Date de début de publication du BOI : 11/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002


  B. CONDITION TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL


51.Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (7 630 000 € 4 ), apprécié dans les conditions précisées ci-dessus (cf. n os 40. à 50 . ) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75% par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée.

52.Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime de groupe prévu à l'article 223 A, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s'apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l'impôt sur les sociétés.

53.Il est rappelé qu'il appartient à la société qui se prévaut du bénéfice du nouveau régime d'imposition au taux réduit de justifier du respect de ces conditions (cf. ci-après n° 83 . ).


  I. Capital entièrement libéré


54.Pour l'application du nouveau régime d'imposition à taux réduit, les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société redevable de l'impôt sur les sociétés, doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé.

Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n'est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse « (Dont versé : ....) », ligne DA du tableau n°2051, le montant des apports effectivement libéré, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau n°2050.


  II. Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées


  1. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques

55.Les participations au capital de la société redevable de l'impôt sur les sociétés à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés dont le chiffres d'affaires est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € 5 ) et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue (cf. n° 63 . ) pour 75 % au moins par des personnes physiques.

56.Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s'agissant des organismes redevables de l'impôt sur les sociétés juridiquement dénués de capital social, cf. n° 39 . ).

57.Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

58.Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant au chiffre d'affaires, à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société redevable de l'impôt sur les sociétés doivent être prises en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité.

Les associations, fondations ou syndicats régis par la loi de 1884 étant dépourvus de capital social, les participations qu'elles détiennent dans la société redevable de l'impôt sur les sociétés doivent être prises en compte dès lors qu'elles satisfont à la condition tenant au chiffre d'affaires.

A cet égard, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence aux recettes réalisées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition de la société susceptible de bénéficier de la mesure nouvelle. Ces recettes sont déterminées dans les conditions définies ci-dessus aux n os 40 . et 42. à 50 . et, le cas échéant, ajustées prorata temporis (cf. n° 44 . ).

  2. Appréciation du seuil de 75 %

59.Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées aux n os 40. à 58 . ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

60.Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

61.Par ailleurs, conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du b du I de l'article 219, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n'est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies ou, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, au sens du 12 de l'article 39 dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001.

En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221, n os72 et suivants.

62.Les précisions apportées ci-dessus aux n os 59 . et 61 . s'appliquent également pour l'appréciation du seuil de 75% au niveau des sociétés associées de la société dont l'éligibilité à la mesure nouvelle est examinée.

  3. Détention continue

63.La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés mentionnées aux n os 27. à 58 . ci-dessus doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé.


  III. Exemple


Hypothèses

64.L'ensemble des sociétés mentionnées dans l'organigramme ci-dessous ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € au titre de l'exercice ouvert en 2002. Leur capital est intégralement libéré. Les participations décrites ci-dessous ont été détenues de manière continue au cours de l'exercice considéré.

La SNC A a opté pour l'impôt sur les sociétés.

La SA D est membre du groupe fiscal formé par C. La somme des chiffres d'affaires de ces deux sociétés est inférieure à 7 630 000 €.

La SA H est détenu par un établissement financier au travers de deux sociétés interposées.


Solution

Peuvent bénéficier du nouveau régime d'imposition au taux réduit :

- les SNC A et SARL F dès lors que leur capital est détenu à plus de 75 % par Mr X, personne physique ;

- la SA C, mère du groupe fiscal, la fraction du capital non détenue par le FCPR B étant la propriété de la SNC A dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital est détenu directement à 90 % par une personne physique, Mr X ;

- la SDR G dès lors que son capital est détenu à plus de 75%, d'une part, par Mme Y (25%) et, d'autre part, par la SARL F (53%) elle-même détenue à plus de 75% par Mr X.

En revanche, ne sont pas éligibles à ce régime :

- la SA D dès lors que du fait de sa qualité de société membre d'un groupe fiscal, elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés ;

- la SA H, son actionnariat n'étant pas constitué pour 75 % au moins par des personnes physiques, directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

Enfin, la situation de la SA E est la suivante. Le pourcentage de 75 % s'apprécie par référence à la totalité de son capital dès lors qu'en raison de la participation majoritaire de la SARL F dans le capital de la SA E et de la SDR G, il existe un lien de dépendance au sens du 12 nouveau de l'article 39 entre ces deux dernières sociétés. Les participations à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 75 % sont celles détenues par Mr X (16 %) et la SARL F (51 %), soit un total de 67 %, à l'exclusion de celles de la SA D et de la SDR G, le capital de ces deux sociétés n'étant pas détenu directement pour 75 % au moins par des personnes physiques. Par suite, le pourcentage de 75 % n'est pas atteint et la SA E n'est pas éligible à la mesure nouvelle.