Date de début de publication du BOI : 30/08/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 138 du 30 AOÛT 2004


Section 2 :

Plus-values réalisées à la suite de cession ou de cessation (art. 202 bis)


20.Le nouveau régime d'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles s'applique également aux plus-values réalisées en cas de cession ou de cessation de l'entreprise (article 202 bis ; cf. annexe 1).Toutefois, les nouvelles limites prévues à l'article 151 septies doivent être respectées à la fois au titre de l'année de leur réalisation - les recettes de cette année étant ramenées le cas échéant à douze mois - et au titre de l'année précédente. Cette règle s'applique aux titulaires de BIC et de BNC.

Lorsque les recettes de l'une au moins de ces deux années sont comprises dans les limites autorisant une exonération partielle, la part imposable de la plus-value est calculée d'après le montant des recettes le plus élevé réalisé entre ces deux années.

21.Exemples :

- Soit une entreprise réalisant des prestations autres que de la vente ou la fourniture de logement et cédant son activité le 30/06/2004, la plus-value s'élève à 30 000 € :

Chiffre d'affaires 2003 : 89 000 €

Chiffre d'affaires 2004 : 49 500 €, soit ramené à 12 mois 99 000 €

Il convient de déterminer la part taxable des plus-values en appliquant le taux le plus élevé.

Au titre de 2003 : 0 % (89 000 < 90 000)

Au titre de 2004 : (99 000 - 90 000) / 36 000 = 25 %

Le taux retenu est celui de l'exercice 2004, soit 25 % (25 % > 0 %), la part taxable de la plus-value en 2004 s'élève à 30 000 € * 25 % = 7 500 €

- Activités mixtes :

Soit un prothésiste dentaire cédant son activité le 31/12/2004, la plus-value s'élève à 150 000 €. Pour déterminer la part taxable de la plus-value réalisée en 2004, il convient de réaliser une double liquidation nécessaire en cas d'activité mixte pour déterminer le taux applicable à chacun des deux exercices, puis de comparer les taux obtenus en retenant le taux le plus élevé.

Exercice 2003

Chiffre d'affaires vente : 225 000 €

Chiffre d'affaires prestation de services : 115 000 €

Le chiffre d'affaires global est inférieur à 350 000 €

Part taxable de la plus-value au regard :

- du montant global des recettes

(340 000 - 250 000) / 100 000 = 90 %

- du montant imposable des prestations de services

(115 000 - 90 000) / 36 000 = 69,4 %

Taux 2003 = 90 % (90 % > 69,4 %)

Exercice 2004

Chiffre d'affaires vente : 225 000 €

Chiffre d'affaires prestation de services : 75 000 €

Le chiffre d'affaires global est inférieur à 350 000 €

Part taxable de la plus-value au regard :

- du montant global des recettes

(300 000 - 250 000) / 100 000 = 50 %

- du montant imposable des prestations de services

0 % (75 000 < 90 000)

Taux 2004 = 50 % (50 % > 0 %)

Le taux à retenir est celui de l'exercice 2003, soit 90 % (90 % > 50 %), la part taxable de la plus-value en 2004 s'élève donc à 150 000 * 90 % = 135 000 €.

22.Dispositions applicables en cas de cession ou cessation partielle de l'activité.

En cas de cession ou de cessation partielle d'activités exercées dans des fonds distincts par un même contribuable, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 151 septies et 202 bis que le bénéfice du régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession ou de la cessation partielle d'activité est subordonné au respect des deux conditions suivantes :

- les recettes globales de l'ensemble des activités exercées réalisées au cours de l'année civile de réalisation des plus-values considérées doivent être inférieures aux limites permettant le bénéfice du régime d'exonération ; pour la détermination de ces recettes globales, les recettes afférentes aux activités cessées sont ramenées à douze mois ;

- et les recettes des activités cédées ou cessées de l'année précédant celle de la réalisation des plus-values ne doivent pas excéder les limites permettant le bénéfice du régime d'exonération.


Section 3 :

Dispositions applicables en cas de report d'imposition


23.En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'article 41, tel que modifié par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003, ou d'apport placé sur le bénéfice du régime prévu à l'article 151 octies, le montant de la plus-value demeurant taxable à la suite d'une exonération partielle prévue à l'article 151 septies peut faire l'objet d'un report d'imposition organisé dans les conditions prévues aux dits articles.

24.Exemple :

L'exploitant d'une entreprise individuelle fait donation de son entreprise à l'un de ses enfants en 2005. Cette transmission à titre gratuit est placée sous le bénéfice des dispositions de l'article 41. En application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis, la plus-value réalisée au moment de la cessation d'activité de l'ancien exploitant est exonérée pour la moitié de son montant.

La partie non exonérée de la plus-value pourra bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 41 et être définitivement exonérée si l'activité est poursuivie par le nouvel exploitant pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission, toutes les autres conditions prévues pour bénéficier de ce régime étant respectées par ailleurs 1 .


Section 4 :

Entrée en vigueur


25.Sous réserve des dispositions applicables aux cessions des terrains à bâtir ( cf. n° 16 ), les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis s'appliqueront pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

26.Exemples :

27.Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 30 juin de chaque année. Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2004, elle réalise une plus-value professionnelle à la suite de la cession d'une immobilisation intervenue en décembre 2003. Les nouvelles dispositions de l'article 151 septies s'appliquent à la plus-value réalisée.

28.Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 31 décembre de chaque année. L'exploitant cède son fonds de commerce le 15 décembre 2003 et cesse toute activité à la même date. Les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis ne sont pas applicables.

29.Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 31 décembre de chaque année. L'exploitant cède son fonds de commerce le 15 janvier 2004 et cesse toute activité à la même date. Les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis sont applicables.

Annoter : documentation de base 4 B 213 , 4 F 1113 .

Le Sous-directeur

Jean-Pierre LIEB


Annexe 1


Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 (extraits)

J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449

LOIS

LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1)

NOR : ECOX0200174L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 41

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 EUR.

« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.

« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 EUR.

« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.

« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;

« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.

« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »

B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».

C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».

E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».

F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :

« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 EUR pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 EUR pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».

IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er août 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Renaud Dutreil