Date de début de publication du BOI : 22/11/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 99 DU 22 NOVEMBRE 2010


Section 2 :

Modalités d'application de l'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA



Sous-section 1 :

Modalités d'application de l'abattement de droit commun


20.Les bénéfices des entreprises qui satisfont aux conditions décrites en section 1, provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, peuvent faire l'objet d'un abattement de 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1 er  janvier 2008 et le 31 décembre 2014. Cet abattement est fixé à 40 % pour les exercices ouverts en 2015, à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et à 30 % pour les exercices ouverts en 2017.

21.L'abattement appliqué est plafonné à 150 000 euros pour un exercice ou une période d'imposition de douze mois.


Sous-section 2 :

Modalités d'application de l'abattement majoré


22.Dans les situations décrites ci-après, d'une part, le taux de l'abattement est porté à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1 er  janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 70 % au titre des exercices ouverts en 2015, à 60 % au titre des exercices ouverts en 2016 et à 50 % au titre des exercices ouverts en 2017 ; d'autre part, l'abattement appliqué est, dans ce cas, plafonné à 300 000 euros pour un exercice ou une période d'imposition de douze mois.

23.Lorsque l'entreprise réalise des bénéfices soumis à des taux d'abattement différents, l'abattement total ne peut excéder 300 000 euros, dont 150 000 euros au plus sur les bénéfices éligibles à l'abattement de droit commun.


  A. EXPLOITATIONS SITUEES EN GUYANE OU EN ZONE SPECIALE D'ACTION RURALE A LA REUNION


24.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane ou dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion. Lorsque seule une partie de la commune d'implantation est incluse dans la zone spéciale d'action rurale, l'exploitation doit être effectivement située dans cette zone.


  B. EXPLOITATIONS SITUEES DANS LES ILES DES SAINTES, A MARIE-GALANTE ET A LA DESIRADE


25.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade. Dans ce cas toutefois, le taux de l'abattement est porté à 100 % au titre des exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011. Il est de 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1 er  janvier 2008 et le 30 décembre 2008 ou entre le 1 er  janvier 2012 et le 31 décembre 2014, de 70 % au titre des exercices ouverts en 2015, de 60 % au titre des exercices ouverts en 2016 et de 50 % au titre des exercices ouverts en 2017 ; dans tous les cas, l'abattement appliqué reste plafonné à 300 000 euros.


  C. EXPLOITATIONS SITUEES DANS CERTAINES COMMUNES DE GUADELOUPE OU DE MARTINIQUE


26.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique qui, cumulativement, sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1 er  janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et avaient une population inférieure à 10 000 habitants en 2008. La liste exhaustive de ces communes est fixée à l'article 49 ZA de l'annexe III et comprend, en Guadeloupe, les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants et, en Martinique, les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.


  D. EXPLOITATIONS AYANT UNE ACTIVITE DE RECHERCHE


27.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué. Une circulaire interministérielle précisera le contenu de ces conventions, ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront agréées. Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il conviendra de se référer à l'instruction administrative 4 A-10-08 du 26 décembre 2008 relative au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.


  E. EXPLOITATIONS BENEFICIANT DU REGIME DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE


28.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.


  F. EXPLOITATIONS EXERCANT DANS UN SECTEUR PRIORITAIRE


29.L'abattement majoré peut être appliqué aux bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables. Seule est prise en compte l'activité principale de l'exploitation en cause, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dans son ensemble.

30.Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées à l'article 49 ZC de l'annexe III. Ces activités sont généralement précisées par référence aux libellés de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) telle qu'approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 : sous réserve des commentaires figurant ci-après, il conviendra donc de se référer à la description de ces rubriques 1 , en ce qu'elles incluent ou excluent comme activités, pour connaître les activités effectivement éligibles à cet abattement majoré. Seule la rubrique faîtière est mentionnée dans les développements qui suivent ; naturellement, les activités qui relèvent des sous-rubriques dépendant de cette rubrique sont également visées.

31.Seule est prise en compte l'activité réellement exercée : le code APE attribué à l'entreprise ou à l'établissement par l'Institut national de la statistique et des études économiques ne peut dès lors constituer qu'un indice pour apprécier les conditions d'éligibilité à cet abattement majoré 2 .


  I. Secteur de la recherche et du développement


32.Le secteur de la recherche et du développement vise les activités suivantes :

- recherche-développement en biotechnologie ;

- recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;

- recherche-développement en sciences humaines et sociales.

33.Ce secteur couvre donc exactement la division NAF 72 et n'appelle pas de commentaire particulier.


  II. Secteur des technologies de l'information et de la communication


34.Le secteur des technologies de l'information et de la communication vise les activités suivantes :

- télécommunications filaires (NAF 61.1) ;

- télécommunications sans fil (NAF 61.2) ;

- télécommunications par satellite (NAF 61.3) ;

- autres activités de télécommunication (NAF 61.9) ;

- programmation informatique (NAF 62.01) ;

- conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF 62.02A) ;

- tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques (NAF 62.02B) ;

- gestion d'installations informatiques (NAF 62.03) ;

- autres activités informatiques (NAF 62.09) ;

- traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF 63.11) ;

- portails internet (NAF 63.12) ;

- activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle (NAF 59.1) ;

- programmation et diffusion (NAF 60) ;

- conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant.


  III. Secteur du tourisme


35.Le secteur du tourisme vise les activités suivantes :

- hôtels et hébergement similaire (NAF 55.1) ;

- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF 55.2) ;

- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF 55.3) ;

- activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF 93.21), à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

- autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29), à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Elles doivent donc s'adresser de manière évidente à une clientèle touristique et contribuer à développer le caractère attractif du territoire ;

- enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF 85.51), sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

- activités liées au sport (NAF 93.1), sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

- entretien corporel (NAF 96.04), pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;

- location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF 77.11A), pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois. La durée de la location s'apprécie en tenant compte des prorogations, renouvellements ou contrats successifs avec le même preneur, quand bien même chaque contrat de location pris individuellement aurait une durée inférieure à un mois et y compris dans le cas où l'espacement entre chaque contrat s'avérerait contraire aux usages et aurait pour effet de contourner la limite de durée. Pour être éligible à l'abattement à taux majoré au titre de cette catégorie, l'exploitation doit tout d'abord avoir pour activité principale une activité de location au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 (cf. paragraphe  14 , deuxième tiret, ci-dessus). Si tel n'est pas le cas, elle ne peut appliquer aucun abattement sur ses bénéfices. Si tel est le cas, comme l'abattement majoré est réservé aux seules locations d'une durée inférieure à un mois, elle doit extourner de son bénéfice global la fraction de ce bénéfice qui serait liée à des locations de véhicules d'une durée supérieure ou égale à un mois, cette fraction étant alors éligible au seul abattement au taux de droit commun. Pour la fraction restante, correspondant aux locations de véhicules d'une durée inférieure à un mois, elle doit évaluer la part de ce bénéfice résiduel qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 75 % de cette fraction de bénéfice : la part non corrélée au tourisme (ou les 25 % restants en cas d'évaluation forfaitaire) est éligible au seul abattement au taux de droit commun ; la part corrélée au tourisme (ou les 75 % en cas d'évaluation forfaitaire) est éligible à l'abattement au taux majoré ;

- transports maritimes et côtiers de passagers (NAF 50.1), en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-après s'agissant des transports aériens de passagers ;

- transports fluviaux de passagers (NAF 50.3), en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-après s'agissant des transports aériens de passagers ;

- transports aériens de passagers (NAF 51.1), en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique. Par ligne régulière, il conviendra de se référer à la définition du « vol régulier » donnée par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile : est qualifié de « vol régulier », un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes : 1) il est effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers (…), dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ; 2) il est organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente. A l'inverse, les « vols circulaires », définis par l'article R. 134-5 du code de l'aviation civile comme des vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu, ne constituent jamais des vols réguliers ;

- transports de voyageurs par taxis (NAF 49 32). Néanmoins, l'ensemble de l'activité d'un taxi n'étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l'exploitation ;

- autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39), à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières. Mutatis mutandis, il conviendra de se référer à la définition des lignes régulières donnée ci-avant s'agissant des transports aériens de passagers. Cette définition conduit à exclure de cette rubrique, bien qu'elles relèvent du code NAF 49.39, les transports routiers réguliers de voyageurs (NAF 49.39A) et les téléphériques et remontées mécaniques (NAF 49.39C) ;

- activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (se référer à la description de la division NAF 79), lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer. En particulier, la seule domiciliation de l'exploitation dans un département d'outre-mer ou sa simple localisation dans un département d'outre-mer pour n'y rendre que des prestations à distance, ne suffisent pas à la rendre éligible au dispositif ;

- organisation de foires, salons professionnels et congrès (se référer à la description du groupe NAF 82.3) ;

- restauration traditionnelle (se référer à la description de la sous-classe NAF 56.10A). Néanmoins, l'ensemble de l'activité d'un restaurant traditionnel n'étant pas tourné vers le tourisme, le contribuable doit évaluer la part de son bénéfice qui est liée au tourisme et en justifier. Dans un souci de simplification, celle-ci peut être forfaitairement fixée à 50 % du bénéfice de l'exploitation.