B.O.I. N° 89 du 8 OCTOBRE 2008
CHAPITRE 4 :
ARTICULATION DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 44 SEPTIES AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
Section 1 :
Régimes fiscaux corrélés à l'exonération prévue à l'article 44 septies
Sous-section 1 :
Exonération d'imposition forfaitaire annuelle
111.L'article 223 nonies prévoit une exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) en faveur des entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 septies.
Cette exonération s'applique dans les mêmes proportions que celles figurant à l'article 44 septies.
Dès lors, si la société est exonérée à hauteur de la totalité de son résultat fiscal en application des dispositions de l'article 44 septies, elle doit être considérée comme totalement exonérée en matière d'IFA.
En revanche, si la société n'est que partiellement exonérée en application des dispositions de l'article 44 septies, elle ne peut bénéficier que d'une exonération partielle d'IFA. Dans ce cas, la proportion visée à l'article 223 nonies correspond au montant du résultat fiscal exonéré divisé par le montant total du résultat fiscal. Pour le calcul de cette proportion, l'aide de minimis doit être convertie en base imposable, au taux de l'impôt en vigueur à la date de clôture de l'exercice considéré (y compris contributions additionnelles).
Enfin, pour le suivi du cumul des aides, l'aide acquise en matière d'IFA doit être prise en compte dans les plafonds d'aides à finalité régionale, en faveur des PME ou de minimis dans les mêmes proportions que l'aide acquise en matière d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 44 septies.
Sous-section 2 :
Exonérations en matière de fiscalité directe locale
112.Les sociétés qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies peuvent bénéficier, sous réserve des conditions propres à ces régimes, des exonérations suivantes :
- en matière de taxe professionnelle : exonérations prévues à l'article 1464 B ;
- en matière de taxe foncière : exonération prévue à l'article 1383 A ;
- en matière de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie : exonération prévue à l'article 1602 A.
Section 2 :
Régimes fiscaux dont l'application n'est pas subordonnée à l'application de l'exonération prévue par l'article 44 septies
Sous-section 1 :
Régimes fiscaux incitatifs cumulables avec l'exonération prévue par l'article 44 septies
1. Crédit d'impôt pour dépenses de recherche (art. 244 quater B)
113.Conformément au 3° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004, les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 septies peuvent désormais bénéficier également du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B.
S'agissant d'une mesure générale, ce crédit d'impôt ne doit pas être pris en compte pour le suivi du cumul des aides.
2. Crédit d'impôt famille (art. 244 quater F)
114.Le crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F s'applique de plein droit aux sociétés exonérées en application de l'article 44 septies, en supplément de l'aide accordée en matière d'impôt sur les sociétés.
S'agissant d'une mesure générale, ce crédit d'impôt ne doit pas être pris en compte pour le suivi du cumul des aides.
3. Entreprises participant à un projet de recherche dans un pôle de compétitivité (art. 44 undecies)
115.L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 undecies en faveur des entreprises qui participent à un projet de recherche et développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement peut s'appliquer aux sociétés qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies.
Toutefois, il est rappelé que l'aide fiscale instituée à l'article 44 undecies est une aide de minimis , qui doit donc être prise en compte à ce titre pour le suivi du cumul des aides.
En pratique, y compris lorsque l'exonération prévue par l'article 44 septies n'est que partielle, l'exonération de l'article 44 undecies ne devrait donc prendre effet qu'au titre des exercices clos postérieurement à la période d'exonération de l'article 44 septies et pour la période restant à courir. Par conséquent, il ne peut être envisagé de faire débuter l'exonération prévue par l'article 44 undecies à l'issue de la période d'exonération de l'article 44 septies pour une période de cinq ans.
Il est cependant précisé que l'exonération de charges sociales corrélée à l'application de l'article 44 undecies constitue une aide à la recherche et au développement. Cette aide ne doit donc pas être retenue pour le suivi du cumul des aides à finalité régionale, en faveur des PME ou de minimis .
Sous-section 2 :
Régimes fiscaux incitatifs exclusifs de l'exonération prévue par l'article 44 septies
116.Deux cas de figure peuvent être rencontrés : certains régimes fiscaux excluent définitivement l'application des dispositions de l'article 44 septies. Dans ce cas, en principe, une option est prévue pour que les sociétés puissent choisir le régime incitatif dont elles souhaitent bénéficier.
D'autres régimes fiscaux n'excluent les sociétés exonérées en application de l'article 44 septies qu'au titre des exercices au cours desquels s'applique effectivement l'exonération.
Enfin, il est rappelé que le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies ne peut, par définition, s'appliquer aux sociétés nouvelles créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté, dès lors qu'il s'agit de la reprise d'une activité préexistante et non de la création d'une activité réellement nouvelle.
A. CAS OÙ UNE OPTION EST PRÉVUE PAR LA LOI
1. Régime applicable aux entreprises implantées en zone franche urbaine (art. 44 octies et 44 octies A)
117.Conformément au 2 du VII de l'article 44 septies, lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies ou 44 octies A (exonération des entreprises implantées en zone franche urbaine) et du régime prévu à l'article 44 septies, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.
Par conséquent, en l'absence d'option pour le régime prévu par l'article 44 septies dans le délai légal par la société nouvelle créée pour la reprise, c'est le régime prévu à l'article 44 octies qui s'appliquera de plein droit, sans possibilité pour la société de revenir sur son choix.
Il convient de se reporter au n° 142 et suivants s'agissant de l'application de cette condition au titre de la période d'application rétroactive de l'article 44 septies.
2. Régime applicable aux jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A et 44 sexies A)
118.Les jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices au titre de leurs trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires.
Conformément aux dispositions du III de l'article 44 sexies A, lorsque la JEI répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 44 septies, elle peut opter pour le régime des jeunes entreprises innovantes dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité. Cette option est irrévocable.
A défaut d'une telle option dans les délais précités, c'est donc le régime prévu à l'article 44 septies qui s'applique à l'entreprise, à l'exclusion de l'exonération visée à l'article 44 sexies A.
3. Crédit d'impôt Corse (art. 244 quater E)
119.Aux termes du II de l'article 244 quater E, le crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse est applicable sur option, qui emporte renonciation au régime d'exonération prévu à l'article 44 septies et qui est irrévocable.
A défaut d'une telle option, le dispositif de l'article 244 quater E ne s'applique pas ; en revanche, dans ce cas, l'entreprise peut bénéficier du régime prévu à l'article 44 septies, sous réserve du respect des conditions fixées par la loi.
B. RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT À LA PÉRIODE D'EXONÉRATION PRÉVUE À L'ARTICLE 44 SEPTIES
1. Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (art. 244 quater H)
120.Les sociétés exonérées conformément à l'article 44 septies n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale institué à l'article 244 quater H. Cependant, ces sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif au titre des exercices clos postérieurement à la période d'exonération de 24 mois de l'article 44 septies, dès lors qu'elles deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
2. Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information (art. 244 quater K)
121.Les sociétés exonérées conformément à l'article 44 septies n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information institué à l'article 244 quater K. Cependant, ces sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif au titre des exercices clos postérieurement à la période d'exonération de 24 mois de l'article 44 septies, dès lors qu'elles deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
3. Régime des groupes de sociétés (art. 223 A et suivants)
122.Les sociétés exonérées en application de l'article 44 septies ne peuvent, tout au long de la période d'exonération, être membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, que ce soit en tant que société mère ou en tant que société filiale membre du groupe. En effet, elles ne sont pas considérées comme étant soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (cf. n° 18 ).
CHAPITRE 5 :
PERTE OU REMISE EN CAUSE DU REGIME
Section 1 :
Dispositif applicable de plein droit : inexécution des conditions fixées par l'article 44 septies
123.Ces conditions sont relatives principalement à la date d'immatriculation de la société nouvelle, à l'activité de l'entreprise reprise et de la société nouvelle, au capital et à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de cette dernière société.
Les conditions posées pour l'application du régime doivent être satisfaites à tout moment de la période d'exonération, et notamment lors de la constitution de la société nouvelle. Une société qui ne remplit pas les conditions dès sa constitution ne peut pas bénéficier du régime d'exonération, même si elle y satisfait par la suite, au cours de la période de vingt-trois mois qui suit celle du rachat ou de la prise d'effet du contrat de location-gérance.
A l'inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être satisfaites, la société perd le droit aux exonérations. Toutefois, il est admis que cette situation n'entraîne par la remise en cause des exonérations déjà obtenues au titre du ou des exercices antérieurs. En tout état de cause, dans cette situation, la société ne peut plus bénéficier de l'exonération au titre de l'exercice au cours duquel elle a cessé de respecter les conditions requises d'application du régime, sans application d'un prorata temporis , et des exercices suivants.
Cas particulier : condition de rachat de l'entreprise en difficulté
124.Il est admis, dans certaines situations, que la reprise soit réalisée sous forme de location-gérance de l'entreprise en difficulté ou de l'un ou plusieurs de ces établissements, si le contrat de location-gérance comprend un engagement de rachat dans un délai maximum de deux ans.
Si le rachat n'est pas effectué dans le délai fixé, les exonérations obtenues en application des articles 44 septies et 223 nonies sont remises en cause. Toutefois, si la société remplit par ailleurs les conditions posées par le douzième alinéa de l'article 223 septies, elle pourra bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à cet article.
Section 2 :
Sanctions en cas de non-respect de certaines conditions de l'agrément
A. RETRAIT DE L'AGREMENT ET DÉCHÉANCE DES EXONERATIONS ATTACHEES
125.Le maintien du bénéfice de l'agrément est subordonné au respect des conditions qu'il fixe, des engagements souscrits en vue de l'obtenir et des conditions prévues à l'article 44 septies.
Le non-respect de ces conditions et des engagements requis entraîne le retrait de l'agrément par application de l'article 1649 nonies A et entraîne la reprise de la totalité des avantages fiscaux accordés dans le cadre de l'agrément, à l'exception de l'engagement relatif au maintien des emplois pendant cinq ans qui est sanctionné, le cas échéant, par une remise en cause partielle de l'exonération et non par le retrait de l'agrément. Il est précisé qu'en tout état de cause, l'aide plafonnée au montant prévu au VI de l'article 44 septies (aide de minimis ) est acquise à l'entreprise dès lors qu'elle est bien placée dans le champ d'application du dispositif et qu'elle respecte les règles de cumul propres à cette aide, indépendamment de l'agrément qui ne porte que sur les majorations d'aide pour les PME et les implantations dans certaines zones d'aménagement du territoire. Le retrait de l'agrément n'entraîne donc pas la remise en cause de cette partie de l'exonération.
126.A titre liminaire, il est précisé qu'au regard du principe de parallélisme des formes, seule l'autorité qui a délivré l'agrément est compétente pour le retirer.
Pour que l'agrément prévu au VIII de l'article 44 septies soit accordé, la société nouvelle créée pour la reprise doit répondre à la qualité de PME ou doit être implantée en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels ou en zone AFR, selon la date de la reprise de l'entreprise en difficulté.
1. Qualité de PME
127.Si l'entreprise ne peut être qualifiée de petite ou de moyenne entreprise communautaire selon les modalités exposées ci-dessus, elle encourt le retrait de l'agrément, à l'exception des cas où la société dispose d'établissements situés en zone aidée. Dans ce cas, l'entreprise n'a pas à déposer une nouvelle demande d'exonération au titre d'une implantation dans une zone aidée.
Il est précisé que si la société peut être qualifiée de PME selon les modalités exposées ci-dessus, elle conserve en principe cette qualité pour l'ensemble de la période d'exonération. La perte ultérieure de la qualité de PME n'est pas de nature à remettre en cause l'agrément, ni les avantages acquis en application de l'article 44 septies. En outre, l'effectif, le chiffre d'affaires et le total de bilan doivent faire l'objet d'une estimation par l'entreprise lors de sa création, la qualité de PME n'étant acquise que lors de la validation du respect du seuil d'effectif et des seuils financiers prévus par la loi au titre de chacun des exercices de la période d'exonération.
2. Condition d'implantation en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels ou en zone AFR
128.Si l'entreprise a bénéficié de l'agrément, mais n'a maintenu aucune implantation en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels ou en zone AFR, selon le cas, elle encourt le retrait de l'agrément, à l'exception des cas où elle est également PME.
Au contraire, lorsque l'entreprise a conservé au moins une implantation en zone aidée, mais a réduit ses effectifs ou a fermé d'autres implantations en zone aidée pendant la période d'exonération, elle est considérée comme contrevenant à son engagement de maintien des emplois pendant cinq ans, ce qui n'entraîne pas le retrait de l'agrément mais la remise en cause d'une partie des avantages acquis par l'application du dispositif d'exonération (cf. n° 44 ).
3. Condition de financement de l'opération de reprise à hauteur de 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide
129.Le non-respect de cette condition entraîne le retrait de l'agrément.
4. Effets du retrait de l'agrément
130.Le retrait de l'agrément entraîne, conformément aux dispositions du dernier alinéa du VIII de l'article 44 septies et du 1 de l'article 1649 nonies A, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dont a été dispensée la société en application du dispositif d'exonération.
Ces impositions sont en outre assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à partir de laquelle elles auraient dû être acquittées.
B. SANCTION DU NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE MAINTIEN PENDANT CINQ ANS DES EMPLOIS DONT LE COÛT A ÉTÉ RETENU POUR LA DÉTERMINATION DES PLAFONDS D'AIDE
131.A titre exceptionnel, le non-respect de l'engagement de maintien pendant cinq ans des emplois repris et créés dans le cadre de la reprise ayant servi à la détermination des plafonds d'aide n'est pas sanctionné par le retrait de l'agrément, mais seulement par la remise en cause des avantages acquis liés aux emplois qui n'ont pas été maintenus.
Par conséquent, la disparition, pendant cette période de cinq années, d'emplois qui avaient servi à liquider le plafond d'aide entraîne l'obligation de recalculer les plafonds d'exonération, qui doivent exclure les coûts salariaux des emplois disparus. L'impôt sur les sociétés dû au titre de la fraction du résultat qui devient imposable du fait de la reliquidation des plafonds est immédiatement exigible et est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, selon les modalités prévues au IX de l'article 44 septies.
Il est précisé qu'en principe, le maintien des emplois implique l'obligation de maintien géographique des postes de travail concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d'exonération. Cependant, il sera admis que l'exonération ne soit pas remise en cause en cas de transfert d'établissement, à la double condition que tous les postes de travail concernés soient conservés, et que le transfert de l'établissement soit effectué dans une zone aidée à taux au moins identique à celui de la zone d'implantation initiale. Dans cette hypothèse, le suivi du maintien des emplois est effectué par rapport aux postes de travail implantés dans ce nouvel établissement, pour la durée résiduelle restant à courir.
Dans l'hypothèse d'un transfert des emplois dans une zone à taux moindre que celui de la zone d'implantation au cours de la période d'exonération et intervenant au cours de la période de cinq années sur laquelle porte l'engagement, l'entreprise doit reliquider la différence de l'aide acquise au taux de la zone d'origine et de l'aide recalculée selon le taux de la zone de transfert. L'impôt sur les sociétés en découlant est immédiatement exigible et est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.