B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-02
N° 175 du 11 OCTOBRE 2002
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
(N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 219-I-b, 219-I-f, 220 quinquies, 223 sexies, 1668)
NOR : BUD F 02 10049 J
Bureau B 1
PRESENTATION
L'article 7 de la loi de finances pour 2001 a institué un nouveau régime de taux réduit d'impôt sur les sociétés. Il se substitue, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, au dispositif antérieur prévu par l'article 10 de la loi de Finances pour 1997. Ce taux réduit s'applique dans la limite de 38 120 euros (250 000 F). Il est fixé à 25 % pour les exercices ouverts en 2001, puis à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002. 1. A titre transitoire, les entreprises qui antérieurement au 1 er janvier 2001 s'étaient placées sous l'ancien dispositif peuvent au titre des exercices ouverts en 2001 opter pour le maintien de ce régime. Les conditions et modalités de cette option sont définies aux paragraphes 9 à 31 de cette instruction. 2. Les entreprises susceptibles de bénéficier du taux réduit doivent remplir trois conditions : - être redevables de l'impôt sur les sociétés ; - réaliser un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 7 630 000 euros (50 millions de francs) ; - et, s'agissant des sociétés, avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Ces conditions sont précisées aux paragraphes 32 à 64 de cette instruction. 3. Sous réserve des dispositions propres à l'exercice 2001, le taux réduit de 15 % s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002 tant aux bénéfices relevant du taux normal de l'impôt sur les sociétés qu'aux bénéfices relevant du taux réduit des plus-values à long terme, ceci dans la limite de 38 120 euros (250 000 F). Cette limite est, le cas échéant, ajustée prorata temporis. Sous réserve du respect de cette limite, les entreprises sont libres de déterminer le montant et la nature des résultats de l'exercice qu'elles entendent soumettre au taux réduit. Ces modalités d'application sont précisées aux paragraphes 65 à 82 de cette instruction. Des précisions sont également apportées sur les conditions d'imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sur l'impôt sur les sociétés calculé au taux réduit (paragraphes 121 à 125 ) et sur les modalités de calcul de la créance née du report en arrière des déficits (paragraphe 140 à 159 ). 4. Les règles générales relatives au régime des acomptes ne sont pas modifiées. Le montant de chaque acompte dû au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001 est égal au quart de la somme des éléments suivants déterminés d'après les résultats de l'exercice précédent : - 33 1/3 % du résultat imposé au taux normal (ou au taux réduit de 19 % prévu au f du I de l'article 219) ; - 25 % puis 15 % du résultat soumis au taux réduit (diminué le cas échéant de la fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession d'éléments d'actifs) ; - 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation (pour sa fraction non imposée au taux réduit). Comme par le passé ce montant s'entend avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt. A titre transitoire, les entreprises qui relèvent du taux réduit peuvent déterminer le montant des acomptes relatifs au premier exercice ouvert en 2001 ou en 2002 en tenant compte respectivement du taux réduit de 25 % ou de 15 % pour le calcul de l'impôt afférent à l'exercice précédent. Ces dispositions sont précisées aux paragraphes 83 à 120 de l'instruction. 5. Distribution de bénéfices soumis au taux réduit. Le précompte est exigible lorsque les distributions sont prélevées sur des bénéfices soumis au taux réduit. Les paragraphes 126 à 139 de l'instruction en précisent les modalités d'application. • |
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