Date de début de publication du BOI : 07/03/1972
Identifiant juridique : 14B-3-72 
Références du document :  14B-3-72 
Annotations :  Lié au BOI 14B-1-93

B.O.I. N° 000 du 7 mars 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-3-72  

N° 000 du 7 mars 1972

14 A.I./4

Instruction du 20 décembre 1971

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

Dispositions prévues par la convention fiscale entre le Gouvernement de la République et le Conseil de Gouvernement du Territoire des Comores signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970.

GÉNÉRALITÉS

1.La loi n° 71-475 du 22 juin 1971 publiée au Journal officiel du 23 juin 1971 a approuvé la convention signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 entre le Gouvernement de la République et le Conseil de Gouvernement du Territoire des Comores à l'effet d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.

Le texte de l'accord, publié en annexe à la loi susvisée, est reproduit dans le présent bulletin ( 14A-2-71 ) ainsi que dans le recueil des conventions internationales.

2.La convention des 27 mars et 8 juin 1970 se substitue dans les rapports franco-comoriens à la convention concernant les revenus de capitaux mobiliers conclue les 13 octobre et 12 novembre 1958 entre le Gouvernement français et le Gouvernement des Comores (B.O.C.D. 1959-1-190, B.O.E.D. 1959-I-7815).

3.Comme l'ancien accord, la nouvelle convention n'a pas le caractère d'un traité international, mais elle introduit un certain nombre de dérogations aux dispositions d'ordre législatif régissant l'assiette et le recouvrement des impôts applicables d'une part, en métropole et dans les départements d'outre-mer, d'autre part, dans le Territoire des Comores.

4.Sous réserve des adaptations commandées par le Statut de Territoire d'outre-mer de la République française dont jouit l'archipel des Comores, les dispositions de ce texte sont très proches de celles des accords conclus avec Madagascar et les autres États africains d'expression française et peuvent d'une manière générale, recevoir la même interprétation.

Les indications données au Service pour l'application de la convention franco-malgache du 29 septembre 1962 dans l'instruction du 28 juillet 1966 (B.O.C.D. 1966-II-3435, B.O.E.D. 1966-9819) reprise et mise à jour dans la documentation de base (Série 14AI Madagascar) pourront donc éventuellement être utilisées pour l'interprétation de la convention franco-comorienne sous réserve des explications ci-après qui complètent ces commentaires et les adaptent aux dispositions particulières de l'accord.

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Personnes auxquelles s'applique la convention

En ce qui concerne les impôts sur le revenu, la convention s'applique aux personnes, entendues au sens de l'article 1 er qui ont leur domicile fiscal dans l'un des deux territoires, tel que ce domicile est déterminé par les dispositions de l'article 2 (cf. art. 7, § 2 ).

DOMICILE.

1.Pour une personne physique le domicile est réputé situé au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsque ce critère ne permet pas de localiser le domicile il est fait appel à la notion de séjour principal, les autorités administratives des deux territoires devant s'entendre pour résoudre un éventuel conflit.

2.Le domicile des personnes morales est au lieu de leur siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective (convention art. 2, § 2 ).

Portée territoriale de l'accord 1

D'après l'article 1 er , § 2 de la convention, celle-ci s'applique, d'une part à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et d'autre part au territoire d'outre-mer de la République « les Comores » tel qu'il est défini à l'article 1 er de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifié par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968.

Impôts visés par la convention

1.L'article 7 précise que la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des parties contractantes, de ses subdivisions administratives quel que soit le système de perception.

Doivent être considérés comme impôts sur les revenus, les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu y compris les plus-values.

2.Ce sont :

- en ce qui concerne la métropole :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

- en ce qui concerne les Comores :

- l'impôt général sur le revenu ;

- l'impôt sur les bénéfices divers ;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

3.La convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient (art. 7, § 4).

RÈGLES CONCERNANT LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

Revenus immobiliers

1.L'article 4 de la convention stipule que sont considérés comme biens immobiliers notamment les droits auxquels s'applique la législation fiscale ou la réglementation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le bien sur lequel porte le droit envisagé.

2.La référence à la loi fiscale interne, confirme du côté français le droit de taxer, dans le cadre de la règle de territorialité posée par l'article 8 de l'accord, tous revenus et produits provenant de tels droits lorsque la législation française en permet l'imposition.

Bénéfices agricoles

Conformément aux dispositions de l'article 8, ces bénéfices sont exclusivement imposables dans le territoire où les exploitations agricoles ou forestières sont situées.

Bénéfices industriels et commerciaux

Sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs (cf. art. 11), le droit d'imposer les bénéfices industriels et commerciaux est exclusivement dévolu au territoire sur lequel se trouve un établissement stable.

DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE.

L'article 3 est consacré à la définition de l'établissement stable. De même que dans les conventions conclues avec les États africains d'expression française, ce terme a une portée plus large que dans la convention franco-malgache du 29 septembre 1962 puisqu'il couvre :

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

Il est précisé en outre que selon l'alinéa gg du paragraphe a un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si son exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois.

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE.

1.Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux territoires le bénéfice imposable doit être déterminé, pour chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 9, § 3 en tenant compte éventuellement d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise.

2.A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice attribuable à chaque établissement peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata des chiffres d'affaires réalisés (art. 9, § 4 ).

3.Lorsque en raison de circonstances particulières cette règle ne peut jouer, les autorités compétentes des deux territoires peuvent se concerter pour arrêter les conditions de ventilation des bénéfices (art. 9, § 5). Le service devra, le cas échéant, saisir la Direction générale (Service de la Législation, Bureau IIIE2) des difficultés de cette nature, en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.

Impôt de distribution

1.Il est précisé en premier lieu, qu'entrent dans le champ d'application des articles 14 à 16 de la convention :

- du côté français :

- la retenue à la source de 10 ou 12 % prévue par l'article 119 bis 1 du Code général des Impôts sur les revenus d'obligations et autres titres d'emprunts négociables ;

- le prélèvement spécial de 25% prévu par l'article 117 ter du Code général des Impôts sur les tantièmes versés par les sociétés anonymes.

- du côté comorien :

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers visé à l'article 7, § 3 de la convention.

2.Aux termes des articles 14 à 16, lorsqu'une société ayant son siège sur le territoire de l'une des deux parties contractantes possède un ou plusieurs établissements stables dans l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante ne peut soumettre à la retenue à la source que la fraction des distributions qui est censée provenir de sources situées sur son propre territoire ; cette fraction étant déterminée dans le rapport des bénéfices comptables réalisés dans ledit territoire et des bénéfices comptables totaux tels qu'ils résultent de son bilan général.

3.Il en résulte notamment du côté français que la retenue à la source dont sont redevables, en vertu de l'article 115 quinquies du Code général des Impôts, les sociétés comoriennes qui possèdent un établissement stable en métropole sera calculée, dans un premier temps et sous réserve des mesures de tempérament dans ce domaine (B.O.E.D. 1967-9957 ; B.O.E.D, 1968-10241 ) sur la plus faible des bases résultant de l'application, d'une part du paragraphe 1 de l'article susvisé, d'autre part des dispositions des articles 14 à 16 de la convention. La révision de l'imposition établie sur la plus faible de ces deux bases pourra être effectuée dans les conditions de droit commun en fonction des produits distribués à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège en France (Instr. du 16 mai 1966, §§ 109 et 111).

4.D'une manière générale, les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'application de ces articles devraient être réglées en s'inspirant des commentaires consacrés à la convention franco-malgache dans la documentation de base (Série 14 AI, division B 234).

Revenus de capitaux mobiliers

A. DÉFINITIONS.

Dividendes.

1.La notion de dividendes n'étant pas spécialement définie par la convention, il conviendra conformément aux dispositions prévues par l'article 6, d'accorder à ce terme, du côté français, le sens qui lui est attribué par la législation interne.

Intérêts.

2.La convention ne définit pas le terme « intérêt » mais examine successivement dans ses articles 12 et 18 le régime d'imposition auxquels sont soumis, d'une part les intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables, d'autre part le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables.

B. RÉGIME FISCAL INSTITUÉ PAR LA CONVENTION.

1.Le régime d'imposition des dividendes et des intérêts sera successivement examiné dans le territoire où ils ont leur source puis dans celui où leur bénéficiaire a son domicile fiscal.

2.1° Principe général.

a. Imposition à la source.

Le paragraphe 1 de l'article 12, modifié par le protocole additionnel, stipule que chaque partie contractante conserve le droit d'imposer suivant sa législation ou sa réglementation, les revenus (dividendes et intérêts d'obligations) payés par des sociétés ou collectivités ayant leur domicile fiscal sur son territoire. Toutefois en vertu de l'article 14, lorsque une société ayant son siège sur le territoire de l'une des deux parties contractantes possède un ou plusieurs établissements stables dans l'autre partie contractante, le droit d'imposer certains de ces revenus fait l'objet d'un partage entre les deux territoires (cf. ci-avant n° 234).

3.Sous cette réserve, les dividendes et intérêts ayant leur source aux Comores s'y trouvent soumis lors de leur distribution ou de leur payement, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

4.En ce qui concerne les dividendes versés par des sociétés françaises à des actionnaires domiciliés aux Comores (personne physique ou société), ils ouvrent droit à un payement, d'un montant égal à l'avoir fiscal qui leur est attaché diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15% sur le total constitué par le dividende et ce payement brut, à la condition que lesdits dividende et payement soient compris par les actionnaires dans l'assiette de l'impôt comorien sur le revenu (art. 12 modifié, §§ 2 à 4).

5.Lorsque cette condition n'est pas remplie et que les dividendes de source française ont donné lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés aux Comores peuvent en obtenir le remboursement suivant les modalités prévues par l'instruction du 8 juillet 1966 (B.O.C.D. 1966-II-3402 ; B.O.E.D. 1966-9793).

6.Quant aux intérêts payés de source française à des personnes domiciliées aux Comores, ils sont affranchis de tout prélèvement à la source (art. 25, § 2 ).