Date de début de publication du BOI : 30/04/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 83 du 30 AVRIL 1998


SECTION 2

Entreprises, sociétés ou groupements pour lesquels la personne morale estime pouvoir bénéficier de la clause d'exonération


266.En application du II de l'article 102 Z de l'annexe II au code déjà cité, les entreprises ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui estiment pouvoir bénéficier de la clause d'exonération des II ou II bis de l'article 209 B (voir n°s 186 à 208 ) à raison d'entreprises, sociétés ou groupements établis hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I de l'article 102 Z de l'annexe II (voir n°s 253 à 259 ).

La production de ces renseignements vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du code général des impôts.

267.Elles doivent par ailleurs indiquer par une mention expresse qu'elles entendent se prévaloir des dispositions du II de l'article 102 Z déjà cité.


SECTION 3

Procédure de redressement


268.Sous réserve du défaut de dépôt, dans les délais, de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts, le recours à la procédure de redressement contradictoire sera retenu même lorsque le service aura mis en oeuvre les dispositions prévues par le II de l'article 102 SA de l'annexe II au code général des impôts.


SECTION 4

Pénalités


269.Les pénalités prévues par les articles 1725 et suivants du code général des impôts sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives à la déclaration prévue par l'article 102 Z de l'annexe II.


SECTION 5

Recouvrement


270.Les personnes morales entrant dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts sont normalement imposables à l'impôt sur les sociétés, et aux contributions visées aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du même code, dans les conditions de droit commun. Toutefois, à titre de règle pratique, il a été décidé de les dispenser du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés. De même, les personnes morales seront dispensées des versements anticipés des contributions visées ci-avant. L'impôt sur les sociétés et ces contributions, concernant les bénéfices réalisés par les filiales ou entreprises domiciliées ou établies dans des Etats ou territoires où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, devront donc être versés spontanément au moment de la souscription de la déclaration. Il est toutefois rappelé que l'ensemble de ces versements peut s'effectuer sans pénalité jusqu'au 15 du mois suivant l'expiration du délai légal de déclaration.

Annoter : DB 4H 65

B.O.I. 4H-9-92

B.O.I. 4 L-1-95

B.O.I. 4 L-5-97

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET

 

1   Il est rappelé que le résultat réalisé par l'entité établie hors de France est réputé acquis par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de cette entité (voir n°s 100 à 108 ).

2   Lorsque la filiale présente un exercice qui ne coïncide pas avec celui de la société mère, il y aura lieu de déduire les seuls produits déjà imposés qui figurent effectivement dans les comptes de la filiale à la clôture de l'exercice

3   Sous certaines conditions, les personnes morales sont exonérées de la contribution visée à l'article 235 ter ZB (cf. B.O.I. 4 L-5-97, n°s 6 à 17 ).