs immobilisées ;
- les actions propres classées en valeurs immobilisées et destinées à être annulées ne font l'objet d'aucune dépréciation et restent évaluées à leur coût d'acquisition jusqu'à leur date d'annulation ;
- les actions propres classées en valeurs immobilisées autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont évaluées au plus bas de leur valeur d'usage (représentée par leur valeur de marché) et de leur prix d'acquisition.
Les actions propres vendues à découvert par un établissement dans le cadre d'opérations destinées à régulariser les cours ou dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices, sont comptabilisées au passif du bilan parmi les dettes représentatives des titres de transaction vendues à découvert, et sont évaluées en appliquant les dispositions de l'article 4.
Date d'application (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, une application anticipée étant néanmoins autorisée à compter du 1 er janvier 2005.
Toutefois pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1 er janvier 2005, les dispositions de l'article 7 bis du règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement n° 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable ne s'appliquent pas aux cessions et transferts de titres d'investissement déjà intervenus entre le 1 er janvier 2005 et la date de publication de ce règlement du Comité de la réglementation comptable.
Pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1 er janvier 2006, seuls les cessions et les transferts de titres d'investissement effectués après le 1 er janvier 2006 sont à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 7 bis du règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement n° 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable, étant précisé que pour les établissements appliquant ce règlement au 1 er janvier 2007, la date à retenir est le 1 er janvier 2007.
Les changements effectués au titre de la première application de ce règlement sont traités selon les dispositions générales liés au changement de méthode comptable prévues à l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général.
Les titres qui sont reclassés d'une catégorie à une autre en conséquence de la première application de ce règlement sont inscrits dans leur nouvelle catégorie pour leur valeur comptable déterminée par application des règles de valorisation propres à cette nouvelle catégorie, le montant de la dépréciation éventuelle étant présenté de manière distincte au bilan.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, janvier 2006
1 Le V de l'article 83 de la même loi (cf. annexe I) précise également que les titres de transaction ne sont pas pris en compte pour l'application du régime mère-fille : cf. infra n° 23 .
2 Cf. infra n° 32 .
3 Dans la suite de l'exposé, il est fait référence au règlement CRC n° 2005-01 dans sa rédaction consolidée telle que reproduite en annexe II.
4 Ces documents publiés dans le bulletin officiel trimestriel n° 145 du 4° trimestre 2005 du conseil national de la comptabilité sont disponibles sur internet à l'adresse suivante :http ://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/
5 Cf. documentation administrative 4 A 2371 n os4 et 5 .
6 Cette solution permet la déduction directe des frais d'acquisition et non, comme auparavant, lors de la réévaluation à la valeur de marché à la clôture de l'exercice ou lors de la cession si elle intervenait avant.
7 Voir les précisions infra n os33 et suivants.
8 La circonstance que les titres soient détenus depuis au moins deux ans ou que des titres de même nature soient par ailleurs détenus par l'entreprise en tant que participations au sens comptable est sans incidence.
9 Cf. article 38 bis-0 A bis issu de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2006 (ce dispositif sera commenté par une instruction distincte à paraître).
10 Cf. documentation administrative 4 A 2371, n os11 et 12 , 4 A 238 .
11 Cf. article 1 er du règlement CRC n° 2005-01.
12 Cf. infra n os33 et suivants.
13 Cf. ci-dessus n os30 et 31 .
14 A l'exclusion donc des reclassements depuis ou vers d'autres catégories de titres. En particulier, la présente instruction n'a pas d'incidence sur la mise en oeuvre, le cas échéant, du report d'imposition mentionné à l'article 219 I a ter.
15 L'article 38 bis-0 B a été codifié sous l'intitulé « article 38 bis-0 A bis ».
16 Idem note 1.