Date de début de publication du BOI : 30/08/2004
Identifiant juridique : 4B-3-04 
Références du document :  4B-3-04 
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B.O.I. N° 138 du 30 AOÛT 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-3-04  

N° 138 du 30 AOÛT 2004

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES. EXONERATION DES PLUS-VALUES NETTES REALISÉÉS PAR LES PETITES
ENTREPRISES. ARTICLE 41 DE LA LOI POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE N° 2003 - 721 ET ARTICLE 10 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2004

(C.G.I., art. 151 septies et 202 bis)

NOR : ECO F 04 10039 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 41 de la loi pour l'initiative économique (n°2003-721 du 1er août 2003) et l'article 10 de la loi de finances pour 2004 aménagent le régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif d'exonération les contribuables dont les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles et les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au -delà de ces seuils, une exonération dégressive linéaire des plus-values est instituée lorsque les recettes toutes taxes comprises sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde. L'article 151 septies modifié précise également les modalités de calcul du seuil pour les contribuables exerçant une activité mixte et pour les contribuables exploitant personnellement plusieurs entreprises.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 prévoit par ailleurs dans certaines situations qu'il sera fait application du régime des plus-values professionnelles s'agissant de la cession des terrains à bâtir, quels que soient la durée d'activité et le montant des recettes réalisées.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2004.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Plus-values sur cession d'actif
 
2
Sous-section 1 : conditions de l'exonération
 
2
A. CONDITIONS TENANT A LA NATURE DES BIENS CEDES
 
2
B. CONDITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES CEDANTES
 
3
  I. Conditions tenant à la durée d'exercice de l'activité
 
3
  II. Conditions tenant au montant des recettes
 
4
Sous-section 2 : Portée de l'exonération
 
6
A. EXONERATION TOTALE DES PLUS-VALUES
 
6
B. EXONERATION DEGRESSIVE
 
7
C. ACTIVITES MIXTES (VENTES / PRESTATIONS DE SERVICES)
 
9
D. PLURALITE D'ENTREPRISES
 
12
Sous-section 3 : Cas particulier : terrains à bâtir
 
15
Sous-section 4 : Régime applicable aux plus-values réalisées par les propriétaires d'immeubles loués en meublé
 
17
A. LOUEURS PROFESSIONNELS
 
18
B. LOUEURS NON PROFESSIONNELS
 
19
Section 2 : Plus-values réalisées à la suite de cession ou de cessation (art. 202 bis)
 
20
Section 3 : Dispositions applicables en cas de report d'imposition
 
23
Section 4 : Entrée en vigueur
 
25
Annexe 1 : Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 (extraits)
 
Annexe 2 : Extrait du BOI 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 - Article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) - JO n° 302 du 31 décembre 2003, p. 22530 et s.
 
Annexe 3 : J.O n° 289 du 14 décembre 2003 page 21346 (extrait) - Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - Budget et réforme budgétaire
 


INTRODUCTION


1.Les dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values professionnelles, réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G du même code et que les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code précité, soit 152 600 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 54 000 € pour les autres entreprises. S'agissant des terres à usage agricole ou forestier, il est fait application du régime des plus-values immobilières des particuliers dans le cas où la condition relative aux recettes est satisfaite, mais où l'activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans.

L'article 41 de la loi pour l'initiative économique (n°2003-721 du 1 er août 2003 ; cf. annexe 1) a relevé les seuils d'exonération pour l'application de ces dispositions à 250 000 € pour les entreprises agricoles, les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, les entreprises industrielles et artisanales et à 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values est instituée lorsque les recettes toutes taxes comprises sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde.

Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de ces limites s'entendent des recettes toutes taxes comprises.

Par ailleurs l'article 151 septies modifié précise les modalités de calcul du seuil en cas d'activité mixte, d'une part, et de pluralité d'entreprises, d'autre part.

Ces dispositions s'appliquent pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 (cf. annexe 2) prévoit qu'il sera fait application, à compter du 1 er janvier 2004, du régime des plus-values professionnelles s'agissant de la cession des terres à usage agricole ou forestier et des terrains à bâtir, quels que soient la durée d'activité et le montant des recettes réalisées.

La présente instruction commente ces dispositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

S'agissant des bénéfices agricoles, d'une part, et des bénéfices non commerciaux d'autre part, des instructions particulières précisent certaines modalités d'application du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.


Section 1 :

Plus-values sur cession d'actif



Sous-section 1 :

Conditions de l'exonération



  A. CONDITIONS TENANT À LA NATURE DES BIENS CÉDÉS


2.Les biens cédés doivent faire partie de l'actif immobilisé. A cet égard, on se rapportera aux critères exposés dans la documentation administrative 4 B 121 et 4 B 122 datée du 7 juin 1999.


  B. CONDITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES CÉDANTES



  I. Conditions tenant à la durée d'exercice de l'activité


3.L'exonération prévue par l'article 151 septies est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Ce nouveau décompte de cinq ans n'est toutefois pas applicable aux contribuables qui, à la date de mise en location, remplissent les conditions de durée d'activité et de recettes prévues au I de l'article précité. Il convient sur ces points de se référer aux conditions exposées à la documentation administrative 4 B 213 (§ 9 à 22 ) datée du 7 juin 1999.


  II. Conditions tenant au montant des recettes


4.Le montant des recettes s'entend tous droits et taxes compris compte tenu, le cas échéant, des redressements opérés par le service.

5.Il convient de prendre en compte les recettes de l'année civile en cours à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la plus-value nette a été réalisée.

Les recettes correspondent au montant du chiffre d'affaires constitué des créances acquises au cours de l'année civile considérée. Toutefois, il est fait abstraction des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation.

Il est précisé que si la cession globale du stock en fin d'exploitation est assimilée à une recette exceptionnelle il n'en est pas ainsi lorsque le stock fait l'objet d'une liquidation progression préalable à la cession d'activité auprès de la clientèle habituelle dans les conditions normales d'exploitation, nonobstant l'importance des ratios consentis. (réponse à une question posée par M. Dominique Perben, député, JO AN du 16 septembre 1991, p. 6749 n° 44601


Sous-section 2 :

Portée de l'exonération



  A. EXONÉRATION TOTALE DES PLUS-VALUES


6.Les plus-values nettes réalisées sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

- 250 000 € s'agissant d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (première catégorie d'entreprises visées au 1° du a du I de l'article 151 septies). ;

- 90 000 € s'agissant d'autres entreprises (deuxième catégorie d'entreprises visées au 2° du a du I de l'article 151 septies).


  B. EXONERATION DEGRESSIVE


7.Au-delà des seuils précités, il est instauré une exonération dégressive des plus-values réalisées.

Ainsi, pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, le montant imposable de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

Le taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 € (6 ème alinéa du I de l'article 151 septies).

Lorsque le montant des recettes est compris entre ces deux montants, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d'autre part 100 000 € (7 ème alinéa du I de l'article 151 septies).

Ces modalités s'appliquent également aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers (cf. annexe 3).

Pour les autres entreprises imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est inférieur ou égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 € (8 ème alinéa du I de l'article 151 septies).

Lorsque le montant des recettes est compris entre ces deux montants, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d'autre part 36 000 € (9 ème alinéa du I de l'article 151 septies).

8.Exemple :

- Soit une entreprise qui réalise une activité d'achat revente (première catégorie d'entreprises) :

Recettes 2004 : 310 000 €, plus-value réalisée : 15 000 €

Montant de la plus-value imposable : 15 000 * (310 000 -250 000/ 100 000) = 9 000 €

- Autres entreprises (deuxième catégorie d'entreprises) :

Recettes 2004 : 108 000 €, plus-value réalisée : 5 000 €

Montant de la plus-value imposable : 5 000 * (108 000 -90 000/ 36 000) = 2 500 €


  C. ACTIVITÉS MIXTES (VENTES/PRESTATIONS DE SERVICES)


9.Le III de l'article 151 septies fixe la règle de détermination des limites à retenir en cas d'activités mixtes. Lorsque l'activité (BIC) se rattache aux deux catégories d'activités précitées, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités autres que celles de la première catégorie n'excède pas 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 € et si le montant des recettes des activités autres que l'achat revente et la fourniture de logement n'excède pas 126 000 €, le montant imposable de la plus-value est déterminé en comparant les taux d'imposition qui auraient été déterminés si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les activités de première catégorie ou si l'entreprise n'exerçait que les activités relevant de la deuxième catégorie. Il convient alors de retenir le plus élevé des deux taux ainsi calculés.

Cette règle s'applique à toute entreprise qui fournit non seulement la main d'oeuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elle réalise.

10.Pour apprécier cette double limite, il convient que les factures délivrées fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes. Cette pratique, déjà courante chez de nombreux professionnels, paraît la plus expédiente pour apporter la preuve que les limites de chiffres d'affaires sont respectées.

11.Exemple :

1. Soit une entreprise ayant réalisé les chiffres d'affaires suivants :

Chiffre d'affaires vente : 149 000 €

Chiffre d'affaires lié aux prestations de services : 75 000 €

Les plus-values réalisées sont exonérées (CA global <250 000 € et CA PS <90 000 €).

2 . Soit la même entreprise ayant réalisé les chiffres d'affaires suivants :

Chiffre d'affaires vente : 225 000 €

Chiffre d'affaires lié aux prestations de services : 115 000 €

Montant de la plus-value réalisée : 15 000 €

Le chiffre d'affaires global est inférieur à 350 000 €

Il convient de procéder à une double liquidation pour déterminer le montant imposable des plus-values en appliquant le taux d'imposition le plus élevé au regard :

- du montant global des recettes, celles-ci étant assimilées pour le calcul à des ventes

(340 000 - 250 000) / 100 000 = 90 %

- du montant des recettes afférentes aux prestations de services

(115 000 - 90 000) / 36 000 = 69,4 %

Montant de la plus-value imposable : 15 000 * 90 % = 13 500 €