B.O.I. N° 89 du 8 OCTOBRE 2008
Section 3 :
Remise en cause des exonérations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle en cas d'interruption d'activité ou de survenance de l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221
132.Le IX de l'article 44 septies dispose que l'impôt sur les sociétés dont la société nouvelle a été dispensée devient immédiatement exigible, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté lorsque, au cours des trois premières années d'exploitation, la société nouvelle :
- soit interrompt l'activité reprise ;
- soit est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221.
Bien entendu, l'imposition forfaitaire annuelle dont la société nouvelle a été exonérée en application de l'article 223 nonies est exigible dans les mêmes conditions.
Toutefois, si la société remplit, par ailleurs, les conditions posées par le douzième alinéa de l'article 223 septies, elle pourra continuer de bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue par cet article.
Les trois premières années d'exploitation s'entendent des trente-cinq premiers mois qui suivent celui du rachat du fonds ou de la prise d'effet du contrat de location-gérance.
A. INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ REPRISE
133.Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interruption de l'activité reprise est totale ou partielle. Ainsi, la sanction prévue à l'article 44 septies est applicable en cas de cession ou cessation partielle d'une branche complète et autonome d'activité.
B. ÉVÉNEMENTS DÉFINIS AU PREMIER ALINÉA DU 2 DE L'ARTICLE 221 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
134.Ces événements sont les suivants : dissolution, transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger.
Si la société nouvelle est affectée par l'un de ces événements, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée devient immédiatement exigible et est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle l'impôt correspondant aurait dû être acquitté.
Section 4 :
Suppression de l'avantage fiscal résultant du dispositif d'exonération en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée
135.Aux termes de l'article 302 nonies, l'allégement d'impôt prévu à l'article 44 septies ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.
La remise en cause de l'exonération doit dans ce cas être effectuée, exercice par exercice, et non de manière globale pour l'ensemble de la période d'exonération.
CHAPITRE 6 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
136.Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZU de l'annexe III, les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies doivent produire, à l'appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. Le modèle de cet état figure en annexe XIII à la présente instruction.
En outre, les entreprises devront joindre à leur première déclaration de résultats suivant la reprise une copie du jugement qui ordonne la cession et, le cas échéant, une copie du contrat de location-gérance. Dans cette dernière situation, les entreprises devront justifier que l'engagement de rachat a bien été respecté.
CHAPITRE 7 :
ENTREE EN VIGUEUR ET EXPIRATION DU REGIME
Section 1 :
Dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2006
137.Le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies, tel que modifié par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004, s'applique aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, dès lors que la reprise a été effectuée avant le 1 er janvier 2007.
A. DATE DE FORCLUSION DES DEMANDES D'AGRÉMENT
138.Si aucun agrément n'a été sollicité, mais que l'entreprise souhaite bénéficier, au titre d'une reprise effectuée avant le 1 er janvier 2007, d'une aide majorée en fonction du coût salarial des emplois repris et créés, en tant que PME ou implantée en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels, une demande d'agrément doit impérativement être déposée auprès du service compétent dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente instruction.
Toutes les demandes d'agrément qui seraient relatives à des reprises antérieures à cette dernière date et qui seraient déposées après cette date seront considérées comme tardives et seront rejetées pour forclusion.
L'attention est appelée sur la nécessité de solliciter un agrément y compris dans le cas où un agrément aurait précédemment été demandé et obtenu sous l'empire des dispositions de l'article 44 septies applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2004. En effet, les conditions de l'agrément prévues au VIII de l'article 44 septies dans la rédaction issue de cette dernière loi ne peuvent être validées au moyen des informations fournies antérieurement.
Enfin, le caractère favorable d'une décision d'agrément accordée avant le 16 décembre 2003 ne préjuge aucunement du sens de la décision d'agrément qui sera prise en application du VIII de l'article 44 septies.
B. PERIODE D'APPLICATION ET EXPIRATION DE L'EXONÉRATION
139.Lorsqu'un ou plusieurs exercices susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 44 septies issues de la loi de finances rectificative pour 2004 ont été clos avant cette date, les entreprises sont invitées à procéder à la liquidation des droits auxquels elles peuvent prétendre. Il convient toutefois de distinguer plusieurs situations.
1. Sociétés créées avant le 16 décembre 2003 et qui ont clôturé un ou plusieurs exercices avant le 16 décembre 2003
140.Il est indiqué à titre liminaire que les exercices clos avant le 16 décembre 2003 ne sont pas placés dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 septies issues de la loi de finances rectificative pour 2004.
Lorsque la reprise a été effectuée avant le 16 décembre 2003, mais que la période d'exonération, décomptée selon les modalités exposées aux n os 26 à 31 , s'achève après le 16 décembre 2003, il sera admis que les résultats réalisés entre la date d'ouverture du premier exercice clos à compter du 16 décembre 2003 et le terme de la période d'exonération puissent être éligibles à l'exonération prévue par l'article 44 septies issu de la loi de finances rectificative pour 2004.
Dans ce cas, les droits à exonération doivent être calculés en ne retenant que les coûts salariaux des emplois créés ou repris, engagés au titre de la même période que celle de réalisation des résultats éligibles au dispositif.
2. Sociétés n'ayant clos aucun exercice avant le 16 décembre 2003, quelle que soit leur date de création
141.Ces sociétés peuvent bénéficier des dispositions de l'article 44 septies issues de la loi de finances rectificative pour 2004 dès lors que la reprise est effectuée avant le 1 er janvier 2007.
Par ailleurs, le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies, tel qu'issu de la loi de finances rectificative pour 2004, cesse de s'appliquer à compter de cette dernière date. Toutefois, les exonérations en cours, notamment celles dans les zones PAT classées pour les projets industriels arrivant à échéance au 31 décembre 2006, continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme dans les conditions initialement prévues.
C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CARACTERE RETROACTIF DE L'EXONERATION
142.Les sociétés susceptibles de bénéficier du régime d'exonération au titre d'exercices clos avant la date de publication de la présente instruction peuvent être placées dans différents cas de figure.
1. Période d'exonération achevée au cours d'un exercice clos avant la date de publication de la présente instruction
143.Si la période d'exonération s'est achevée au cours d'un exercice clos avant la date de publication de la présente instruction, alors les sociétés concernées doivent immédiatement procéder à la liquidation définitive de l'aide à laquelle elles peuvent avoir droit.
Si l'exonération a été appliquée à tort, ou si les montants exonérés excèdent les droits à exonération calculés de manière définitive, alors l'impôt correspondant aux résultats exonérés à tort doit être versé au comptable public, au plus tard à l'occasion du premier versement d'impôt sur les sociétés effectué à compter de la date de publication de la présente instruction.
Ce reversement doit être assorti de l'intérêt de retard décompté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté, sauf si une mention expresse jointe à la ou aux déclarations de résultats concernées a dûment explicité les motifs de droit et de fait pour lesquels l'exonération a été appliquée.
Dans l'hypothèse inverse où les sociétés devraient bénéficier d'une exonération supérieure à celle qu'elles ont pratiquée, ces sociétés sont invitées à introduire auprès du service compétent une réclamation contentieuse, selon les règles de droit commun.
2. Période d'exonération achevée au cours d'un exercice qui n'est pas encore clos ou période d'exonération inachevée à ce jour
144.Dans ce cas, il appartient à l'entreprise de procéder à la liquidation définitive de l'aide selon les modalités exposées plus haut.
D. MODALITES D'APPLICATION DE L'OPTION PREVUE AU 2 DU VII DE L'ARTICLE 44 SEPTIES
145.Comme indiqué ci-dessus, les entreprises placées dans le champ d'application des régimes d'exonération prévus aux articles 44 octies et 44 septies doivent opter pour ce dernier régime si elles souhaitent s'en prévaloir, dans les six mois suivants celui du début d'activité.
A titre exceptionnel, il sera admis que, pour les seules reprises effectuées à compter du 16 décembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, les entreprises qui se sont placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies puissent rétroactivement renoncer à ce régime et opter pour le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies.
Dans ces situations, les entreprises devront introduire une réclamation contentieuse afin d'obtenir le bénéfice de ce dernier régime d'aide, l'impôt ne pouvant être restitué que dans la limite entre l'avantage acquis au titre du régime prévu à l'article 44 octies et l'avantage résultant du régime prévu à l'article 44 septies.
Bien entendu, cette option vaut renonciation irrévocable au dispositif de l'article 44 octies.
Section 2 :
Dispositions applicables après l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2006
146.Le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies, tel qu'issu de la loi de finances rectificative pour 2006, s'applique aux reprises opérées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.
Toutefois, lorsque l'opération est réalisée dans une zone AFR transitoire, les reprises éligibles aux dispositions de l'article 44 septies sont celles qui sont effectuées jusqu'au 31 décembre 2008.
Dès lors, les reprises effectuées jusqu'au 31 décembre 2006 mais ouvrant droit à une période d'exonération qui s'achève postérieurement à cette date demeurent soumises aux dispositions de l'article 44 septies issues de la loi de finances rectificative pour 2004.
DB liée : 4 H 1394
BOI liés : 4 H-2-04 , 4 H-1-05 et 4 H-3-05
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
Secteur automobile exclu du régime d'exonération
Par « secteur automobile », il faut entendre le développement, la fabrication et le montage de « véhicules automobiles », de « moteurs » pour véhicules automobiles et de « modules ou sous-systèmes » pour ces véhicules ou ces moteurs, directement par un constructeur ou par un « équipementier de premier rangé, et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un « projet global ».
a) Véhicules automobiles
Par « véhicule automobile », il faut entendre les voitures particulières, les fourgonnettes, les camionnettes, les camions, les tracteurs routiers, les autobus, les autocars et les autres véhicules utilitaires. Sont exclus les voitures de course, les véhicules destinés à être utilisés en dehors du réseau routier (par exemple les engins conçus pour se déplacer sur la neige ou pour assurer les transports de personnes sur les terrains de golf), les motocycles, les remorques, les tracteurs agricoles et forestiers, les caravanes, les véhicules à usages spéciaux (par exemple les véhicules de lutte contre les incendies ou les voitures-ateliers), les tombereaux automoteurs, les chariots automobiles (par exemple les chariots gerbeurs, les chariots cavaliers et les chariots porteurs) et les véhicules militaires destinés aux armées.
b) Moteurs pour véhicules automobiles
Par « moteurs pour véhicules automobiles », il faut entendre les moteurs à allumage par compression ou par étincelle ainsi que les moteurs électriques, à turbine, à gaz, hybrides ou autres pour les « véhicules automobiles ».
c) Modules et sous-systèmes
Par « module ou sous-système », il faut entendre un ensemble de composants primaires, destiné à un véhicule automobile ou un moteur, produit, assemblé ou monté par un équipementier de premier rang et livré par une commande d'approvisionnement informatisée ou en flux tendu. Les services logistiques d'approvisionnement et d'entreposage ainsi que la sous-traitance d'opérations cohérentes (comme la peinture de sous-ensembles par exemple) intervenant sur la chaîne de production doivent également être assimilés à un module ou un sous-système.
d) Equipementiers de premier rang
Par « équipementier de premier rang », il faut entendre un fournisseur indépendant ou non d'un constructeur, qui partage la responsabilité de l'étude et du développement, et qui fabrique, monte et/ou fournit à un industriel du secteur automobile, dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou des modules. Ce partenaire industriel est souvent lié au constructeur par un contrat d'une durée proche de la durée de vie du modèle (jusqu'à un restylage par exemple). Un équipementier de premier rang peut également fournir des services, en particulier de nature logistique, comme la gestion d'un centre d'approvisionnement.
e) Projet global
Un constructeur peut intégrer sur le site même de son investissement ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une certaine proximité géographique 2 un ou des projets d'équipementiers de premier rang destinés à lui assurer la livraison de modules ou de sous-systèmes pour les véhicules ou les moteurs visés par son projet. Par « projet global » il faut entendre l'ensemble de ces projets. Le projet global s'étend sur une durée équivalente à la durée du projet d'investissement du constructeur automobile. Pour que l'investissement d'un équipementier de premier rang s'intègre dans la définition d'un projet global, il faut que la moitié au moins de la production résultant de cet investissement soit livrée au constructeur concerné dans l'usine en cause.