Date de début de publication du BOI : 30/04/1998
Identifiant juridique : 4H-3-98 
Références du document :  4H-3-98 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4H-1-07

B.O.I. N° 83 du 30 AVRIL 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-3-98  

N° 83 du 30 AVRIL 1998

4 F.E. / 22

INSTRUCTION DU 17 AVRIL 1998

ANALYSE : AMENAGEMENT DE L'ARTICLE 209 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS. EXTENSION DU CHAMP
D'APPLICATION AUX ENTREPRISES, AUX SOCIETES OU GROUPEMENTS DONT LE CAPITAL EST DETENU
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A 10 % AU MOINS, SOUMIS HORS DE FRANCE A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. BENEFICES REALISES HORS DE FRANCE PAR UNE
ENTREPRISE, SOCIETE OU GROUPEMENT SOUMIS A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE ET REPUTES CONSTITUER UN
RESULTAT D'UNE PERSONNE MORALE FRANÇAISE

(C.G.I., art. 209 B)

NOR : ECO F 98 40002 J

[S.L.F. - Bureaux B 1 et E 1]



RESUME


L'article 107 de la loi de finances pour 1993 étend le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts qui prévoit d'imposer séparément les sociétés françaises sur leurs résultats bénéficiaires correspondant aux bénéfices réalisés par leurs filiales soumises à l'étranger à un régime fiscal privilégié.

Il s'applique désormais aux bénéfices réalisés par des établissements soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié.

Le niveau de la participation directe ou indirecte, exigée pour l'application du dispositif, est par ailleurs réduit de 25 % à 10 %. En outre le dispositif s'applique lorsque le montant de la participation atteint 150 millions de francs par analogie avec le champ d'application du régime des sociétés mères. Les droits à prendre en compte pour le calcul de la détention de 10 % s'entendent des droits financiers et des droits de vote ; la détention de 10 % des droits financiers ou de 10 % des droits de vote rend le dispositif applicable. La notion de détention indirecte inclut les droits possédés dans le cadre d'une communauté d'intérêts, mais ses cas d'application sont limitativement prévus. Les règles applicables pour la reconstitution des résultats bénéficiaires imposables en France au nom de la personne morale sont précisées. Il est également confirmé que le caractère privilégié du régime fiscal résulte du statut fiscal spécifique de la structure étrangère. Par ailleurs, le dispositif actuel visé au I de l'article 209 B est maintenu temporairement, sous certaines conditions, pour les structures créées ou acquises à l'étranger avant le 30 septembre 1992 ; toutefois, certaines règles nouvelles relatives au champ d'application du dispositif et à l'assiette imposable sont d'application immédiate et générale.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 11
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
 
12 à 99
SECTION 1 : Conditions relatives à la personne morale susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article 209 B
 
15 à 82
A. ENTREPRISE OU PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
16 et 17
B. CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR LA PERSONNE MORALE
 
18 à 82
  I. Quotité de la participation
 
18 à 29
    1. Prix de revient de la participation
 
18 à 20
    2. Pourcentage de participation
 
21 à 25
    3. Date à laquelle s'apprécie la quotité détenue
 
26 à 29
  II. Nature de la participation
 
30 à 41
    1. Droits à prendre en compte pour l'appréciation du pourcentage de participation
 
30 à 34
    2. Modalités de calcul du pourcentage de détention
 
35 à 41
  III. Notion de détention indirecte
 
42 à 82
    1. Droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations
 
46 à 54
    2. Droits détenus sous couvert d'une communauté d'intérêts
 
55 à 82
      a) Détention directe ou indirecte par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
 
60 à 64
      b) Détention directe ou indirecte par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants....
 
65 à 70
      c) Détention directe ou indirecte par une société ou un groupement ayant en commun avec la personne morale française un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote...
 
71 à 75
      d) Détention directe ou indirecte par un partenaire commercial de la personne morale française...
 
76 à 82
SECTION 2 : Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié
 
83 à 99
A. FORME DE LA STRUCTURE ETABLIE HORS DE FRANCE
 
86 à 93
  I Entreprises
 
87 à 90
  II. Groupements
 
91 et 92
  III. Sociétés
 
93
B. NOTION DE REGIME FISCAL PRIVILEGIE
 
94 à 99
CHAPITRE DEUXIEME : MODALITES D'APPLICATION
 
100 à 184
SECTION 1 : Exercice d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices taxables en application de l'article 209 B
 
100 à 108
SECTION 2 : Proportion des résultats bénéficiaires à retenir
 
109 à 120
A. PRINCIPE
 
109 à 113
B. EXCLUSIONS
 
114 à 120
  I. Droits financiers détenus sous couvert d'une communauté d'intérêt
 
114 et 115
  II. Droits détenus par d'autres personnes morales assujetties à l'article 209 B
 
116 à 120
SECTION 3 : Reconstitution des résultats de la société, du groupement ou de l'entreprise établi hors de France et paiement de l'impôt
 
121 à 160
A. ETABLISSEMENT DU BILAN DE DEPART
 
122 à 129
  I. Valeur d'inscription au bilan de départ
 
122 à 126
  II. Date à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
127 et 128
  III. Cours du change à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
129
B. IMPOSITION DES RESULTATS
 
130 à 139
  I. Bilans suivant le bilan de départ
 
130 et 131
  II. Application des règles fiscales françaises
 
132 à 139
C. PRECISIONS DIVERSES
 
140 à 150
  I. Calcul de l'amortissement
 
140 à 144
  II. Plus-value nette à long terme
 
145 à 149
  III. Opérations réalisées entre la société mère et ses filiales ou entre plusieurs filiales
 
150
D. SORT DES DEFICITS ET DES MOINS VALUES NETTES A LONG TERME SUBIS PAR L'ENTREPRISE, LA SOCIETE OU LE GROUPEMENT ETABLI HORS DE FRANCE
 
151 à 157
E. IMPOSITION SEPAREE
 
158 et 159
F. TAUX DE L'IMPOT
 
160
G. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
 
161