B.O.I. N° 83 du 30 AVRIL 1998

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-3-98
N° 83 du 30 AVRIL 1998
4 F.E. / 22
INSTRUCTION DU 17 AVRIL 1998
ANALYSE : AMENAGEMENT DE L'ARTICLE 209 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS. EXTENSION DU CHAMP
D'APPLICATION AUX ENTREPRISES, AUX SOCIETES OU GROUPEMENTS DONT LE CAPITAL EST DETENU
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A 10 % AU MOINS, SOUMIS HORS DE FRANCE A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. BENEFICES REALISES HORS DE FRANCE PAR UNE
ENTREPRISE, SOCIETE OU GROUPEMENT SOUMIS A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE ET REPUTES CONSTITUER UN
RESULTAT D'UNE PERSONNE MORALE FRANÇAISE
(C.G.I., art. 209 B)
NOR : ECO F 98 40002 J
[S.L.F. - Bureaux B 1 et E 1]
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RESUME
L'article 107 de la loi de finances pour 1993 étend le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts qui prévoit d'imposer séparément les sociétés françaises sur leurs résultats bénéficiaires correspondant aux bénéfices réalisés par leurs filiales soumises à l'étranger à un régime fiscal privilégié.
Il s'applique désormais aux bénéfices réalisés par des établissements soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié.
Le niveau de la participation directe ou indirecte, exigée pour l'application du dispositif, est par ailleurs réduit de 25 % à 10 %. En outre le dispositif s'applique lorsque le montant de la participation atteint 150 millions de francs par analogie avec le champ d'application du régime des sociétés mères. Les droits à prendre en compte pour le calcul de la détention de 10 % s'entendent des droits financiers et des droits de vote ; la détention de 10 % des droits financiers ou de 10 % des droits de vote rend le dispositif applicable. La notion de détention indirecte inclut les droits possédés dans le cadre d'une communauté d'intérêts, mais ses cas d'application sont limitativement prévus. Les règles applicables pour la reconstitution des résultats bénéficiaires imposables en France au nom de la personne morale sont précisées. Il est également confirmé que le caractère privilégié du régime fiscal résulte du statut fiscal spécifique de la structure étrangère. Par ailleurs, le dispositif actuel visé au I de l'article 209 B est maintenu temporairement, sous certaines conditions, pour les structures créées ou acquises à l'étranger avant le 30 septembre 1992 ; toutefois, certaines règles nouvelles relatives au champ d'application du dispositif et à l'assiette imposable sont d'application immédiate et générale.
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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1 à 11
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CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION
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12 à 99
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SECTION 1 :
Conditions relatives à la personne morale susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article 209 B
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15 à 82
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A.
ENTREPRISE OU PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
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16
et
17
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B.
CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR LA PERSONNE MORALE
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18 à 82
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I.
Quotité de la participation
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18 à 29
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1. Prix de revient de la participation
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18 à 20
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2. Pourcentage de participation
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21 à 25
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3. Date à laquelle s'apprécie la quotité détenue
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26 à 29
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II.
Nature de la participation
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30 à 41
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1. Droits à prendre en compte pour l'appréciation du pourcentage de participation
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30 à 34
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2. Modalités de calcul du pourcentage de détention
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35 à 41
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III.
Notion de détention indirecte
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42 à 82
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1. Droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations
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46 à 54
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2. Droits détenus sous couvert d'une communauté d'intérêts
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55 à 82
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a)
Détention directe ou indirecte par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
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60 à 64
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b)
Détention directe ou indirecte par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants....
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65 à 70
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c)
Détention directe ou indirecte par une société ou un groupement ayant en commun avec la personne morale française un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote...
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71 à 75
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d)
Détention directe ou indirecte par un partenaire commercial de la personne morale française...
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76 à 82
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SECTION 2 :
Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié
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83 à 99
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A.
FORME DE LA STRUCTURE ETABLIE HORS DE FRANCE
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86 à 93
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I
Entreprises
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87 à 90
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II.
Groupements
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91
et
92
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III.
Sociétés
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93
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B.
NOTION DE REGIME FISCAL PRIVILEGIE
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94 à 99
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CHAPITRE DEUXIEME :
MODALITES D'APPLICATION
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100 à 184
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SECTION 1 :
Exercice d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices taxables en application de l'article 209 B
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100 à 108
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SECTION 2 :
Proportion des résultats bénéficiaires à retenir
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109 à 120
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A.
PRINCIPE
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109 à 113
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B.
EXCLUSIONS
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114 à 120
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I.
Droits financiers détenus sous couvert d'une communauté d'intérêt
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114
et
115
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II.
Droits détenus par d'autres personnes morales assujetties à l'article 209 B
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116 à 120
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SECTION 3 :
Reconstitution des résultats de la société, du groupement ou de l'entreprise établi hors de France et paiement de l'impôt
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121 à 160
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A.
ETABLISSEMENT DU BILAN DE DEPART
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122 à 129
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I.
Valeur d'inscription au bilan de départ
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122 à 126
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II.
Date à retenir pour l'établissement du bilan de départ
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127
et
128
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III.
Cours du change à retenir pour l'établissement du bilan de départ
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129
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B.
IMPOSITION DES RESULTATS
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130 à 139
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I.
Bilans suivant le bilan de départ
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130
et
131
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II.
Application des règles fiscales françaises
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132 à 139
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C.
PRECISIONS DIVERSES
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140 à 150
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I.
Calcul de l'amortissement
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140 à 144
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II.
Plus-value nette à long terme
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145 à 149
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III.
Opérations réalisées entre la société mère et ses filiales ou entre plusieurs filiales
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150
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D.
SORT DES DEFICITS ET DES MOINS VALUES NETTES A LONG TERME SUBIS PAR L'ENTREPRISE, LA SOCIETE OU LE GROUPEMENT ETABLI HORS DE FRANCE
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151 à 157
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E.
IMPOSITION SEPAREE
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158
et
159
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F.
TAUX DE L'IMPOT
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160
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G.
IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
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161
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