Date de début de publication du BOI : 11/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 3 DU 11 JANVIER 2012


Section 2 :

Entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés


51.En application du B du II de l'article 131 de la loi de finances pour 2011, le nouveau dispositif de crédit d'impôt issu de la loi de finances pour 2011 s'applique, pour les entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés, aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1 er janvier 2011.

Par conséquent :

- L'ancien dispositif demeure applicable aux entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés pour les primes dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant le 1 er  janvier 2011 ;

- Les entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés qui concluent ou renouvellent des accords d'intéressement à compter du 1 er janvier 2011 ne sont plus éligibles au crédit d'impôt.

52.Pour l'application de ces dispositions, un accord conclu après le 1 er janvier 2011 comportant une clause de rétroactivité à une date antérieure au 1 er janvier 2011 est considéré comme un accord nouveau. Une entreprise employant plus de 49 salariés mais moins de 250 salariés qui conclut un tel accord n'est donc pas éligible au crédit d'impôt.

53.La condition d'effectif s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail (cf. n° 13 à 21 ).

54.Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe, la condition d'effectif devant ainsi être appréciée au niveau du groupe.

55.Le bénéfice de l'ancien dispositif de crédit d'impôt applicable aux entreprises de moins de 250 salariés au titre des accords en cours au 1 er janvier 2011 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.

Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placée sous cet encadrement communautaire ne peut excéder 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur une période de trois exercices fiscaux.


Section 3 :

Entreprises employant au moins 250 salariés


56.Les entreprises employant au moins 250 salariés ne sont plus éligibles au crédit d'impôt, s'agissant des primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

57.Elles peuvent bénéficier de l'ancien dispositif de crédit d'impôt en vigueur avant la loi de finances pour 2011, à raison de primes dues au titre d'exercices ouverts avant le 1 er janvier 2011.

58.Ainsi, ces entreprises peuvent bénéficier de l'ancien dispositif de crédit d'impôt à raison de primes dues au titre de 2010 et versées en 2011 et à raison de primes dues au titre d'un exercice ouvert en 2010 et clos en 2011.


CHAPITRE 5 :

MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT


59.Les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt intéressement doivent déposer une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Cette déclaration spéciale, qui permet de déterminer le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise, est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires » sous le numéro 2079-AI-SD (cf. n° 48 ).

60.Les entreprises individuelles doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (service des impôts des entreprises territorialement compétent) dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A.

61.Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer auprès du service des impôts des entreprises territorialement compétent la déclaration spéciale n° 2079-AI-SD avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) et l'annexe à ce relevé de solde (n° 2572-A) qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au cours de l'exercice.

Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires ».

BOI lié : 4 A-11-09 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Articles 129 (extraits) et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 129

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

(…) N. ― Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies ». (…)

Article 131

Modifié par Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 – art. 20

I. – L'article 244 quater T du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. – Le II de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« II. – A. – Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

« B. – 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »


Annexe 2


Article 1 er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 1

I.-Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.

Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'Etat ou, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II du présent article lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.

II.-Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.

Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

III.-La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.

Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.

IV.-La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

V.-Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.

VI.-Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes.

VII.-Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.

VIII.-Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

IX.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au VIII du présent article.

X.-Le II n'est pas applicable à Mayotte.

XI.-Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1 er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu'au 31 octobre 2011.

XII.-Jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.

Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l'article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.

XIII.-Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.

XIV.-Le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres I er et II du livre III de la troisième partie du code du travail.

 

1   S'agissant de l'hypothèse d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la loi du 3 décembre 2008 précitée, voir l'instruction publiée au BOI 4 A-11-09, n° 34 et 35 , s'agissant des modalités particulières de calcul du crédit d'impôt.

2   La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T (cf. x du 1 de l'article 223 O).

3   Par hypothèse, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent est égale à 0 s'agissant d'une entreprise ayant conclu un premier accord d'intéressement.

4   Art. L. 3313-4 du code du travail.

5   Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, JO du 1 er novembre 2005.

6   Cf. A du II de l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2011.

7   Cf. B du II de l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2011.