Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


  D. TITRES DONT LE PRIX DE REVIENT EST AU MOINS ÉGAL À 22,8 MILLIONS D'EUROS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS OUVRANT DROIT AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES AUTRES QUE LA DÉTENTION DE 5 % AU MOINS DU CAPITAL


38.Les lignes de titres qui remplissent toutes les conditions ouvrant droit au régime mère-fille, sauf la détention de 5 % au moins du capital, mais dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€, pouvaient bénéficier du régime du long terme et être imposées au taux réduit de 15 % si ces titres étaient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

39.Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, et sauf dans les cas où ces titres présenteraient, en raison de circonstances particulières 15 , le caractère de titres de participation au sens comptable, ces lignes de titres sont exclues du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 du I de l'article 219 16 .

Précision : conséquences du changement de régime fiscal intervenu en 2006

Les plus ou moins-values provenant de la cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 du I de l'article 219 sont prises en compte en totalité dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Il est en effet précisé que l'exclusion du régime du long terme résultant de l'application du a sexies-0 du I de l'article 219 n'entraîne pas fiscalement de transfert de compte au sens du huitième alinéa du a ter du I du même article.

40.Les plus-values à long terme afférentes aux titres visés au a sexies-0 du I de l'article 219 réalisées antérieurement et qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B, doivent être comprises dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006.

Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F ou du a ter du I de l'article 219 (transfert de compte à compte).


  E. TITRES DE CAPITAL-RISQUE


41.Peuvent bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme, les cessions de parts de fonds communs de placements à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B et des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, si ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans (cf. documentation administrative 4 B 2243, n° 10 , et instructions administratives 4 K 1-04 du 12 juillet 2004 et 4 K-1-07 du 17 avril 2007).

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les plus ou moins-values à long terme provenant de la cession de ces parts ou actions, ainsi que les répartitions d'actifs ou distributions soumises au même régime effectuées par ces organismes, sont imposables au taux de 15 % ou de 8 %, puis de 0 %, dans des conditions et limites particulières précisées au a sexies du I de l'article 219.

Ce dispositif, issu de l'article 17 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005, est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 et fera l'objet de commentaires dans une instruction spécifique.


Sous-section 2 :

Profits, autres que les plus-values de cession, éligibles au régime du long terme


42.Il s'agit, sous réserve du respect des conditions propres à chacun de ces régimes, des profits suivants :

- résultat net des concessions de licence d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrications industriels mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, ainsi que les revenus provenant de la concession de certificats d'obtention végétale en application de l'article 238 bis G (cf. documentation administrative 4 B 2221, n os5 à 86 ) ;

- distributions effectuées par les sociétés de capital-risque mentionnées au 4 de l'article 39 terdecies et des répartitions d'actifs effectués par les fonds communs de placement à risques dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5 de l'article 38 (cf. instructions administratives 4 B-1-00 du 9 mai 2000, 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 et 4 K-1-07 du 17 avril 2007) 17 .


Sous-section 3 :

Provisions pour dépréciation de titres du portefeuille relevant du régime du long terme


43.En application des dispositions combinées du 5° du 1 de l'article 39 et des a ter et a quater du I de l'article 219, les dotations et reprises de provisions pour dépréciation afférentes aux titres de participation et assimilés éligibles au régime du long terme relèvent du même régime (cf. documentation administrative 4 B 2243, n os68 à 70 , 4 B 3112, n os46 à 54 et 4 B 3113, n os1 à 46 ).

Le régime fiscal des moins-values à long terme est applicable à la provision quelle que soit la date d'acquisition des titres dépréciés, y compris si les titres sont détenus depuis moins de deux ans.

44.Cas particulier des provisions sur titres exclus du long terme en application du a-sexies-0 du I de l'article 219.

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en vertu du a sexies-0 du I de l'article 219 cessent également d'être soumises à ce régime.

Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres à la clôture des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 sont déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

La reprise de telles provisions constitue un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

45.Ces provisions ne sont plus par ailleurs soumises au plafonnement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes titres prévu au vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 18 .

46.Les provisions existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006 sont, quelle que soit la date de leur constitution, comprises dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.


Sous-section 4 : Titres hors du champ d'application du régime du long terme


47.Sans que cette liste soit limitative, sont exclus du régime du long terme en raison de leur nature les titres suivants 19 .

48. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement ou titres inscrits en stocks sur le plan comptable, autres que ceux inscrits dans une subdivision spéciale prévue au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219

Cette catégorie recouvre notamment les obligations, convertibles ou non, les titres participatifs ou les actions simples ou actions de préférence, quelle que soit la valeur de la ligne de titres 20 , autres que celles ouvrant droit au régime des sociétés mères ou remplissant les conditions pour être considérés comme des titres de participation au sens comptable. Sont également exclus les titres de créances négociables et, d'une manière générale, tous les titres à revenu fixe, ainsi que les instruments financiers à terme.

49. Parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219

Il s'agit des titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres également exclus du régime des plus-values à long terme 21 , ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion pour leur propre compte des mêmes valeurs (cf. documentation administrative 4 B 2243, n° 23 ).

Ces dispositions sont applicables aux plus-values de cession de parts ou actions de ces sociétés, quelle que soit leur forme, même si les titres en cause constituent sur le plan comptable des titres de participation ou s'ils ouvrent droit au régime des sociétés mères.

50. Titres de transaction mentionnés à l'article 38 bis A détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement

Les titres de transaction sont placés en dehors du champ d'application du régime des plus-values à long terme (article 38 bis A).

51. Parts ou actions d'organismes de placements collectifs

Sous réserve du régime fiscal particulier du capital-risque (FCPR, SCR 22 ), la détention de parts ou actions d'organismes de placements collectifs n'ouvre pas droit au régime des plus ou moins-values à long terme ; sont notamment visées les parts de fonds communs de placements, les parts de fonds commun de créances, les actions de SICAV, ainsi que les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif français ou étranger, y compris les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier 23 .

Ces exclusions s'appliquent quelle que soit la qualification comptable des titres considérés.