Date de début de publication du BOI : 16/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 du 16 JANVIER 2007


Section 3 :

Preuve de l'effet principalement autre que fiscal


225.Les personnes morales françaises qui exploitent ou détiennent des entreprises ou des entités constituées ou établies dans des pays à fiscalité privilégiée situés hors de la Communauté européenne et qui sont imposables en vertu du a) ou b) du III de l'article 209 B ont toujours la faculté de ne pas être soumises à l'imposition prévue à cet article.

226.En vertu du III de l'article 209 B, l'imposition instituée par le paragraphe 1 er du I dudit article n'est pas applicable si la personne morale française établit que les opérations de la société étrangère ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

227.La personne morale française doit fournir tous éléments de nature à démontrer l'effet principalement autre que fiscal des opérations effectuées.

228.A cet égard, la personne morale devra s'attacher à produire tous les éléments matériels et quantitatifs de nature à permettre une comparaison objective entre le montant du gain résultant des avantages fiscaux tirés de l'implantation et celui tenant aux avantages d'autre nature.

229.Exemple :

Un établissement bancaire français exerce une activité de salle de marché à travers une succursale bénéficiant d'un régime fiscal privilégié dans un Etat situé hors de l'Union Européenne. Les personnels de cet établissement effectuent notamment des opérations boursières pour le compte du groupe. Par la nature des opérations réalisées par la succursale et leur proportion dans ses bénéfices, l'établissement bancaire est dans le champ d'application de l'article 209 B à raison des résultats de celle-ci. Toutefois, la banque pourra démontrer que l'effet des opérations de l'entreprise constituée hors de France est principalement autre que fiscal dès lors que cette succursale est établie sur une place financière reconnue au niveau international et qu'elle dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la conduite des opérations concernées.

Nota : la preuve visée dans la présente section peut aussi être apportée en ce qui concerne les entités qui tirent tout ou partie de leurs revenus d'activités civiles.


CHAPITRE SIXIEME :

ENTREE EN VIGUEUR


231.Le paragraphe IV de l'article 104 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) prévoit que les dispositions de l'article 209 B s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

232.Le paragraphe 3 du I de l'article 209 B précise que le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Dès lors, le nouveau dispositif s'applique à raison des bénéfices d'entreprise ou des revenus de capitaux mobiliers des exercices clos en 2005 et réputés acquis par la personne morale française en 2006.


CHAPITRE SEPTIEME :

OBLIGATIONS DECLARATIVES, CONTROLE FISCAL, PENALITES ET RECOUVREMENT


233.Les obligations déclaratives à la charge de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés sont définies aux articles 102 Z à 102 ZB.

234.Les obligations déclaratives doivent être remplies à raison des structures soumises à un régime fiscal privilégié dès l'instant où une personne morale établie en France entre dans le champ d'application de l'article 209 B et même lorsque les résultats reconstitués de la structure établie hors de France font apparaître un déficit.

235.Les déclarations requises doivent être jointes à la déclaration de résultats de la personne morale ou au relevé de solde d'impôt sur les sociétés.


Section 1 :

Entreprises et entités à raison desquelles la personne morale est passible de l'imposition prévue à l'article 209 B



  A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES STRUCTURES ETABLIES HORS DE FRANCE



  I. Entités


236.En application du a du I de l'article 102 Z, la personne morale qui relève du I de l'article 209 B doit joindre à sa propre déclaration de résultats, une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne chaque entité juridique, établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote :

- nom ou raison sociale ;

- adresse du siège ;

- objet et activité ;

- lieu de la résidence fiscale ;

- identité des associés ;

- proportion de la participation détenue directement ou indirectement.


  II. Entreprises


237.La personne morale doit fournir une déclaration établie sur papier libre mentionnant le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chacune de ses entreprises établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié (cf. b du I de l'article 102 Z).

Sur la notion d'entreprises, voir numéros 81 à 84 .


  B. DOCUMENTS COMPTABLES ET FISCAUX


238.L'article 102 Z de l'annexe II fixe les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale en ce qui concerne les documents comptables et fiscaux à fournir à l'administration française en même temps que sa déclaration.

Ces documents font l'objet d'un dépôt papier auprès du service des impôts dont dépend la personne morale.


  I. Bilan et compte de résultats établis selon les règles du code général des impôts.


239.Conformément aux dispositions de l'article 54, pour chaque entreprise ou entité concernée, l'entreprise ou la personne morale est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V (cf. sous-paragraphe c du I de l'article 102 Z).


  II. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales.


240.En application du sous-paragraphe d du I de l'article 102 Z, l'entreprise ou la personne morale doit produire le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où elle est située, dans les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.


  III. Etat des retraitements opérés selon les règles françaises


241.L'entreprise ou la personne morale doit également établir un document faisant apparaître de manière détaillée les résultats de la structure étrangère retraités pour être en conformité avec les dispositions de la législation fiscale française, à l'exception de celles dont le législateur a prévu qu'elles n'étaient pas applicables pour la reconstitution des résultats (cf. sous-paragraphe e du I de l'article 102 Z).


  IV. Etat des bénéfices imposés et des bénéfices distribués


242.L'article 102 Y de l'annexe II prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une nouvelle imposition des bénéfices distribués par les entités dont les résultats ont fait l'objet d'une taxation antérieure en application des dispositions de l'article 209 B de ce code (voir n°s 175 à 180 ).

243.Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au sous - paragraphe f du I de l'article 102 Z que la personne morale fournisse, pour chacune des entités établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B et le montant cumulé des distributions reçues de ces entités.

244.Cet état est nécessaire même si les distributions bénéficient du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145. Il permet de justifier de la non-réintégration de la quote-part de frais et charges lorsque les distributions ont été prélevées sur des bénéfices qui ont fait l'objet d'une imposition en France au titre de l'article 209 B.

245.En vertu de l'article 102 ZB, l'entreprise ou la personne morale doit joindre à son relevé de solde un état détaillant le montant des crédits d'impôt, prélèvements fiscaux et retenues à la source imputés sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Elle doit préciser pour chacun le montant, la nature des revenus correspondants, le taux appliqué et l'Etat d'origine.


Section 2 :

Entreprises et entités juridiques pour lesquelles la personne morale estime pouvoir bénéficier de la clause d'exonération du II et du III de l'article 209 B


246.En application du II de l'article 102 Z, les entreprises ou les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui estiment pouvoir bénéficier de la clause d'exonération du II ou du III de l'article 209 B (voir n°s 182 à 230 ) à raison d'entreprises ou d'entités juridiques établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a et b du I de l'article 102 Z (voir n°s 236 et 237 ).

La production de ces renseignements vaut indication expresse au sens du 2° du II de l'article 1727.

247.Elles doivent par ailleurs indiquer par une mention expresse qu'elles entendent se prévaloir des dispositions du II ou du III de l'article 209 B.


Section 3 :

Procédure de rectification


248.Sous réserve du défaut de dépôt, dans les délais, de la déclaration prévue à l'article 223-1, le recours à la procédure de rectification contradictoire sera retenu même lorsque le service aura mis en oeuvre les dispositions prévues par le I de l'article 102 ZA.


Section 4 :

Pénalités


249.Les pénalités prévues par les articles 1728 et suivants sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives à la déclaration prévue par l'article 102 Z .


Section 5 :

Recouvrement


250.Les personnes morales établies en France entrant dans le champ d'application de l'article 209 B sont normalement imposables à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés visée à l'article 235 ter ZC, dans les conditions de droit commun.. Il est rappelé que la personne morale française doit déposer un relevé de solde d'impôt sur les sociétés n°2572 au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats (article 1668, instruction publique 4A-10-04 ).

Annoter : DB liée : 4 H 65

DB liée : 4 C 9113

B.O.I. supprimé : 4H-3-98

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE I


Article 209 B du code général des impôts

I. 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique ;

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

- si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

III. En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège. Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent :

a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou

b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie en France établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale