Date de début de publication du BOI : 27/07/2001
Identifiant juridique : 4H-3-01 
Références du document :  4H-3-01 
Annotations :  Lié au BOI 4B-1-08

B.O.I. N° 136 du 27 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-3-01  

N° 136 du 27 JUILLET 2001

4 F.E. / 21

INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001

IMPOT SUR LES SOCIÉTES. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME.
CONSTITUTION DE LA RESERVE.

(C.G.I., art. 209 quater)

NOR : ECO F 01 100 29 J

[Bureaux B 1 et T 3]

1.Conformément aux dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts, les plus-values nettes à long terme soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 du même code doivent être obligatoirement portées, pour leur montant net d'impôt, à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ces plus-values ont été réalisées.

2.La réserve spéciale des plus-values à long terme doit être constituée en priorité par imputation sur les bénéfices de l'exercice ou les bénéfices reportés à nouveau ou encore sur les réserves ordinaires libérées de l'impôt sur les sociétés. A défaut, comme en cas d'insuffisance de ces postes, l'imputation peut être opérée sur la réserve légale (cf. documentation de base 4 H 2132, n° 22 et 23).

Le défaut de constitution de cette réserve ou les prélèvements opérés sur celle-ci entraînent l'imposition complémentaire prévue au 2 de l'article 209 quater déjà cité.

3.Dans un arrêt récent (CE 5 février 2001, n° 211266, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Atlantique Automobile), le Conseil d'Etat a jugé que, dans le cas où les bénéfices comptables sont insuffisants pour permettre la constitution de la réserve spéciale des plus-values à long terme, celle-ci peut, à concurrence de l'insuffisance constatée, être dotée par le débit d'un compte de report à nouveau débiteur sans que le bénéfice de la taxation réduite des plus-values à long terme puisse être remis en cause.

Cet arrêt infirme la doctrine administrative qui interdit une telle dotation au motif que la réserve spéciale des plus-values à long terme a un véritable caractère de réserve et ne peut être constituée que par prélèvement sur des bénéfices réalisés (cf. documentation de base 4 H 2132, n° 24).

Compte tenu de l'arrêt précité, cette doctrine est rapportée.

4.Les entreprises ont donc la faculté de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme par le débit d'un compte de report à nouveau débiteur si elles ont épuisé toutes les autres possibilités d'imputation mentionnées au n° 2 .

Cette dotation doit intervenir au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel les plus-values à long terme ont été réalisées. A défaut, l'imposition complémentaire prévue au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts sera due au titre de ce même exercice.

5.Corrélativement, la solution administrative qui admet, en cas d'insuffisance de bénéfices réalisés, que l'imposition complémentaire au titre de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value ne soit pas exigée si la réserve est dotée au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, en cas d'impossibilité, la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value est également rapportée.

Toutefois, afin de ne pas sanctionner les contribuables qui ont cru pouvoir s'en tenir à la faculté offerte par cette solution administrative, les plus-values nettes à long terme qu'ils ont réalisées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et qui n'ont pu faire l'objet d'une dotation à la réserve spéciale à raison, précisément, de l'exercice de cette faculté devront, pour échapper à l'imposition complémentaire édictée par le 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, être inscrites dans ce compte de réserve, par le débit du compte de report à nouveau débiteur, à la clôture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la présente instruction.

6.Le sort des contentieux en cours, étrangers à ceux ayant trait aux autres possibilités d'imputation mentionnées au n° 2 ., obéira aux prescriptions suivantes :

- premier cas : l'entreprise a doté, au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value nette à long terme, la réserve spéciale par le débit d'un compte de report à nouveau débiteur. Il sera bien entendu fait application de la règle légale telle qu'interprétée par l'arrêt précité du 5 février 2001 et, donc, donné satisfaction au contribuable ;

- deuxième cas : l'entreprise a doté, au plus tard au cours de l'exercice clos la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value nette à long terme, la réserve spéciale par le débit d'un compte de report à nouveau débiteur. Il sera admis, dans cette hypothèse, que l'entreprise puisse être regardée comme ayant régulièrment satisfait à son obligation et, donc, il sera également donné satisfaction au contribuable ;

- troisième cas : l'entreprise n'a toujours pas doté au cours de l'exercice clos la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value à long terme la réserve spéciale. Les dispositions de l'article 209 quater 2 du code général des impôts ayant été méconnues, il ne pourra être donné satisfaction au contribuable.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN