Date de début de publication du BOI : 23/05/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 56 DU 23 MAI 2012


Section 2 :

Obligations déclaratives


48.Le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut être reporté en arrière que sur option de l'entreprise.


Sous-section 1 :

Règles applicables aux exercices clos depuis le 21 septembre 2011



  A. L'OPTION EST EFFECTUEE AU MOMENT DU DEPOT DE LA DECLARATION DE RESULTAT


49.L'option, qui constitue une décision de gestion de l'entreprise, est réalisée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat (imprimé n° 2065) de cet exercice.

Sous réserve des précisions mentionnées au n os 37 et 38 , lorsque la société n'opte pas dans les délais de dépôt de sa déclaration de résultat pour le report en arrière du déficit constaté au titre du dernier exercice, elle perd définitivement le droit d'opter pour le report en arrière de ce déficit qui demeure toutefois reportable en avant sans limitation de durée dans les conditions du 3 ème alinéa du I de l'article 209.

50.L'option doit donc être exercée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre et qui sont à ce titre autorisées à déposer leur déclaration jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, le délai d'exercice de l'option pour le report en arrière de leur déficit est prolongé d'autant et est donc fixé à cette même date (article 223-1 2 ème  alinéa).

Il en est de même pour les sociétés qui, souscrivant leur déclaration de résultat par voie électronique de manière volontaire ou à titre obligatoire, bénéficient d'un délai supplémentaire accordé par l'administration.

51.En pratique, l'option pour le report en arrière des déficits est formalisée :

- pour les entreprises relevant du régime réel d'imposition, en complétant la ligne ZL (« Déficit de l'exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058-A ;

- pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition, en complétant la ligne 356 (« Déficit de l'exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2033-B ;

- pour la société mère d'un groupe fiscal, en complétant la ligne HE (« Déficit de l'exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058 RG.


  B. LA SOCIETE DOIT DEPOSER LA DECLARATION SPECIFIQUE AU REPORT EN ARRIERE


52.Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III, l'entreprise qui exerce l'option pour le report en arrière doit joindre au relevé de solde de l'IS de l'exercice au titre duquel cette option est exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

Il s'agit de la déclaration n° 2039.

53.Le dépôt de la déclaration n° 2039 n'emporte donc pas option pour le report en arrière des déficits de l'exercice, mais est employée pour la liquidation de la créance de carry-back correspondant au déficit dont le report en arrière est sollicité.

Lorsqu'une société opte pour le report en arrière de son déficit postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde de l'IS, elle doit joindre à sa déclaration de résultat la déclaration n° 2039. Tel est notamment le cas pour les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre de chaque année, qui doivent déposer ce relevé de solde au 15 avril 7 et leur déclaration de résultat à la date mentionnée au n° 50 .


Sous-section 2 :

Règles applicables s'agissant des exercices clos avant le 20 septembre 2011


54.Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la 2 ème LFR pour 2011, l'option pour le report en arrière des déficits pouvait être exercée non seulement sur le déficit constaté au titre du dernier exercice clos, mais aussi sur l'ensemble des déficits antérieurs encore reportables à cette date 8 .

55.Compte tenu des nouvelles modalités d'exercice de l'option pour le report en arrière rappelées aux n os 48 à 53 , les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011 ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de report en arrière, à l'exception de ceux pour lesquels l'option a été valablement exercée avant cette date.

En effet, l'option devant être effectuée dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration de résultat constatant ce déficit, les sociétés ne sont plus en mesure d'opter pour le report en arrière de déficits constatés au titre d'exercices clos antérieurement au 21 septembre 2011.

Toutefois, les sociétés qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 20 juin 2011 et le 20 septembre 2011 peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté au titre cet exercice dans les conditions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la 2 ème LFR pour 2011 à la condition que l'option ait été exercée dans le délai de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, et par voie de réclamation contentieuse dans les cas visés au n° 38 .

BOI lié : 4 H-5-04  ; 4 H-4-02 .

DB liée : 4 B 2241  ; 4 H 221  ; 4 H 222  ; 4 H 6632  ; 4 H 6622  ; 4 H-6624 .

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe


Article 2 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) et article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011)

Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011

[…]

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

I.- Le dernier alinéa du I de l'article 209 est ainsi modifié :

A.- La première phrase est complétée par les mots : « dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant » ;

B.- A la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions »

C.- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. » ;

II. - L'article 220 quinquies est ainsi modifié :

A.- Le I est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé, trois fois, par le mot : « a » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « une créance », sont insérés les mots : « non imposable » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B.- Au premier alinéa du II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle » ;

III. ― L'article 223 I est ainsi modifié :

A.- Le a du 1 est complété par les mots : « , dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 209 » ;

B.- Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de la limite prévue au dernier alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. »

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Article 31

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies est supprimée ;

2° Au a du 1 de l'article 223 G, les mots : « des exercices » sont remplacés par les mots : « de l'exercice ».

II. ― L'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. ― Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

 

1   Le déficit reporté en avant doit être déterminé en faisant application des règles normales de calcul du bénéfice imposable. Il s'agit donc du déficit « fiscal » correspondant au résultat comptable de l'exercice, auquel ont été apportées diverses corrections.

2   Pour les opérations bénéficiant du régime de faveur de l'article 209 A, le II de l'article 209 prévoit le transfert, sous condition d'agrément et sous certaines limites, des déficits antérieurs à l'opération non encore déduits par la société absorbée, scindée ou apporteuse vers la société bénéficiaire de l'apport.

3   Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002.

4   1 600 000 € soit 1 800 000 € - 200 000 €.

5   1 360 000 € soit 1 000 000 + [(1 600 000 – 1 000 000) x 60 %]. Le solde de déficits antérieurs égal à 1 040 000 € (2 400 000 € –  1 360 000 €) est reportable sur les exercices suivants et imputable dans les mêmes conditions sur le bénéfice propre de la société A.

6   240 000 € soit 1 600 000 € - 1 360 000 €.

7   En application des dispositions du 2 de l'article 1668.

8   Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (n° 178742 du 30 juin 1997 – SA Sectronic) à laquelle l'administration s'était ralliée.