Date de début de publication du BOI : 08/10/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 89 du 8 OCTOBRE 2008


Section 2 :

Bénéfices susceptibles d'être exonérés



  A. BÉNÉFICES DÉCLARÉS


32.Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions requises par l'article 44 septies mentionnées aux n os 2 à 25 doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus à l'article 223.

La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d'un exercice et qui n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration est donc exclue de l'exonération.

Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, alors même qu'une procédure de taxation d'office ne serait pas applicable ;

- sur les rehaussements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rehaussements suivie. Cette exclusion porte également sur les rehaussements faisant suite aux indications portées par l'entreprise lors du dépôt de sa déclaration en application du 2 du II de l'article 1727.

33.Par exception aux dispositions qui précèdent, l'exonération pourra être admise pour la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale et intervenant après le délai légal de dépôt. Cependant, les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ne sauraient être admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative s'apprécie de la manière suivante :

- la régularisation de la situation fiscale de l'entreprise doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure instituée à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; dans ce dernier cas, les rehaussements des bénéfices spontanément effectués par le contribuable peuvent faire l'objet de l'exonération ;

- les erreurs que le contribuable souhaite réparer ne doivent pas avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Il est précisé qu'une simple demande d'information d'ordre général ne constitue pas un début de procédure administrative. En revanche celle-ci est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une proposition de rectification ou d'un avis de vérification.


  B. EXCLUSION DES PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION LIBRE


34.Aux termes de l'article 44 septies, les plus-values constatées lors de la réévaluation libre des éléments d'actif immobilisé prévue à l'article L. 123-18 du code de commerce, qui ne porte que sur les immobilisations corporelles et financières, sont exclues des bénéfices soumis au régime d'exonération.

Ces plus-values demeurent donc imposables, même si l'entreprise bénéficie par ailleurs de l'exonération pour les bénéfices réalisés au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.


  C. REPORTS DÉFICITAIRES


35.Les bénéfices susceptibles d'être exonérés s'entendent de ceux qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 septies n'étaient pas applicables, c'est-à-dire après imputation des déficits antérieurs qui constituent une charge de l'exercice.


CHAPITRE 3 :

PLAFONNEMENT DES AVANTAGES


36.Les aides dont peuvent bénéficier les entreprises en application des dispositions de l'article 44 septies font systématiquement l'objet d'un plafonnement de leur montant, quels que soient la taille et le lieu d'implantation de ces entreprises.

37.Le plafond de minimis constitue le plafond de droit commun.

Des plafonds spécifiques s'appliquent dans les situations particulières suivantes :

- en cas d'implantation de l'entreprise dans une ou plusieurs zones aidées (cf. n° 45 ), qu'elle ait ou non la qualité de PME (« plafond régional ») ;

- lorsque l'entreprise dispose de la qualité de PME (« plafond PME »).

En outre, dans ces deux situations, l'exonération sollicitée par les entreprises précitées ne peut s'obtenir que sur agrément. A défaut d'agrément, l'exonération ne peut s'obtenir que dans les seules limites afférentes aux aides de minimis .

Les plafonds régional et PME s'obtiennent par le produit des coûts éligibles par un taux propre à la situation spécifique de leur zone d'implantation, soit :

Plafond régional ou PME = Coûts éligibles x Taux d'intensité d'aide.

Bien entendu, les coûts éligibles à retenir sont constitués uniquement par ceux se rapportant aux établissements de l'entreprise remplissant les conditions d'implantation ou de taille requises.

L'exonération prévue par l'article 44 septies cesse donc de s'appliquer dès que le montant du plafond est atteint. En cas de dépassement de ce plafond, l'entreprise devra reverser l'impôt correspondant.

Une prochaine instruction commentera la réglementation communautaire afférente aux aides à finalité régionale (AFR) et détaillera les modalités de calcul et d'application du plafond régional. Ces modalités sont identiques en matière de plafond PME.

38.Par ailleurs, pour les reprises intervenant avant le 1 er janvier 2007, l'exonération est également soumise aux limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis , que l'entreprise bénéficie ou non du plafond régional ou du plafond PME. En revanche, s'agissant des reprises intervenant à compter de la date précitée, l'application du règlement afférent aux aides de minimis est exclusive de celle des plafonds régional ou PME.

39.Enfin, conformément au 1 du VII de l'article 44 septies, les plafonds d'aide définis aux II (plafond régional), III (plafond en faveur des PME) et VI (plafond de minimis ) de ce même article s'appliquent à l'ensemble des aides de même finalité perçues par l'entreprise. Les règles de cumul des aides entre elles seront exposées dans l'instruction afférente aux aides de minimis .


Section 1 :

Coûts servant de base au calcul des plafonds régional et PME pour les reprises réalisées avant le 1 er janvier 2007


40.Aux termes du 2 du II de l'article 44 septies, les coûts éligibles servant de base au calcul du plafond régional et du plafond afférent aux PME s'entendent exclusivement du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Les précisions qui suivent s'appliquent aux seules opérations réalisées avant le 1 er janvier 2007.

S'agissant de la nature des coûts salariaux et de la notion de création d'emplois retenus pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007, il conviendra de se reporter à une instruction qui commentera la réglementation communautaire afférente aux AFR à paraître prochainement.

  1. Nature des coûts

41.Le coût salarial correspond aux salaires bruts avant impôts, majorés des cotisations sociales obligatoires.

Les salaires bruts recouvrent toutes les rémunérations allouées au personnel titulaire d'un contrat de travail avec l'entreprise exonérée, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et quelle que soit la nature des rémunérations en cause (y compris avantages en nature, primes et commissions diverses...). Ils incluent les indemnités de congés payés à la charge de l'employeur. En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires), les dépenses de travail temporaire et les dépenses de sous-traitance, qui ne présentent pas le caractère de salaires.

Les salaires doivent être retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des charges sociales salariales, et avant impôt, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS notamment.

Les charges sociales qui doivent également être prises en compte en majoration des salaires bruts définis ci-dessus s'entendent des seules cotisations sociales obligatoires, c'est-à-dire principalement les charges patronales et les charges liées aux régimes obligatoires de retraite (régime général et retraite complémentaire obligatoire). Sont en revanche exclues les dépenses afférentes aux régimes d'assurance ou de retraite facultatifs.

Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, l'emploi auquel est affecté le salarié n'est pris en compte que pour la fraction de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise. Il en est de même pour les emplois à temps partiel et les emplois saisonniers.

  2. Période au titre de laquelle les coûts salariaux sont retenus

42.Les coûts salariaux retenus sont ceux engagés par l'entreprise nouvelle au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

Les coûts salariaux se rapportant aux emplois directement créés par l'entreprise postérieurement à cette période ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du plafond régional ou PME.

Les coûts obtenus pour le calcul du plafond sont figés pendant toute la période de référence, quand bien même ils augmenteraient postérieurement à cette période. Ainsi, les coûts à retenir doivent obligatoirement se rapporter à ceux constatés au cours de la période susvisée.

43.Sont considérés comme des emplois créés les emplois existants dans l'entreprise reprise, ou l'établissement repris selon le cas, et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois créés à compter de la date de reprise jusqu'à la fin de la période de référence mentionnée au n° 42 .

L'ensemble des contrats de travail repris par la société nouvelle peut par conséquent être pris en compte pour la détermination du plafond d'aide. En outre, tous les emplois que la société nouvelle crée en supplément des emplois repris peuvent être eux aussi retenus pour le calcul du plafond d'aide.

  3. Maintien des emplois pendant cinq ans

44.Il est rappelé que l'application du plafond d'aide régional est subordonnée à un agrément (cf. n os 99 à 109 ), qui prévoit notamment que l'entreprise s'engage à maintenir pendant cinq ans les emplois dont le coût salarial est retenu pour la détermination du plafond. Autrement dit, la condition de maintien des emplois ne concerne pas ceux dont le coût salarial n'est pas retenu par l'entreprise pour la détermination du plafond.

En outre, les emplois repris doivent être maintenus dans leur établissement initial pour que les coûts salariaux y afférents soient pris en compte pour la détermination du plafond d'aide. Ainsi, les coûts salariaux se rapportant aux emplois repris pour être transférés au sein d'un autre établissement de l'entreprise nouvelle ou , à plus forte raison, d'une autre entreprise ne sont pas retenus pour le calcul du plafond d'aide.


Section 2 :

Plafond régional


45.Sur agrément du ministre chargé du budget, les entreprises implantées dans certaines zones du territoire peuvent bénéficier, quelle que soit leur taille, d'un plafond d'aide majoré, exprimé en fonction des coûts salariaux des emplois repris et créés à l'occasion de la reprise.

Les zones aidées doivent s'entendre :

- pour les reprises opérées avant le 1 er janvier 2007 et soumises aux dispositions de l'article 44 septies issu de la loi de finances rectificative pour 2004, des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels ;

- pour les reprises opérées à compter du 1 er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2009, des zones d'aide à finalité régionale (AFR) permanentes ou transitoires, limitées ou non aux PME.

Aux zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels et aux zones AFR, il convient d'assimiler les quatre départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane.

46.Pour les reprises antérieures au 1er janvier 2007, le plafond est apprécié en base d'imposition : le montant maximal d'exonération du résultat fiscal dont peut bénéficier la société nouvelle implantée en zone PAT classée pour les projets industriels est ainsi constitué par le plafond régional, sous réserve de l'application combinée de l'aide de minimis , laquelle conduit à augmenter le montant total de l'exonération.

47.Pour les reprises opérées à compter du 1 er janvier 2007, le plafond est apprécié en droits exonérés : le plafond régional est désormais constitué par le montant maximal de droits exonérés dont bénéficie l'entreprise implantée dans une zone AFR non limitée aux PME ; si l'entreprise a la qualité de PME, elle pourra, le cas échéant, bénéficier du plafond régional applicable dans les zones AFR limitées aux PME. En revanche, le plafond régional ne peut plus être majoré du plafond de minimis, ces deux plafonds étant désormais exclusifs l'un de l'autre.


  A. MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU PLAFOND REGIONAL POUR LES OPERATIONS REALISEES AVANT LE 1 ER JANVIER 2007


  1. Application du plafond régional aux entreprises implantées dans les zones éligibles à la PAT

48.Seules peuvent bénéficier du plafond régional les entreprises implantées dans des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels et dans les départements d'outre-mer.

Les zones éligibles à l'aide sont réparties en trois groupes selon les taux d'aide admissibles, à savoir les zones à taux normal, les zones à taux réduit et les zones à taux majoré. Les départements d'outre-mer constituent un quatrième groupe de zone éligible à l'aide, selon un taux spécifique.

La liste des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels figure en annexe 1 au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001. Il convient d'y ajouter les quatre départements d'outre-mer.

Par ailleurs, il convient de préciser que le régime d'exonération ne prévoit aucune condition d'implantation exclusive. Dès lors, sous réserve des autres conditions d'application du régime, une entreprise peut bénéficier du plafond régional de l'exonération lorsqu'elle dispose d'au moins un établissement dans l'une des zones définies ci-dessus, que cet établissement soit le siège ou un établissement secondaire. Toutefois, lorsque l'entreprise dispose d'établissements en zone et d'établissements hors zone, le plafond régional est déterminé en retenant les seuls emplois situés en zone.