B.O.I. N° 26 du 27 FÉVRIER 2008
Section 3 :
Modification du régime des primes de remboursement prévu à l'article 238 septies E du CGI
32.L'article 238 septies E définit, pour l'ensemble des entreprises, sous réserve de l'application des dispositions des articles 38 bis A ou 38 bis B pour les établissements financiers, le régime fiscal des produits attachés aux emprunts négociables, titres de créances négociables et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclu à compter du 1 er janvier 1993, lorsque ceux-ci comportent une prime de remboursement de plus de 10 % du prix d'acquisition. La prime de remboursement et les intérêts sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle.
Lorsque les emprunts ou titres comportent une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement, la prime est désormais déterminée forfaitairement en retenant comme taux d'intérêt actuariel 105 % du dernier taux mensuel, et non hebdomadaire, des emprunts d'Etat à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition à la date d'acquisition.
L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006 a simplement actualisé le taux de référence pour l'application des dispositions de l'article 238 septies E, le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme n'étant plus publié.
Section 4 :
Entrée en vigueur
33.Sur le plan comptable, le règlement CRC n° 2005-01 prévoit que les nouvelles règles sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Toutefois, ce règlement autorise une application par anticipation, sous certaines conditions, à compter du 1 er janvier 2005 ou à compter du 1 er janvier 2006.
34.Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006 s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Pour les entreprises qui ont appliqué par anticipation les nouvelles règles comptables en 2005 ou en 2006 , l'écart positif ou négatif résultant de la première application des nouvelles règles comptables ainsi que les conséquences sur le résultat des exercices 2005 et 2006 ne sont pas compris dans le résultat imposable de ces exercices. Par conséquent, ce résultat devra être calculé extra-comptablement en appliquant les règles fiscales prévues aux articles 38 bis A et 38 bis B dans leur rédaction antérieure à l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006.
35.Toutefois, afin d'éviter toute distorsion fiscalo-comptable, ces entreprises peuvent revendiquer rétrospectivement le bénéfice des dispositions fiscales issues de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006.
Le cas échéant, les entreprises concernées disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente instruction pour souscrire une déclaration rectificative dans les conditions de droit commun afin de tenir compte de l'ensemble des nouvelles règles fiscales.
L'écart positif ou négatif résultant de la première application des nouvelles règles comptables pourra alors être compris dans le résultat imposable de l'exercice considéré sous réserve du cas particulier de l'exercice de rattachement de la fraction mentionnée au IV de l'article 38 bis B 13 .
Par ailleurs, il sera admis de ne pas remettre en cause la situation des entreprises qui auraient appliqué par anticipation l'intégralité des nouvelles règles comptables et fiscales.
36.Enfin, les reclassements de titres entre certaines catégories de titres (titres de transaction, titres de placement ou titres d'investissement 14 ) intervenus à la suite de l'application du nouveau règlement comptable ne constituent pas un fait générateur d'impôt lorsque ces transferts n'ont pas entraîné de modifications des valeurs comptables et fiscales des titres.
DB supprimée : 4 A 2372, Annexe II
DB liée : 4 A 2371 , 4 A 2372 , 4 A 235 , 4 A 237 n° 37 et n° 63
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
(publiée au J.O. n° 303 du 31 décembre 2006 page 20228)
Article 83
(Extraits)
I, II, III et IV. - (non reproduits)
V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis 15 ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. »
VI. - (non reproduit)
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Article 84
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 38 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis A. - Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis 16 , la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;
2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
« A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;
3° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Annexe II
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
RÈGLEMENT N° 2005-01 DU CRC DU 3 NOVEMBRE 2005 RELATIF A LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS SUR TITRES MODIFIANT LE REGLEMENT N° 90-01 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000 et n° 2002-01 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable
Article 1 (Règlement n° 2000-02 du CRC et règlement n° 2005-01 du CRC)
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier, les personnes morales visées au paragraphe 2.2 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, les personnes morales visées aux paragraphes 2.1 et 2.4 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé comptabilisent, dans les conditions prévues par le présent règlement, les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations. L'ensemble des personnes morales susmentionnées sont dénommées ci-après les établissements assujettis.
Les dispositions relatives aux titres acquis aux fins de transaction, de placement, d'investissement figurent respectivement aux chapitres 1, 2, 3, et celles relatives aux titres de l'activité de portefeuille, aux autres titres détenus à long terme, aux titres de participation et aux parts dans les entreprises liées au chapitre 3 bis. Celles relatives aux cessions, prêts ou emprunts de titres ainsi qu'aux souscriptions à l'émission de titres figurent au chapitre 4.
Sont considérés comme titres pour l'application du présent règlement :
- les valeurs mobilières émises en France ou à l'étranger ;
- les bons du Trésor et autres titres de créances négociables émis en France ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
- les instruments du marché interbancaire, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
- et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.
Constituent des titres à revenu fixe pour l'application du présent règlement :
- les titres à taux d'intérêt fixe ;
- les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligataire ou l'euromarché ;
- les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée ;
- les obligations assimilables du Trésor indexées et les autres titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est déterminable.
Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.
Les dispositions spécifiques applicables aux actions propres figurent au chapitre 7 du présent règlement.
Chapitre 1
Dispositions applicables aux titres de transaction
Article 2 (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont
- soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
- soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a) ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) ces titres sont négociables sur un marché actif. Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés ;
b) les prix de marché ainsi accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale.
Sont également considérés comme des titres de transaction :
- les titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d'autres instruments financiers qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les titres inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les conditions suivantes sont satisfaites :
o l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments financiers inclus dans ce portefeuille ;
o le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments financiers fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
o le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
o les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;
o des limites internes aux risques de marché encourus sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire.
- les titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 6 du règlement n° 88-02 du Comité de la réglementation bancaire.
Article 3 (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Les titres enregistrés parmi les titres de transaction ne peuvent être reclassés dans une autre catégorie comptable, et continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de transaction jusqu'à leur sortie du bilan par cession, remboursement intégral, ou passage en pertes.
Article 4 (Règlement n° 2005-01 du CRC)
Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus. La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite au passif de l'établissement cédant pour le prix de vente des titres frais exclus.
À chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de marché du jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat.
Si les caractéristiques du marché sur lequel les titres de transaction ont été acquis évoluent de sorte que ce marché ne puisse plus être considéré comme actif au sens de l'article 2 alinéa a) du présent règlement, l'établissement détermine la valeur de réévaluation des titres concernés en utilisant, dans les conditions décrites à l'article 14, des techniques de valorisation qui tiennent compte de la nouvelle qualification du marché.
Chapitre 2