B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008
TITRE 3 :
IMPOSITION AU TAUX DE 0 % DES CESSIONS DE TITRES REALISEES DANS LE CADRE DE L'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR LE MARCHE ALTERNEXT
170.L'article 3 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permet, par anticipation, l'imposition du taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 %, aux plus-values à long terme provenant des cessions de titres de participation de sociétés réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs.
En application de l'arrêté du 6 décembre 2005 pris en application de l'article 3 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie précité, le marché d'instruments financiers Alternext organisé par Euronext Paris SA bénéficie de la mesure précitée.
Ce dispositif d'exonération s'est appliqué aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005 et a cessé de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, date de mise en oeuvre du régime général d'imposition séparée au taux de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219 (cf. ci-dessus Titre 2, Chapitre 2).
Par commodité, dans la suite de l'instruction, ce dispositif, qui n'a pas été codifié dans le code général des impôts, est repris sous l'intitulé de dispositif « Alternext ».
Section 1 :
Champ d'application du dispositif « Alternext »
Sous-section 1 :
Entreprises concernées
171.Le dispositif Alternext concerne :
- les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ;
- ainsi que les sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés.
Sous-section 2 :
Plus-values à long terme éligibles
172.Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférent aux cessions de titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts et réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs, dont la liste est fixée par arrêté.
A. TITRES DE PARTICIPATION ELIGIBLES
173.Seules les plus ou moins-values à long terme provenant de la cession de titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont concernées par le taux de 0 %.
Il s'agit des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Il est renvoyé aux précisions apportées sur cette définition aux n os 55 et 56 de la présente instruction pour apprécier si les titres cédés dans les conditions indiquées ci-dessous respectent les conditions prévues au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 précité.
Il est rappelé par ailleurs que la cession doit porter sur des titres détenus depuis au moins deux ans pour ouvrir droit au régime du long terme prévu à l'article 39 duodecies.
B. OPERATIONS CONCERNEÉS
174.Seules les plus et moins-values à long terme afférentes aux cessions réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs et dont la liste est fixée par arrêté sont éligibles.
I. Marché éligible : Alternext
175.En application de l'arrêté du 6 décembre 2005 pris en application de l'article 3 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie précitée, le seul marché d'instruments financiers qui bénéfice de cette mesure est le marché Alternext organisé par Euronext Paris SA.
Les règles de fonctionnement de ce marché sont fixées par la société Euronext Paris.
II. Cessions réalisées dans le cadre de l'admission aux négociations sur le marché Alternext
176.Seules les cessions réalisées lors de l'admission aux négociations sur le marché Alternext sont éligibles, c'est-à-dire celles réalisées dans le cadre de l'admission à la cotation sur ce marché dans le respect des conditions particulières d'information posées par Euronext Paris.
D'une manière générale, l'admission sur ce marché peut prendre deux formes :
- soit une offre au public de titres de la société concernée en respectant les règles du marché Alternext, par cession d'actions préexistantes ou souscription d'actions nouvelles ;
- soit une admission directe à la cotation lorsque le capital a donné lieu à un placement privé préalable.
177.La cession doit être réalisée à l'occasion de la réalisation de l'opération d'admission à la cotation.
Les cessions qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'offre au public dans les conditions prévues par les règles du marché Alternext ne sont pas considérées comme réalisées à l'occasion de la première admission. Tel est notamment le cas si la cotation sur le marché Alternext est réalisée par admission directe.
Les cessions antérieures à l'admission, notamment en cas de placement privé préalable, ou postérieures, qu'elles soient ou non réalisées sur le marché Alternext, ne sont pas concernées par le régime d'exonération.
Section 2 :
Modalités d'application
Sous-section 1 :
Imposition des plus-values nettes à long terme relevant du régime « Alternext »
A. COMPENSATION ENTRE PLUS ET MOINS-VALUES. IMPUTATION SUR LES MOINS-VALUES ET DÉFICITS
178.Les entreprises procèdent à la compensation éventuelle des plus-values et moins-values à long terme relevant du régime « Alternext » et imposables au taux de 0 % 75 réalisées au cours de l'exercice d'admission aux négociations.
179.Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 0 %, aucune compensation ou imputation n'est en principe possible avec les moins-values à long terme, constatées au cours de l'exercice ou au cours des dix exercices antérieurs, qui relèvent des taux d'imposition de 15 % ou de 8 % prévus au I de l'article 219. Toutefois, l'entreprise peut renoncer au taux de 0 % en 2005 pour pouvoir imputer la plus-value réalisée sur les moins-values relevant du taux de 15 % et en 2006 pour l'imputer sur les moins-values relevant du taux de 8 %.
180.Le montant net de la plus-value à long terme de l'exercice qui fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % et qui a été compris dans le résultat de l'exercice doit être extourné du résultat fiscal imposable au taux normal.
Cette déduction s'effectue sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale.
B. REINTEGRATION D'UNE QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES DE 5 % DANS LE RESULTAT IMPOSABLE AU TAUX NORMAL
181.Les entreprises doivent réintégrer une quote-part de frais et charge égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession de titres relevant du dispositif « Alternext » pour la détermination de leur résultat imposable au taux de droit commun.
La quote-part doit être réintégrée dans les résultats imposables au taux de droit commun de l'exercice au cours duquel a lieu la cession réalisée à l'occasion de l'admission à la cotation sur le marché Alternext.
Elle est assise sur le montant net des seules plus ou moins-values à long terme provenant de la cession des titres considérés, à l'exclusion donc, le cas échéant, des reprises ou dotations aux provisions pour dépréciation.
Le montant de la réintégration ainsi calculée s'effectue sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale.
Sous-section 2 :
Imputation des moins-values nettes à long terme relevant du dispositif « Alternext »
182.Dans le cas où les cessions sur le marché Alternext entraîneraient la réalisation d'une moins-value nette à long terme au titre de l'exercice, cette moins-value nette à long terme ne fait pas l'objet d'un traitement particulier au regard de l'article 3 de la loi du 27 juillet 2005.
Elle est donc considérée comme une moins-value nette à long terme qui suit le régime de droit commun décrit ci-dessus (cf. Titre 2, Chapitre 3).
En conséquence, cette moins-value nette à long terme peut, conformément aux principes posés au 2 du I de l'article 39 quindecies, au troisième alinéa du a et au a quinquies du I de l'article 219, être imputée sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 15 %, si la moins-value nette à long terme est réalisée au cours d'un exercice ouvert entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, ou sur celles relevant du taux de 8 % si la moins-value nette à long terme est réalisée au cours d'un exercice ouvert entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, suivant la nature des titres au bilan de la société cédante.
Sous-section 3 :
Provisions pour dépréciation
183.Les provisions pour dépréciation et reprises afférentes aux titres éligibles au nouveau dispositif prévu à l'article 3 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie précité ne sont pas concernées par ce régime.
Les dotations et reprises afférentes à ces provisions qui relèvent du régime du plus ou moins-values à long terme continuent d'être imposées au taux de 15 % ou 8 % suivant la nature des titres au bilan de la société cédante à la date à laquelle s'effectuent ces opérations, même si la cession des titres concernés au cours de l'exercice de reprise des dotations bénéficie de l'exonération.
Section 3 :
Période d'application
184.Le dispositif temporaire d'imposition séparé au taux de 0 % des cessions réalisées, sous certaines conditions, sur le marché Alternext, s'applique aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005, quelle que soit la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel la cession est imposée, et avant l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2007.
BOI lié : 4 H-4-02, n° 70 à 76 , 4 H-3-01 , 4 E-2-98 , 4 I-2-00 n os113 à 122 , 4 I-1-01 n os1 à 2 , 4 I-2-02 n° 12 et n os 123 à 132, 4 L- -05.
DB liée : 4 H-213 , 4 B 2243 n° 15 , n os 47 et 48, 4 I 1242 n os24 à 38 , 4 I 212 n° 3 , 4 I 222 n os10 et 11 , 4 L .
DB supprimée : 4 B 3121, n° 9 , 23 , 4 B 2243 n os53 à 66 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Article 39
I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »
B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. »
C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.
II. - L'article 209 quater du même code est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. »
B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1 er janvier 2005 ; ».
C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1 er janvier 2005 ; ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. »
IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1 er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 EUR. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.