Date de début de publication du BOI : 05/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 DU 5 JANVIER 2012


Section 2 :

Cas des garanties conjointes


52.Lorsqu'une même sûreté est consentie par une entreprise liée au titre de plusieurs emprunts, la sûreté doit être affectée pour sa valeur totale à chacun des emprunts garantis dans la limite du montant de chacun des emprunts et ce, y compris si un ordre d'affectation prioritaire de la sûreté est expressément prévu par le contrat portant la sûreté.

53. Exemple  : soit une entreprise souscrivant deux emprunts auprès de deux entreprises tierces distinctes, respectivement à hauteur de 50 000 € et de 160 000 €, garantis l'un et l'autre par un seul et même cautionnement consenti par sa société mère et d'une valeur global de 100 000 €.

Au titre de la première année, le cautionnement est considéré comme affecté à hauteur de :

- 50 000 € au titre du premier emprunt,

- et à hauteur de 100 000 € au titre du second.

Les intérêts servis par l'entreprise débitrice seront donc assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée à hauteur de 100 % pour le premier emprunt et à hauteur de 62,5 % pour le second.


Section 3 :

Cas des co-débiteurs solidaires


54.Lorsqu'une convention de crédit a été passée entre un établissement de crédit et plusieurs sociétés liées, celles-ci ont la qualité de co-emprunteurs et sont à ce titre solidaires de l'emprunt. Dès lors, pour l'application du dispositif, chaque société est réputée avoir souscrit à titre personnel la quote-part de l'emprunt qui lui est allouée.

55.Il sera toutefois admis, lorsque le contrat prévoit un plafond de solidarité propre à chaque co-emprunteur, que la fraction dudit emprunt assimilée à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées soit égale au rapport existant entre, d'une part, le montant des garanties accordée par les co-débiteurs et le montant total de l'emprunt.

56. Exemple  : soit F1, F2 et F3 trois entreprise liées ayant souscrit un emprunt de 300 000 € auprès d'une entreprise tierce. L'emprunt est alloué à F1 à hauteur de 100 000 €, à F2 à hauteur de 50 000 € et à F3 à hauteur de 150 000 €. F1, F2 et F3 sont co-débiteurs solidaires dans la limite d'un plafond de solidarité égal à 120 000  € pour F1, 70 000 € pour F2 et 170 000 € pour F3.

Le montant de l'emprunt assimilé à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées pour l'application des dispositions du II de l'article 212 sera égal pour chaque société à :

- pour F1 : 100 000 € x (70 000 + 170 000) / 300 000, soit 80 000 €,

- pour F2 : 50 000 € x (120 000 + 170 000) / 300 000, soit 48 333 €,

- et pour F3 : 150 000 € x (70 000 + 120 000) / 300 000, soit 95 000 €.


Section 4 :

Cas des intérêts incorporés au coût de revient des stocks ou des immobilisations


57.Lorsque l'entreprise opte pour l'incorporation dans le coût d'origine des immobilisations ou des stocks des intérêts correspondant aux avances directement attribuables aux actifs consenties par une entreprise tierce et garanties par des entreprises liées, il sera admis que ces intérêts ne soient pas soumis aux dispositions du 3 du II de l'article 212 relatives à la sous-capitalisation.

Pour plus de précisions, il est renvoyé au BOI 4-H-8-07 n os20 et 21 .


TITRE 3 :

CONSEQUENCES DE L'EXTENSION DU DISPOSITIF SUR LE CALCUL DES RATIOS DE  SOUS-CAPITALISATION



CHAPITRE 1 :

CONSEQUENCES SUR LES RATIOS DETERMINES AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE


58.En application des a à c du II de l'article 212, une entreprise est réputée sous-capitalisée si elle remplit cumulativement trois critères : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées.

Il est rappelé que les entreprises qui rempliraient cumulativement ces trois critères peuvent, en application du III de l'article 212, apporter la preuve de la normalité de leur endettement en démontrant que leur ratio d'endettement global est inférieur à celui du groupe auquel elles appartiennent.

Pour plus de précisions, il est renvoyé au BOI 4 H-8-07 n os48 à 69 .

59.Les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées sont désormais assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées pour la calcul des trois ratios de sous-capitalisation visés au n° 58 .


Section 1 :

Ratio d'endettement


60.Une entreprise est présumé sous-capitalisée lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées excède une fois et demie le montant de ses capitaux propres (a du 1 du II de l'article 212 et BOI 4 H-8-07 n os50 à 59 ).

61.Désormais, pour l'appréciation de ce ratio d'endettement, il doit être tenu compte des dettes garanties par des entreprises liées à l'entreprise débitrice.

62. Exemple  : une société X bénéficie d'une avance de 10 M€ consentie par sa société mère M, avance pour laquelle les intérêts servis s'élèvent à 400 000 €. Par ailleurs, la société X souscrit un emprunt auprès d'un établissement bancaire d'un montant de 2 M€ dont le remboursement est garanti par un cautionnement accordé par M à hauteur de 1 M€. Les intérêts servis au titre de la première année à raison de cet emprunt s'élèvent à 90 000 €.

- Le montant des capitaux propres de X est de 6 M€ à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

- Les intérêts servis par X à raison de l'avance de 10 M€ constituent des intérêts servis à une entreprise liée et sont donc soumis aux dispositions du II de l'article 212 pour la totalité, soit 400 000 €.

- Les intérêts servis par X à raison de la fraction du prêt garanti par le cautionnement sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée pour l'application du II de l'article 212, soit 50 % (soit 1/2) du montant total des intérêts servis, soit 45 000 € (soit 90 000 x 50 %) au titre de la première année du prêt.

- Le montant moyen des sommes mises à disposition au cours de l'exercice par des entreprises liées est réputé égal à 11 M€ pour l'application des dispositions du II de l'article 212 ; il excède donc une fois et demie le montant des capitaux propres (9 M€).

- La société X est donc réputée sous-capitalisée au regard de son ratio d'endettement.


Section 2 :

Ratio de couverture d'intérêts


63.Une entreprise est présumé sous-capitalisée lorsque le montant des intérêts servis à des entreprises liées excède 25 % du résultat courant avant impôts majoré desdits intérêts, des amortissements déduits de ce résultat et de la quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option (b du 1 du II de l'article 212 et BOI 4 H-8-07 n os60 à 64 )

64.Désormais, le ratio de couverture d'intérêts doit être majoré des intérêts servis au titre des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées et qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées.


Section 3 :

Ratio d'intérêts servis à des entreprises liées


65.Une entreprise est présumée sous-capitalisée lorsque le montant des intérêts servis à des entreprises liées excède le montant des intérêts servis par des entreprises liées (c du 1 du II de l'article 212 et BOI 4 H-8-07 n os65 à 69 ).

66.Les modalités de calcul de ce ratio demeurent inchangées.

Ainsi, les intérêts servis au titre de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées et qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées, ne sont pas pris en compte pour le calcul du ratio d'intérêts de ces entreprises liées garantes. Autrement dit, l'assimilation des intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées à des intérêts servis à des entreprises liées concerne la seule entreprise débitrice desdites sommes.

67. Exemple  : si l'on reprend les données de l'exemple évoqué au n° 62 , les intérêts versés par X à l'établissement bancaire à raison de la fraction du prêt garanti par le cautionnement de M (soit 45 000 € d'intérêts) ne viennent pas augmenter le ratio d'intérêts servis de la société M garante dudit prêt pour l'appréciation de la situation de celle-ci au regard de la sous-capitalisation.


CHAPITRE 2 :

CONSEQUENCES SUR LE RATIO DE SOUS-CAPITALISATION DETERMINE AU NIVEAU DU GROUPE FISCAL


68.Conformément aux 15 ème à 19 ème alinéa de l'article 223 B, les intérêts non déduits au niveau de chaque société membre d'un groupe fiscal sont déductibles, sous certaines limites, du résultat d'ensemble et non du propre résultat ultérieur de chacune de ces sociétés (cf. BOI 4 H-8-07 n os155 à 182 ).

69.Cette déduction n'est possible qu'à hauteur de la fraction des intérêts excédant la différence entre :

- les intérêts dus à des entreprises liées n'appartenant pas au groupe majorés des intérêts différés « en propre » déduits au titre de cet exercice (cf. BOI 4 H-8-07 n os164 à 166 ) ;

- et un ratio de couverture d'intérêts déterminé au niveau du groupe fiscal (2° de l'article 223 B), à savoir 25 % d'une somme constituée :

• par l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société membre du groupe ;

• majorés des amortissements pris en compte pour la détermination des résultats et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat ;

• majorés également des intérêts dus à des sociétés liées directement ou indirectement au sens de l'article 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe ;

• et minorés des dividendes perçus des autres sociétés membres du groupe (cf. BOI 4 H-8-07 n 167 ).

En d'autres termes, les intérêts différés transférés au niveau du groupe ne peuvent pas être déduits du résultat d'ensemble au titre de leur exercice de constatation à hauteur de cette différence. Cette différence équivaut à déterminer un plafond d'intérêts différés non déductibles du résultat d'ensemble au titre de leur exercice de constatation.

70.Désormais, pour le calcul de la fraction d'intérêts déductible au niveau du groupe fiscal, les intérêts versés à raison des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées au débiteur sont systématiquement assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées n'appartenant pas au groupe fiscal, y compris lorsque la société qui consent la sûreté appartient au groupe.

71. Exemple  : soit un groupe constitué de plusieurs sociétés, dont le montant total des intérêts non déductibles et transférés au groupe en application des dispositions de l'article 212 s'élève à 300 000 €. On suppose que :

- le ratio de couverture d'intérêts du groupe s'élève à 250 000 €

- et le montant des intérêts versés à des sociétés liées n'appartenant pas au groupe s'élève à 510 000 €.

Dans cette situation, le plafond d'intérêts différés non déductibles du résultat d'ensemble est égal 510 000 – 250 000 = 260 000 €. La société mère du groupe pourra donc déduire du résultat d'ensemble la différence entre les intérêts non déduits au niveau de chaque société membre (300 000 €) et ce plafond (260 000 €), soit 40 000 €.

Supposons maintenant qu'une société A, appartenant au groupe fiscal, ait souscrit un prêt auprès d'un établissement bancaire garanti par une autre société du groupe et que le montant des intérêts servis à raison dudit prêt s'élèvent à 20 000 €.

Dans cette situation, le plafond d'intérêt différés non déductibles du résultat d'ensemble est égal à : (510 000 + 20  000) – (250 000 + (25 % x 20 000)) = 275 000 €.

Ainsi, si les intérêts servis à raison prêt garanti, pour un montant de 20 000 €, ne sont pas admis en déduction du résultat propre de la société A, ces intérêts ne seront pas déductibles au niveau du résultat d'ensemble à hauteur de 15 000 €.


TITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR DE L'EXTENSION DU DISPOSITIF DE SOUS-CAPITALISATION


72.Les aménagements apportés au dispositif de lutte contre la sous-capitalisation s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Toutefois, l'exception prévue aux paragraphes 15 à 19 n'est applicable qu'aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

73.Par ailleurs ces aménagements ne s'appliquent pas aux emprunts contractés antérieurement au 1 er  janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement. Cette exception n'est donc applicable qu'aux seules sommes, telles que définies aux n os 1 à 25 , souscrites en vue de financer ou de refinancer une opération d'acquisition de titres, à la condition que les contrats de financement ou de refinancement aient été conclus antérieurement au 1 er janvier 2011.

74.Enfin, lorsque le contrat de financement ou de refinancement, conclu avant le 1 er janvier 2011, prévoit que les intérêts dus au titre des sommes mises à disposition sont capitalisés, les intérêts versés sur les intérêts capitalisés, qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39, sont soumis aux mêmes dispositions que ces intérêts capitalisés.

DB liée : 4 C 551 .

BOI lié : 4 H-8-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT